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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 2, 28 mars 2025, n° 20/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 20/00756 – N° Portalis DB2Y-W-B7E-CBZQS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
2ème chambre – section 2
Contentieux
N° RG 20/00756 – N° Portalis DB2Y-W-B7E-CBZQS
Minute n° 25/47
JUGEMENT du 28 MARS 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [B] [E]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Edouard GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Célestine TACITA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [O] [V] divorcée [E]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Xavier DE LIPSKI, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Assesseur : Madame Laura GIRAUDEL, Juge
Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :
Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Assesseurs : Mme Marion MEZZETTA, Juge
Madame Laura GIRAUDEL, Juge
GREFFIER : Lors des débats Mme Sandrine FANTON, greffière et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière
— N° RG 20/00756 – N° Portalis DB2Y-W-B7E-CBZQS
DÉBATS
A l’audience publique du 24 janvier 2025.
JUGEMENT
— contradictoire ;
— rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Cécile VISBECQ, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Monsieur [B] [E], né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 23] et Madame [O] [V], née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 22], ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1986 à [Localité 14] (77), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Suivant acte notarié du 14 juin 1989, ils ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 14] (77), cadastré section A n° [Cadastre 1].
Par jugement du 1er avril 2005, le juge aux affaires familiales de [Localité 20] a notamment :
— fixé, à compter de la date de la décision, la contribution de Monsieur [B] [E] aux charges du mariage à la somme mensuelle de 500 euros avec indexation,
— donné acte à Monsieur [E] de son accord pour régler le crédit immobilier afférent au bien commun, d’un montant mensuel de 637 euros et en tant que de besoin l’a condamné à ce paiement.
Par arrêt du 19 octobre 2006, la cour d’appel de [Localité 21] a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance de non-conciliation du 25 janvier 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux a notamment :
— attribué la jouissance du domicile commun et des meubles meublants à Madame [O] [V] à titre gratuit en exécution du devoir de secours,
— dit que Monsieur [B] [E] prendra en charge les échéances restantes du crédit immobilier,
— dit que Monsieur [B] [E] devra verser à Madame [O] [V] la somme mensuelle de 300 euros au titre du devoir de secours,
— fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants due par Monsieur [E] à Madame [V] à la somme mensuelle de 900 euros.
Par jugement du 21 mai 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux a prononcé le divorce de Monsieur [B] [E] et Madame [O] [V] et, statuant sur ses conséquences, il a notamment :
— débouté Madame [O] [V] de sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble commun,
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— renvoyé les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix,
— dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 10 août 2002,
— débouté Madame [V] de sa demande de prestation compensatoire,
— débouté Madame [V] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté Madame [V] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs.
Par arrêt du 2 juin 2015, la cour d’appel de [Localité 21] a infirmé partiellement le jugement et, statuant à nouveau, a notamment :
— condamné Monsieur [E] à payer à Madame [V] une prestation compensatoire en capital de 30 000 euros,
— condamné Monsieur [E] à payer à Madame [V] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— condamné Monsieur [E] à payer directement entre les mains de [X] une contribution à l’entretien et à l’éducation mensuelle de 300 euros,
— condamné Monsieur [E] à payer directement entre les mains de [C] une contribution à l’entretien et à l’éducation mensuelle de 300 euros jusqu’au mois d’octobre 2014 inclus,
— dit que les prélèvements effectués sur les rémunérations de Monsieur [E] au profit de [S] jusqu’en octobre 2013 demeureront acquis à ce dernier,
La cour d’appel a confirmé pour le surplus le jugement déféré et, y ajoutant, a :
— déclaré irrecevable la demande en remboursement des suppléments familiaux et allocations familiales formées par Madame [V],
— dit que Madame [V] bénéficiera de l’attribution préférentielle sur le bien immobilier commun ayant constitué le domicile familial sis à [Adresse 15], à charge pour elle de régler la soulte due à Monsieur [B] [E] dans le cadre du règlement de leurs intérêts patrimoniaux,
— débouté Madame [V] de sa demande aux fins de voir dire qu’il ne pourra être tenu compte dans la liquidation de la communauté des versements effectués par Monsieur [B] [E] au titre du remboursement du crédit immobilier portant sur la maison d’habitation sise à [Adresse 15],
— débouté Madame [O] [V] de sa demande aux fins de voir dire que Monsieur [B] [E] abandonnera ses droits indivis sur la maison d’habitation sise à [Adresse 15] au profit de son épouse à titre de prestation compensatoire,
— débouté Madame [V] de sa demande aux fins de voir ordonner la production par Monsieur [E] de ses bulletins de salaire d’août 2012 à la date de l’arrêt,
— dit n’y avoir lieu de dire que la contribution à l’entretien et à l’éducation de [C] et [X] est due rétroactivement à compter du 1er juin 2013.
Par écrit du 7 janvier 2019, Maître [A], notaire à [Localité 24] (77), a attesté n’avoir pas réussi à résoudre amiablement la liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [B] [E] et Madame [O] [V].
Par acte d’huissier délivré le 14 janvier 2020, Monsieur [B] [E] a assigné Madame [O] [V] en partage judiciaire devant le tribunal judiciaire de Meaux.
Par jugement du 7 juillet 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
— fixé la créance à recouvrer par Madame [V] à l’encontre de Monsieur [E] à la somme globale de 34 693,33 euros et se décomposant comme suit :
• 37 500 euros à titre principal,
• 1267,28 euros au titre des dépens,
• 5819,43 euros au titre des intérêts de retard,
• 9893,38 euros d’acomptes reçus,
— ordonné la saisie des rémunérations de Monsieur [E] au profit de Madame [V] à hauteur de 34 693,33 euros et se décomposant comme suit :
• 37 500 euros à titre principal,
• 1267,28 euros au titre des dépens,
• 5819,43 euros au titre des intérêts de retard,
• 9893,38 euros d’acomptes reçus,
— autorisé Monsieur [E] à se libérer de sa dette dans un délai de 24 mois par le paiement de 23 fois 1445 euros, la 24e mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification du jugement,
— dit qu’en cas de défaut de paiement à l’issue de ce délai, le créancier pourra demander au greffe de procéder à la saisie des rémunérations sur la totalité du montant de la créance en principal, intérêts et frais,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal a :
— déclaré recevable l’action en partage judiciaire de Monsieur [B] [E] à l’encontre de Madame [O] [V],
— ordonné l’ouverture des opérations de partage de l’indivision des intérêts financiers et patrimoniaux de Monsieur [B] [E] et Madame [O] [V],
— désigné Maître [G] [A], notaire à [Localité 24] (77), pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d’un juge commis,
— rejeté la demande de Monsieur [B] [E] tendant à désigner un expert avec pour mission d’estimer le bien immobilier indivis à la date la plus proche du partage, de calculer la soulte due à Monsieur [B] [E], de donner un avis sur le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [V],
— dit que Madame [O] [V] est redevable envers l’indivision d’une indemnité pour son occupation du bien indivis situé au [Adresse 3] à [Adresse 15] (77), depuis que le divorce a acquis force de chose jugée, soit un mois après la signification de l’arrêt du 2 juin 2015, et jusqu’à libération effective des lieux ou la signature d’un acte de partage opérant transfert de propriété, ou jusqu’au jour de la jouissance divise si ce bien lui était attribué dans le cadre du partage à intervenir,
— rejeté la demande de Monsieur [B] [E] tendant à condamner Madame [O] [V], sans qu’il y ait lieu à attendre l’achèvement des opérations de liquidation de l’indivision, à verser à l’indivision existant entre les parties la somme de 65 142 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période allant de mai 2013 à août 2019, étant entendu qu’elle a elle-même évalué la créance de Monsieur [E] à ce titre,
— rejeté la demande de Monsieur [B] [E] tendant à dire que l’indivision est redevable envers lui des créances au titre du règlement par ses soins à compter du 10 août 2002 des échéances du crédit immobilier, et des taxes foncières dont il honore les paiements jusqu’à ce jour,
— ordonné l’emploi des dépens en frais de partage,
— rappelé que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le 16 décembre 2021, Maître [G] [A] a adressé au tribunal un procès-verbal d’ouverture des opérations de partage daté du 06 avril 2021 accompagné d’un projet d’état liquidatif contenant les dires des parties.
Le 23 mars 2023, le juge commis a établi son rapport et a listé les dires des parties en ces termes :
• Dires de Monsieur [B] [E] :
— il se prévaut d’une créance au titre des taxes foncières qu’il a réglées depuis 2002 et une créance au titre du crédit immobilier.
— il réclame le paiement de la soulte due par Madame [O] [V],
— il réclame la majoration de l’indemnité d’occupation due par Madame [O] [V] au titre d’un usage professionnel du bien,
— il soutient que Madame [O] [V] est débitrice d’une indemnité au titre de la jouissance du véhicule Toyota immatriculé 471 CTM 77,
— il indique qu’il détient une créance au titre de l’assurance voiture qu’il a réglée et au titre de la moitié de l’indemnité que Madame [O] [V] a perçue de l’assurance la [19] après l’accident du véhicule ;
— il fait encore valoir qu’il a fait l’objet d’une saisie sur salaire à la demande de Madame [O] [V] de février 2021 à octobre 2021 pour un montant de 23.030 €
— il déclare détenir une créance au titre du remboursement du prêt immobilier à compter du 10 août 2022,
• Dires de Madame [O] [V] :
— Elle soutient avoir réglé les taxes d’habitation depuis 2002 et avoir réalisé des travaux de conservation dans le bien immobilier,
— Elle déclare avoir payé sa quote-part de la taxe foncière 2020 et avoir réglé les cotisations d’assurance habitation,
— Elle invoque une créance au titre des travaux et dépenses de conservation du bien immobilier,
— Elle conteste devoir une indemnité d’occupation
— Elle indique détenir une créance au titre du remboursement du crédit immobilier et au titre du crédit voiture,
— Elle déclare que la somme de 9.893,38 € prélevée au titre de la saisie rémunération sur le compte de Monsieur [B] [E] a été transférée sur les comptes des enfants majeurs au titre de la pension alimentaire et qu’il existe un reliquat de pensions alimentaires et de prestation compensatoire qui n’a pas été réglé par Monsieur [B] [E],
— Elle soutient que Monsieur [B] [E] a bénéficié d’indemnités au titre de son « expatriation en Guadeloupe » (indemnité de changement de résidence et un supplément familial de traitement) qui doivent être partagées entre les ex-époux.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, Monsieur [B] [E] demande de :
— ordonner la poursuites des opérations de comptes liquidation et partage,
— ordonner une contre-expertise du bien indivis [E]/[V], situé [Adresse 2] (77),
— ordonner à Madame [O] [V], bénéficiaire de l’attribution préférentielle du bien indivis, de dire si elle aura recours à un emprunt pour payer la soulte de Monsieur [B] [E], à la suite de la même demande formulée par courriel daté du 26 octobre 2021 de Maître [G] [A], notaire à [Localité 24] (77) à Maître [D], conseil de Madame [O] [V] à ladite date ; la demande étant restée sans réponse,
— dire que Monsieur [B] [E] est fondé à réclamer une indemnité d’occupation sur la période allant du 10 août 2002 au 24 janvier 2011, étant entendu que les juges dans le cadre de l’action en divorce ont acté le report de ses effets au 10 août 2002, ainsi qu’une créance visant une deuxième période d’occupation à compter du jugement de divorce rendu en 2013 et non à compter de l’arrêt de 2015,
— fixer la date de jouissance divise à la date la plus proche possible du partage.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, Madame [O] [V] demande de :
Vu les articles 1498 et suivants du code civil,
A titre principal :
— ordonner aux deux parties de poursuivre la procédure de conciliation en cours devant le notaire nommé afin d’aboutir à un accord sur un projet d’état liquidatif,
A titre subsidiaire :
— décider la liquidation partage judiciaire de la communauté,
— donner sommation à Monsieur [E] de communiquer ses comptes bancaires depuis 2013,
— condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 122 647,65 euros,
— décider la réduction de l’indemnité d’occupation de Madame [V] à Monsieur [E] à un montant de 11 016 euros,
— condamner Monsieur [E] à verser à Madame [V] la somme de 4500 euros selon l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— décider l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 janvier 2025 et mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à ordonner la poursuite des opérations de partage :
Il résulte des articles 1360, 1361 et 1364 du code de procédure civile, qu’en cas d’échec du partage amiable, le tribunal, saisi par assignation, ordonne le partage judiciaire et désigne un notaire pour y procéder sous la surveillance d’une juge lorsque ces opérations sont complexes.
Les articles 1368 et 1370 prévoient que le notaire doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’un an suivant sa désignation, qui peut être prorogé d’un an en raison de la complexité des opérations.
L’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif.
En application des articles 1375 et 1376 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. Lorsque le tirage au sort des lots a été ordonné, si un héritier fait défaut, le juge commis dispose des pouvoirs reconnus au président du tribunal judiciaire au deuxième alinéa de l’article 1363.
Il résulte des débats et des pièces produites que les opérations de partage judiciaire ont été ordonnées le 18 décembre 2020.
Malgré l’écoulement d’un délai de quatre ans, les parties ne sont toujours pas parvenues à s’entendre, de sorte que le notaire a adressé à la juridiction un procès-verbal contenant les dires des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif.
Le juge commis a rendu son rapport et il appartient désormais au tribunal de statuer sur les désaccords persistants puis, soit d’homologuer le projet d’état liquidatif, soit de renvoyer les parties devant le notaire pour établir l’acte de partage conformément aux points tranchés.
En conséquence, les parties seront déboutées de leur demande tendant à ordonner à titre principal la poursuite des opérations de partage devant le notaire.
Sur la demande de contre-expertise :
Selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, Monsieur [E] demande dans le dispositif de ses conclusions d’ordonner une contre-expertise. Ses conclusions ne comportent pas de partie formelle appelée discussion et le tribunal n’a pas trouvé dans le corps de ses conclusions les motifs de cette demande, en droit et en fait.
Par ailleurs, il est relevé qu’il n’appartient pas au tribunal mais au juge de la mise en état, en application de l’article 789 5° du code de procédure civile d’ordonner une mesure d’instruction ou au notaire en vertu de l’article 1365 du code de procédure civile de s’adjoindre un expert.
En conséquence, Monsieur [E] sera débouté de sa demande.
Sur la demande de communication de pièces :
En application de l’article 780 du code de procédure civile, le juge de la mise en état veille au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces. Il peut, si besoin est, adresser des injonctions aux avocats.
L’article 788 du même code dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Par ailleurs, l’article 1365 du code de procédure civile prévoit que le notaire demande aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur la demande de communication de pièce.
En conséquence, Madame [V] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande tendant à ordonner à Madame [V] de dire si elle aura recours à un emprunt pour payer la soulte :
En application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions dont il est saisi et qui se trouvent au dispositif des conclusions des parties. Il n’a pas à statuer sur les demandes qui ne s’analyseraient pas comme des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à une partie ou constituent des moyens n’appelant pas de décision spécifique.
La demande tendant à ordonner à Madame [V] de dire si elle aura recours à un emprunt pour payer la soulte ne confère aucun droit spécifique à Monsieur [E] et ne constitue dès lors pas une prétention.
En conséquence, il ne sera pas statué sur ce point.
Sur la créance de Madame [V] à l’encontre de Monsieur [E] :
Madame [V] indique détenir une créance de 122 647,65 euros à l’encontre de Monsieur [E]. Elle établit un projet d’acte liquidatif pour expliquer cette créance. Considérant que ses droits sont de 197 685,40 euros et ceux de Monsieur [E] de 75 037,75 euros, elle en déduit qu’elle détient une créance de 122 647,65 euros (197 685,40 – 75 037,75).
Toutefois, il convient de relever que la méthode utilisée ne peut justifier cette créance pour plusieurs raisons. Ce projet prévoit notamment :
— la « reprise » par chacun des époux de 50% du bien immobilier sis à [Adresse 15] alors que les reprises concernent des biens propres en nature et non la quote-part des droits de chacun dans un bien immobilier qui existe au jour du partage et n’a pas été vendu,
— aucune attribution de lots n’est prévue alors que la masse à partager comprend un bien immobilier acquis en indivision,
— Madame [V] calcule les droits de chacune des parties en valeur (moitié de l’actif net pré-communautaire, moitié de l’actif net communautaire, moitié de l’actif net post-communautaire, créances et récompenses, indemnité d’occupation) pour déterminer le montant que lui doit Monsieur [E] alors qu’il faut ensuite attribuer les biens en nature et calculer la soulte éventuellement due par celui qui se voit attribuer les biens au profit de son conjoint.
Ainsi, cette créance ne peut être étudiée en l’état et le tribunal analysera les droits des parties en fonction des dires relevés par le juge commis et de la partie discussion des conclusions.
Sur la créance à l’encontre de l’indivision au titre des dépenses de conservation :
Un indivisaire peut être créancier de l’indivision lorsqu’il a effectué une dépense d’amélioration ou de conservation du bien indivis (article 815-13 alinéa 1er du code civil). Pour qu’il y ait créance, il faut que la dépense ait été financée sur les deniers personnels d’un indivisaire et qu’elle n’ait pas présenté d’intérêt uniquement pour l’indivisaire qui l’a faite.
La dépense d’amélioration est celle qui, sans être indispensable, est utile à la valorisation du bien. La dépense de conservation est celle qui est nécessaire.
Une dépense d’entretien, qui ne constitue pas une dépense d’amélioration ou de conservation, n’ouvre pas droit à une indemnité au titre de l’article 815-13 du code civil.
Il convient de rappeler qu’il incombe à la partie qui revendique une créance de justifier du paiement effectif de la dépense, étant observé que la production des avis d’échéances ou des avis d’imposition est insuffisante à établir la réalité du paiement, tout comme la production de facture ou de devis.
Sur les travaux :
Madame [V] indique avoir réglé à compter de 2002 la somme totale de 60 000 euros au titre de travaux.
Elle produit à l’appui de sa demande les pièces 2.1.1 à 2.1.7, 2.2.1 à 2.2.6 et 2.3.1 à 2.3.52 comprenant :
— plusieurs courriers justifiant de la nécessité de travaux notamment au niveau des fenêtres et de l’assainissement,
— plusieurs prêts « personnels » contractés par Madame [V] auprès de [16] sans précision sur l’affectation des fonds,
— un prêt de 7000 euros accordé à Madame [V] par la [13] pour « amélioration – isolation – éco » le 6 octobre 2009 remboursable en 84 mensualités de 90,92 euros,
— une offre de prêt adressée à Madame [V] par la [11] pour l’achat d’un congélateur en 2009,
— les relevés du compte Carte PASS de Madame [V],
— un prêt de 12 900 euros souscrit par Madame [V] auprès de la [10] en 2016 remboursable en 63 mensualités de 248,78 euros sans précision sur l’affectation des fonds,
— plusieurs factures au nom de Madame [V].
Ces documents ne permettent ni d’établir la nature des travaux (entretien, conservation, amélioration) ni l’origine des fonds avec lesquels les factures ont été réglées.
En conséquence, Madame [V] sera déboutée de sa demande.
Sur le règlement des échéances du crédit immobilier :
Madame [O] [V] indique que ses parents lui ont prêté la somme de 100 000 francs en 1989 pour aider le couple à acquérir le bien immobilier, que seule la somme de 30 000 francs leur a été remboursée et que la somme restante, 70 000 francs, a été transformée en donation à son profit.
Elle produit pour en justifier un échéancier établi par ses parents pour le remboursement des 100 000 francs. Elle ne justifie pas du remboursement effectif ni de la donation.
Faute de justifier de la donation, les sommes restent dues au titre d’un prêt dont les créanciers sont les parents de Madame [V]. Il ne peut dès lors être considéré que Madame [V] est titulaire d’une créance à l’encontre de l’indivision pour avoir remboursé au moyens de deniers personnels un prêt consenti par ses parents pour acquérir le bien immobilier.
Madame [O] [V] ajoute que l’emprunt contracté par les deux époux auprès de la [12] en 1989 pour l’acquisition du bien immobilier a été remboursé par des mensualités prélevées sur le compte joint qui a été transformé en compte individuel par Monsieur [E].
Elle ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’elle a réglé au moyen de deniers personnels les échéances du prêt immobilier.
En outre, Monsieur [B] [E] indique qu’il a réglé seul les échéances du crédit immobilier relatif au bien indivis à partir du 10 août 2002, date de report des effets du divorce entre les parties.
En conséquence, Madame [V] sera déboutée de sa demande.
Sur le paiement des taxes foncières :
Madame [O] [V] indique avoir réglé la somme de 6818 euros au titre des taxes foncières relatives au bien immobilier indivis. Elle ne précise pas le détail de cette somme.
Elle produit pour en justifier :
— un échéancier de paiement en trois mensualités de juillet 2011 à septembre 2011 pour un montant total de 329 euros,
— l’avis de taxes foncières 2015 d’un montant de 874 euros,
— une mise en demeure de payer la somme de 1980 euros au titre des taxes foncières de 2015 (874+87) et 2016 (926+93),
— un courrier du 24 mars 2016 accordant des délais de paiement d’une dette de 356 euros au titre d’un impayé d’impôt de 656 euros et d’une majoration de 50 euros, déduction faite d’un versement effectué de 356 euros,
— une mise en demeure de payer la somme de 939 euros au titre des taxes foncières 2018 outre 94 euros de majoration,
— une notification de saisie administrative à tiers détenteur de 2087 euros adressée le 13 août 2020 au titre des taxes foncières 2018 (939+94) et 2019 (958+96),
— un courrier du 1er avril 2021 accordant un délai de paiement provisoire pour 6 mensualité au titre d’un impayé d’impôts de 883 euros,
— un courrier du 6 avril 2021 accordant un délai de paiement en 4 mensualités pour régler un impayé d’impôt de 408,50 euros,
— une mise en demeure de payer la somme de 508,50 euros au titre des taxes foncières 2020 restant due à la suite d’un versement de 460,50 euros,
— une notification de saisie administrative à tiers détenteur de 481 euros et un ticket de carte bleue du même montant,
— une saisie administrative à tiers détenteur d’un montant de 3039 euros le 24 mars 2023.
Ces pièces ne peuvent suffire à établir que Madame [V] a réglé au moyen de deniers personnels les taxes foncières relatives au bien immobilier indivis.
En outre, Monsieur [B] [E] le conteste et indique qu’il a réglé seul les taxes foncières relatives au bien indivis à partir du 10 août 2002, date de report des effets du divorce entre les parties.
En conséquence, Madame [V] sera déboutée de sa demande.
Sur le paiement de la taxe d’habitation :
Madame [O] [V] indique avoir réglé la taxe d’habitation relative au bien immobilier indivis.
Elle produit pour en justifier :
— une notification d’avis à tiers détenteur du 27 août 2008 indiquant que la somme de 56 euros reste due au titre de la taxe d’habitation de 2007,
— l’avis d’imposition de 2009 faisant état d’une taxe d’habitation de 54 euros,
— une lettre de relance du 22 janvier 2013 mentionnant un impayé de 145 euros au titre de la taxe d’habitation,
— l’avis d’impôt de 2021 exonérant totalement Madame [E] de taxe d’habitation.
Ces pièces ne peuvent suffire à établir la preuve de leur paiement au moyen de deniers personnels.
En conséquence, Madame [V] sera déboutée de sa demande.
Sur le règlement de l’assurance habitation :
Madame [O] [V] indique avoir réglé la somme de 7553,06 euros au titre de l’assurance habitation relative au bien immobilier indivis.
Elle ne produit ni les appels de cotisation d’assurance, ni la preuve de leur paiement au moyen de deniers personnels.
En conséquence, Madame [V] sera déboutée de sa demande.
Sur l’indemnité pour jouissance privative du bien indivis :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Monsieur [B] [E] indique que Madame [O] [V] est redevable d’une indemnité à l’indivision pour avoir bénéficié de la jouissance privative du bien immobilier indivis du 10 août 2002 au 24 janvier 2011 et à compter du jugement de divorce de 2013.
Madame [O] [V] le conteste et demande en outre de diminuer son montant.
du 10 août 2002 au 24 janvier 2011 :
En application du dernier alinéa de l’article 262-1 du code civil, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
Il est relevé que l’ordonnance de non-conciliation ayant attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit au titre du devoir de secours date du 25 janvier 2011.
Si le jugement de divorce du 21 mai 2013 a reporté les effets du divorce entre les époux à la date du 10 août 2002, il n’a pas décidé que la jouissance du domicile conjugal par l’épouse à compter de cette date serait à titre onéreux.
En conséquence, aucune indemnité d’occupation ne peut être mise à la charge de l’épouse au titre de la jouissance du domicile conjugal à compter du 10 août 2002 et jusqu’au 24 janvier 2011.
à compter du jugement de divorce :
Aux termes du premier alinéa de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’article 26 du code civil dans sa version applicable au litige précise que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
En application des dispositions de l’article 500 du code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution. Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai.
En application des dispositions des articles 612 et 1086 du code de procédure civile, le délai de pourvoi en cassation est de deux mois. Il suspend l’exécution de la décision qui prononce le divorce. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
Il ressort de la lecture de l’arrêt du 2 juin 2015 que Madame [V] a fait appel sur la totalité du jugement de divorce rendu le 21 mai 2013, de sorte que la Cour d’appel a statué sur le principe du divorce en confirmant le jugement déféré en ce qu’il l’avait prononcé aux torts exclusifs de l’époux.
Les parties indiquent que l’arrêt a été signifié le 12 août 2015. Aucun pourvoi n’a été formé.
Ainsi, la décision prononçant le divorce a pris force de chose jugée le lendemain de l’expiration du délai de pourvoi, soit le 13 octobre 2015. Le mariage était donc dissout à cette date et le devoir de secours a perduré jusqu’au 12 octobre 2015 inclus.
En conséquence, Monsieur [E] sera débouté de sa demande d’indemnité d’occupation antérieure au 13 octobre 2015.
sur le montant :
Monsieur [B] [E] ne produit pas de pièce concernant la valeur locative du bien immobilier indivis.
Madame [V] produit un avis de valeur locative établi par un agent [17] le 2 octobre 2023. Il en résulte que la maison pourrait être louée entre 850 et 950 euros par mois dans son état actuel et entre 1250 et 1450 euros par mois si les travaux de remise en conformité étaient exécutés.
Il résulte du rapport d’expertise en évaluation immobilière du 21 mai 2021 que la valeur d’occupation mensuelle du bien immobilier indivis est de 1092 euros.
Le bien immobilier est une maison d’habitation [F] édifiée sur un terrain de 386 mètres carrés situé à [Localité 14] (77) à l’entrée d’un lotissement. La maison d’une surface de 91 mètres carrés comprend trois chambres.
Compte tenu de l’avis de valeur produit et de l’expertise immobilière, des conditions économiques du marché, de la situation géographique et des caractéristiques du bien, il y a lieu de fixer la valeur locative du bien immobilier indivis à la somme de 1087,50 euros.
Un abattement de 20% est habituellement appliqué afin de tenir compte du caractère juridiquement précaire de l’occupation. Il n’y a pas lieu de majorer cet abattement pour tenir compte de l’hébergement des enfants, celui-ci ne concernant pas l’indivision immobilière. En outre, il n’y a pas lieu d’appliquer un abattement en raison des travaux à faire, les travaux d’entretien étant à la charge de l’occupant et ceux relatifs à la conservation ou à l’amélioration du bien générant une créance au titre de l’article 815-13 du code civil.
En conséquence, Madame [V] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 870 euros (1087,50-20%) à compter du 13 octobre 2025.
Sur la créance au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et de la prestation compensatoire :
Madame [O] [V] indique dans son paragraphe « 9- Les sommes dues aux enfants » que Monsieur [E] lui doit la somme de 70 202,83 euros au titre des pensions alimentaires et prestation compensatoire en vertu du décompte établi par Maître [Y] huissier de justice en 2017.
Il est cependant relevé qu’elle a bénéficié d’un titre exécutoire en juillet 2020 lui permettant de faire saisir la rémunération de Monsieur [E], et que celle-ci a effectivement eu lieu.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
Madame [V] évoque également une « récompense » de 12 000 euros due par Monsieur [E] au titre d’un engagement qu’il aurait pris en 2002 de lui verser 300 euros par mois.
Elle ne produit cependant aucune pièce établissant l’existence de cet engagement ni de décision judiciaire pour la période de 2002 au 1er avril 2005, date à laquelle le juge aux affaires familiales de [Localité 20] a fixé, à compter de la date de la décision, la contribution de Monsieur [B] [E] aux charges du mariage à la somme mensuelle de 500 euros avec indexation.
En conséquence, Madame [V] sera déboutée de sa demande.
Madame [V] fait valoir enfin une créance au titre de frais d’école privée de 6000 euros sur trois ans.
Elle ne produit cependant aucune pièce à l’appui de sa demande.
Madame [V] sera en conséquence déboutée de cette demande.
Sur la créance au titre de l’indemnité de changement de résidence et de supplément familial de traitement perçue par Monsieur [E] :
Madame [O] [V] indique que l’indemnité de changement de résidence et de supplément familial de traitement perçue par Monsieur au titre de son expatriation en Guadeloupe doit être partagée entre les parties.
Il n’appartient pas au juge judiciaire de statuer sur ces points.
En conséquence, il convient de déclarer la demande irrecevable.
Sur les autres demandes :
Madame [V] évoque d’autres demandes :
— « 4- Convention passée entre Monsieur [E] et Madame [V] » relative au paiement des frais de notaire lors d’une donation d’un terrain par un tiers, Madame [Z] [W], à Monsieur [E]. Elle mentionne les pièces 17 et 20 à l’appui de sa demande. Ces pièces sont des écrits qu’elle a elle-même adressés à Monsieur [E], de sorte qu’elles ne peuvent suffire à établir la réalité de la convention et de la créance. La demande sera rejetée.
— « 11- utilisation des deniers communs : créances » :
• a) achats de billets d’avion par Monsieur [E] au moyen de deniers communs. Madame [V] indique qu’une « récompense » lui est due à ce titre. Or, l’utilisation de deniers communs à des fins personnelles génère une récompense à la communauté et non au conjoint. En outre, aucune pièce n’est produite à l’appui de la demande. Elle sera en conséquence rejetée.
• b) retrait par Monsieur [E] du compte commun pour une dépense personnelle. Madame [V] indique qu’une « récompense » lui est due à ce titre. Or, l’utilisation de deniers communs à des fins personnelles génère une récompense à la communauté et non au conjoint. En outre, aucune pièce n’est produite à l’appui de la demande. Elle sera en conséquence rejetée.
• c) location d’un véhicule par Monsieur [E]. Aucune pièce n’est produite à l’appui de la demande. Elle sera en conséquence rejetée.
• d) Monsieur [E] aurait perçu l’indemnité de l’assurance de 10 000 euros à la suite d’un sinistre ayant affecté le véhicule Mercedes acheté par Madame [V]. Cette somme aurait permis à Monsieur [E] d’acheter un véhicule Renault qu’il est le seul à utiliser. Aucune demande ne concerne ce point, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer. Monsieur [E] serait également parti avec la moto achetée par Madame [V] au moyen d’un crédit dont les mensualités auraient été prélevées sur son compte. Elle considère qu’une « récompense » de la moitié de la valeur de la moto lui est due. Elle ne produit toutefois aucune pièce à l’appui de la demande, qui sera donc rejetée.
• e) travaux (point statué ci-dessus).
• f) Monsieur [E] aurait emporté des meubles d’une valeur de 2950 euros. Madame [V] sollicite en conséquence une récompense de 2950 euros lui est due à ce titre. Elle ne produit toutefois aucune pièce à l’appui de la demande, qui sera donc rejetée.
• g) Madame [V] indique que son indemnité de licenciement aurait été utilisée par la communauté. Elle ne produit toutefois aucune pièce à l’appui de la demande, qui sera donc rejetée.
• h) Madame [V] expose que Monsieur [E] s’était engagé par courrier du 28 septembre 2002 à lui adresser 2000 francs chaque mois et que tous les chèques qu’il lui a adressés ont été rejetés. Elle mentionne la pièce 7 à l’appui de la demande, qui constitue l’ordonnance de non conciliation. Cette pièce ne permet pas de démontrer l’existence de sa créance et la demande sera donc rejetée.
— « 12- Frais de procédure »
Madame [V] explique que chacun des époux a engagé des frais lors des différentes procédures judiciaires. Elle ne formule toutefois aucune demande chiffrée concernant ce point et la pièce n°18-2 mentionnée à son soutien, n’existe pas dans le bordereau. La demande sera en conséquence rejetée.
— « 13- frais d’huissier pour le recouvrement des dettes de Mr Monsieur »
Madame [V] indique qu’elle a exposé des frais d’huissier en raison du non-paiement par Monsieur [E] de ses dettes envers elle mais également des frais de procédure liée à la contestation du permis de construire de l’immeuble. Elle ne formule toutefois aucune demande chiffrée concernant ce point, produisant uniquement des pièces au soutien de l’existence de dettes mais non de leur recouvrement et faisant mention d’une pièce 43 qui n’existe pas dans le bordereau. La demande sera en conséquence rejetée.
— « 14- Frais d’expert concernant la rénovation thermique de la maison »
Madame [V] expose avoir fait appel à un expert en immobilier suite à des travaux exécutés par la société [18] et ayant causé un pont thermique. Elle ne formule toutefois aucune demande chiffrée concernant ce point et la pièce n°44 mentionnée à son soutien, n’existe pas dans le bordereau. La demande sera en conséquence rejetée.
Sur la fixation de la date de la jouissance divise :
Aux termes de l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
Monsieur [B] [E] demande au tribunal de fixer la date de jouissance divise à la date la plus proche possible du partage.
Madame [V] demande de fixer cette date au jour du jugement d’ouverture des opérations de partage judiciaire, soit le 18 décembre 2020.
Il y a lieu de fixer la jouissance divise au jour du partage comme le prévoit l’article 829 alinéa 2 du code civil, la date du 18 décembre 2020 ne recueillant pas l’accord des parties et n’étant pas plus favorable à la réalisation de l’égalité.
Sur le renvoi devant le notaire pour établir l’acte de partage :
En application des articles 1375 et 1376 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. Lorsque le tirage au sort des lots a été ordonné, si un héritier fait défaut, le juge commis dispose des pouvoirs reconnus au président du tribunal judiciaire au deuxième alinéa de l’article 1363.
Le tribunal ayant statué sur les désaccords persistants, il convient de renvoyer les parties devant Maître [G] [A], pour établir l’acte de partage conformément à ces points.
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en qualité de juge aux affaires familiales, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement rendu le 1er avril 2005 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux et l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 19 octobre 2006 ;
Vu l’ordonnance de non conciliation rendue le 25 janvier 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux ;
Vu le jugement de divorce rendu le 21 mars 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux et l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 2 juin 2015 ;
Vu le jugement rendu le 7 juillet 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ;
Vu le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant notamment l’ouverture des opérations de partage judiciaire ;
Vu le procès-verbal de dires et projet d’état liquidatif établi par Maître [G] [A], notaire à [Localité 24] (77) le 6 avril 2021 ;
Vu le rapport établi le 23 mars 2023 par le juge commis ;
Déboute les parties de leur demande tendant à ordonner la poursuite des opérations de partage devant le notaire ;
Déboute Monsieur [E] de sa demande de contre-expertise ;
Déboute Madame [V] de sa demande de communication de pièces ;
Déboute Madame [V] de sa demande de créance au titre des travaux effectués au sein du bien indivis ;
Déboute Madame [O] [V] de sa demande de créance tant au titre du remboursement du prêt familial que du prêt bancaire obtenus pour l’acquisition du bien indivis ;
Déboute Madame [O] [V] de sa demande de créance au titre du règlement des taxes foncières relatives au bien immobilier indivis ;
Déboute Madame [O] [V] de sa demande de créance au titre du règlement de la taxe d’habitation relative au bien immobilier indivis ;
Déboute Madame [O] [V] de sa demande de créance au titre du règlement de l’assurance habitation relative au bien immobilier indivis ;
Déboute Monsieur [B] [E] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation due par Madame [O] [V] au titre la jouissance privative du bien immobilier indivis du 10 août 2002 au 12 octobre 2015 ;
Dit que Madame [V] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 870 euros à compter du 13 octobre 2025 et jusqu’au partage ou jusqu’à la vente du bien ;
Déboute Madame [O] [V] de sa demande de créance au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et de la prestation compensatoire ;
Déclare irrecevable la demande formée par Madame [O] [V] de créance au titre de l’indemnité de changement de résidence et de supplément familial de traitement perçue par Monsieur [E] ;
Déboute Madame [O] [V] de ses autres demandes de créances ;
Fixe la jouissance divise au jour du partage ;
Renvoie les parties devant Maître [G] [A] pour établir l’acte de partage conformément aux points tranchés par la présente décision ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
La greffière, Le président,
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