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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 24 mars 2025, n° 23/07883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIETE INTERNATIONALE DES BIBLIOTHEQUES ET DES MUSEES DES ARTS DU SPECTACLE c/ S.A. BANQUE POSTALE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me BELLET
Me GOSSET
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/07883
N° Portalis 352J-W-B7H-C2B6B
N° MINUTE : 2
Assignation du :
09 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 24 Mars 2025
DEMANDERESSE
LA SOCIETE INTERNATIONALE DES BIBLIOTHEQUES ET DES MUSEES DES ARTS DU SPECTACLE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #P0166
DÉFENDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0812
Décision du 24 Mars 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/07883 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2B6B
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Patrick NAVARRI, Vice-président
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 27 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Marine PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 24 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’association « société internationale des bibliothèques et des musées des arts du spectacle » est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque Postale.
Contestant avoir ordonné quatre virements effectués depuis son compte bancaire les 28 et 29 novembre 2022 pour un montant total de 14 985 euros, la société internationale des bibliothèques et des musées des arts du spectacle (" l’association SIMBAS) les a contestés auprès de la Banque Postale et a déposé plainte contre X le 2 décembre 2022.
La procédure de « recall » a permis à la Banque Postale de rembourser à l’association SIMBAS la somme de 3990 euros, correspondant au quatrième virement.
La Banque Postale n’ayant pas procédé au remboursement des opérations financières contestées, la société internationale des bibliothèques et des musées des arts du spectacle a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris cette dernière en annulation des quatre opérations litigieuses et en remboursement de la somme totale débitée, au visa des articles L.113-19 et suivants du code monétaire et financier, par acte signifié le 9 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, la société internationale des bibliothèques et des musées des arts du spectacle demande au tribunal, au visa des articles L.113-19 et suivants du code monétaire et financier, de :
“- CONDAMNER la Banque Postale à payer à l’association Société Internationale des Bibliothèques et des Musées des Arts du Spectacle une somme de 10.995 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2023 ;
— CONDAMNER la Banque Postale à verser à l’association Société Internationale des Bibliothèques et des Musées des Arts du Spectacle une somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— CONDAMNER la Banque Postale, outre aux entiers frais et dépens, à verser à l’association Société Internationale des Bibliothèques et des Musées des Arts du Spectacle une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à venir.”
La société internationale des bibliothèques et des musées des arts du spectacle conteste avoir autorisé un quelconque virement les 28 et 29 novembre 2022. Elle réfute également avoir divulgué à un tiers ses identifiant et mot de passe.
Elle expose, tout d’abord, que sa trésorière a reçu, le 25 novembre 2022, un appel téléphonique émanant d’une personne se présentant comme étant de la Banque Postale, que ce tiers lui a rappelé préalablement ses prénom, nom, numéro de téléphone et fonction de trésorière ainsi que la démarche qu’elle avait réalisée en vue de l’activation du Certicode Plus, qu’il l’a informée de l’envoi d’un courrier dédié et lui a proposé de l’aider à débloquer le compte bancaire.La demanderesse relève que sa trésorière, [X] [N], a répondu qu’elle n’avait pas encore reçu le courrier contenant le code d’activation du service Certicode Plus associé au compte bancaire.
Elle précise ensuite que Mme [N] a eu un nouvel appel de ce tiers le 28 novembre 2022 et qu’à la demande de ce dernier, elle lui a communiqué le code permettant d’activer le service Certicode Plus, lequel n’est pas un moyen d’authentification forte mais une simple étape dans l’authentification.
Elle affirme par ailleurs, que Mme [N] a été contactée le 29 novembre 2022 par une autre personne de la Banque Postale qui constatant des mouvements inhabituels sur le compte de l’association SIMBAS, souhaitait s’assurer qu’elle en était effectivement l’auteur, que Mme [N] a nié être à l’origine de ces opérations financières et a sollicité le blocage du compte bancaire concerné.
Soutenant que la Banque Postale a manqué à son devoir de vigilance et qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une négligence grave, l’association SIMBAS sollicite le remboursement de la somme totale dissipée, soit 10995 euros. Au surplus, elle argue de la résistance abusive de la Banque Postale pour former une demande indemnitaire.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 juillet 2024, la Banque Postale demande au tribunal, au visa des articles 1103,1104 et 1231-1 du code civil ainsi que des articles L. 133-6 et L. 133-16 du code monétaire et financier, de :
“-RECEVOIR LA BANQUE POSTALE en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée,
— JUGER que l’association SIMBAS a été victime d’un « phishing » ayant comme conséquence la communication à un tiers des informations personnelles de son espace de banque en ligne permettant in fine ainsi la validation des virements litigieux
— JUGER que les virements litigieux ont été réalisés sur l’accès personnel [Adresse 7] (BEL) de l’association SIMBAS par la saisie de son identifiant et mot de passe et la validation d’un code reçu par courrier,
— JUGER que la responsabilité de LA BANQUE POSTALE n’est pas engagée,
— JUGER que dans l’hypothèse où l’association SIMBAS ne serait pas à l’origine des virements litigieux, elle a fait preuve d’une négligence grave de nature à exonérer LA BANQUE POSTALE de toute éventuelle responsabilité retenue à son encontre,
— DEBOUTER l’association SIMBAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de LA BANQUE POSTALE,
En tout état de cause :
— CONDAMNER l’association SIMBAS à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER l’association SIMBAS aux entiers dépens.”
La défenderesse expose, tout d’abord, que la demanderesse a été victime d’un « phishing » (hameçonnage). Elle soutient que la fraude n’a été possible que par la possession par le fraudeur de l’identifiant du compte et du mot de passe strictement personnel à son titulaire, que le service Certicode Plus est un service d’authentification forte de la Banque Postale, que les virements litigieux n’ont pu être effectués qu’après la saisie de ce code. Elle rappelle que sans l’utilisation conjointe de l’identifiant et du mot de passe relatifs à ce compte bancaire ainsi que des codes à usage unique, aucune fraude n’aurait été possible. Elle ajoute que la communication à un tiers du code associé au service Certicode Plus caractérise la négligence grave dont la demanderesse a fait preuve dans la conservation et la surveillance de ses données sécurisées confidentielles, la privant de son droit à remboursement des sommes détournées. Elle conclut au rejet des demandes formées par l’association SIMBAS.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement des virements litigieux
L’article L. 133-7 alinéa 1 du code monétaire et financier dispose que « Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. (…) En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée ».
L’article L.133-18 alinéa 1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
En application des articles L.133-19 IV et L.133-23 du code monétaire et financier, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre, et il appartient également à la banque, qui se prévaut des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier imposant à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, que l’utilisateur a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
Il ressort de l’article L. 133-19, V, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017, que, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue par le second de ces textes.
En l’espèce, la demanderesse a contesté auprès de la Banque Postale le 29 novembre 2022, les virements exécutés les 28 et 29 novembre 2022 pour un montant total de 14 985 euros, depuis le compte de dépôt qu’elle détient.
La procédure de « recall » a permis la restitution de la somme de 3 990 euros, correspondant à l’un des quatre virements.
La société internationale des bibliothèques et des musées des arts du spectacle contestant être l’auteur des trois autres virements d’un montant total de 10 995 euros et faute pour la banque d’en apporter la preuve contraire, il convient de juger que les virements litigieux constituent des opérations non autorisées.
Il appartient donc à la Banque Postale d’apporter la preuve que les virements contestés ont été exécutés par suite du manquement intentionnel ou provoqué par une négligence grave du titulaire du compte à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés d’accès au compte bancaire sur lequel les virements ont été opérés.
Le seul fait qu’un tiers utilise les données personnelles du client est insuffisant pour caractériser une négligence grave commise par ce dernier au sens des articles L.133-16, L.133-17 et L.133-19 IV et suivants du code monétaire et financier faisant obstacle à son indemnisation.
Il est établi par les pièces produites aux débats que :
— Mme [N], trésorière de l’association SIMBAS, a reçu plusieurs appels téléphoniques d’une personne se présentant « comme étant de la Banque Postale », les numéros de téléphone associés à ces appels étant le [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02] (appel du 25 novembre 2022) et [XXXXXXXX01] (appel du 28 novembre 2022),
— un ordre de virement d’un montant de 2500 euros a été validé le 28 novembre 2022 à 13h22 :28, le donneur d’ordre étant le titulaire du compte FR92 XXXX XXXX 8006 XXXX (en l’espèce, l’association SIMBAS) 021 et le bénéficiaire étant EI-SEJOR JOEL,
— un ordre de virement d’un montant de 4995 euros a été validé le 28 novembre 2022 à 13h17 :45, le donneur d’ordre étant le titulaire du compte FR92 XXXX XXXX 8006 XXXX (à savoir l’association SIMBAS) 021 et le bénéficiaire étant EI-SEJOR JOEL,
— un ordre de virement d’un montant de 3500 euros a été validé le 29 novembre 2022 à 01h59 :32, le donneur d’ordre étant le titulaire du compte FR92 XXXX XXXX 8006 XXXX (à savoir l’association SIMBAS) 021 et le bénéficiaire étant MME [J] [O],
— le compte bancaire de l’association a été débité d’une somme totale de 10995 euros.
Il est constant que la validation d’un ordre de virement nécessite le renseignement du code associé au service Certicode Plus qui constitue une authentification forte.
De surcroît, il est constant que la trésorière de l’association SIMBAS est restée en possession de son téléphone portable et de ses moyens de paiement.
Dès lors que Mme [N] conteste avoir communiqué à ce tiers ses identifiant et mot de passe permettant d’accéder à son compte en ligne, avoir ajouté de nouveaux bénéficiaires et validé ces ordres de virement, il y a lieu de considérer qu’un tiers a pu se connecter au compte bancaire de l’association SIMBAS pour effectuer les virements litigieux.Sur ce point, il n’est pas discuté par la banque que Mme [N] a fait l’objet d’une escroquerie.
Toutefois, il est établi que Mme [N] a effectué la démarche positive sollicitée par son interlocuteur lors de l’appel téléphonique litigieux, à savoir la communication d’une donnée sécurisée confidentielle, en dépit d’une absence d’information quant à l’identité exacte de son interlocuteur (le nom et la fonction de son interlocuteur étant ignorés) et aux deux numéros de téléphone portable utilisés par ce tiers.
Il découle de ce qui précède que Mme [N] qui ne présente aucune cause de vulnérabilité en raison de son âge, de ses facultés intellectuelles ou de son état de santé, a, au vu du déroulement des faits rappelés ci-dessus, manqué, par négligence grave, à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, en communiquant les données personnelles de ce dispositif de sécurité (code associé au service Certicode Plus) en réponse à une demande d’un tiers (la contactant depuis un téléphone portable) qui lui a affirmé, comme elle l’explique dans son procès-verbal de dépôt de plainte, que « le temps de mise en route du code (elle risquait) de ne pas avoir accès tout de suite au compte ». De tels indices auraient permis à un utilisateur normalement prudent et diligent de douter de l’identité de son interlocuteur et de la nature de son action, peu important qu’il soit ou non avisé des techniques de hameçonnage.
Par suite, les virements litigieux effectués les 28 et 29 novembre 2022, trouvent leur source dans la négligence grave commise par Mme [N] agissant en sa qualité de trésorière de l’association SIMBAS, dans la protection des données de sécurité personnalisées associées à son compte bancaire.
La demanderesse sera donc déboutée de sa demande de remboursement de la somme totale de 10995 euros correspondant aux virements querellés.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour préjudice moral
Il résulte des développements précédents que la Banque Postale était fondée à refuser le remboursement des virements litigieux en raison de la négligence grave de sa cliente.
Par suite, la demande de la société internationale des bibliothèques et des musées des arts du spectacle fondée sur la résistance abusive de la Banque Postale ne peut prospérer, étant relevé au surplus que le préjudice moral allégué n’est étayé par aucun élément.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, la société internationale des bibliothèques et des musées des arts du spectacle sera condamnée aux dépens en application de l’article 695 du code de procédure civile.
Pour ce motif, la société internationale des bibliothèques et des musées des arts du spectacle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En considération de l’issue du procès et de la situation économique respective des parties, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la défenderesse.
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable dès le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE l’association « société internationale des bibliothèques et des musées des arts du spectacle » de l’intégralité de ses demandes ;
DÉBOUTE la Banque Postale de l’intégralité de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association « société internationale des bibliothèques et des musées des arts du spectacle » aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 8] le 24 Mars 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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