Tribunal Judiciaire de Meaux, 2e chambre section 2, 28 mars 2025, n° 20/00756
TJ Meaux 28 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Échec du partage amiable

    Le tribunal a constaté que malgré l'écoulement d'un délai de quatre ans, les parties ne sont toujours pas parvenues à s'entendre, et a donc rejeté la demande.

  • Rejeté
    Absence de motivation dans les conclusions

    Le tribunal a relevé que la demande de contre-expertise n'était pas suffisamment motivée et a donc rejeté la demande.

  • Rejeté
    Justification insuffisante des dépenses

    Le tribunal a estimé que les pièces produites ne permettaient pas d'établir la nature des travaux ni l'origine des fonds, et a donc rejeté la demande.

  • Rejeté
    Absence de justification du remboursement

    Le tribunal a constaté que Madame [O] [V] n'a pas justifié du remboursement effectif des prêts, et a donc rejeté la demande.

  • Rejeté
    Justification insuffisante des paiements

    Le tribunal a jugé que les pièces produites ne suffisaient pas à établir que les paiements avaient été effectués avec des deniers personnels, et a donc rejeté la demande.

  • Rejeté
    Absence de preuve de paiement

    Le tribunal a constaté que les pièces produites ne permettaient pas d'établir la preuve de paiement, et a donc rejeté la demande.

  • Rejeté
    Justification insuffisante des paiements

    Le tribunal a jugé que Madame [O] [V] n'a pas produit de preuve de paiement, et a donc rejeté la demande.

  • Rejeté
    Jouissance gratuite du domicile conjugal

    Le tribunal a estimé que la jouissance du domicile conjugal par Madame [O] [V] était gratuite jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, et a donc rejeté la demande.

  • Accepté
    Jouissance privative après le divorce

    Le tribunal a jugé que Madame [O] [V] est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de dissolution du mariage, fixée au 13 octobre 2015.

  • Rejeté
    Créance déjà recouvrée

    Le tribunal a constaté que Madame [O] [V] a déjà bénéficié d'un titre exécutoire pour faire saisir la rémunération de Monsieur [B] [E], et a donc rejeté la demande.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande

    Le tribunal a jugé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de statuer sur cette demande, la déclarant donc irrecevable.

  • Accepté
    Fixation de la date de jouissance divise

    Le tribunal a jugé qu'il convenait de fixer la jouissance divise au jour du partage, conformément aux dispositions du code civil.

  • Accepté
    Homologation de l'état liquidatif

    Le tribunal a décidé de renvoyer les parties devant le notaire pour établir l'acte de partage conformément aux points tranchés par la décision.

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Sur la décision

Référence :
TJ Meaux, 2e ch. sect. 2, 28 mars 2025, n° 20/00756
Numéro(s) : 20/00756
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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