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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 12 sept. 2024, n° 24/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00810 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCUH
Code NAC : 30B
DEMANDEUR
Monsieur [N] [F]
né le 09 Juin 1992 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Marc LENOTRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80, avocat postulant et par Me Nicolas MAHASSEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 115, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
La Société DG CAMPUS,
Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS PARIS sous le n° 523 822 971, dont le siège social se situe [Adresse 2], représentée par Monsieur [T] [Y] en sa qualité de gérant domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 06 Août 2024
Nous, Bertrand MENAY, Président du Tribunal Judiciaire de Versailles, assisté de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 06 Août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [N] [F] a assigné en référé la société DG CAMPUS, par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, pour obtenir le paiement d’une somme provisionnelle de 16 329,24 euros au titre d’arriérés de loyers et charges impayés au 3 avril 2024, la communication, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, des factures et compte-rendus de gérance correspondants aux loyers dus, le compte détaillé des versements effectués au cours des deux dernières années et l’acte emportant cession des baux par la société DG HOTELS à la société DG CAMPUS et le paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société DG CAMPUS, assignée par remise de l’acte à une personne habilitée à le recevoir, n’était ni comparante, ni représentée.
A l’audience du 6 août 2024, M. [N] [F] a maintenu ses prétentions.
SUR CE,
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, M. [N] [F] démontre avoir acquis le 31 décembre 2010 en l’état futur d’achèvement auprès de la société [Localité 4] EXPANSION trois appartements dans une résidence étudiante à [Localité 4] et donné à bail ces trois studios à la société DG HOTELS, anciennement dénommée DG Résidences, pour location par ses soins à des étudiants. Chaque studio était loué à la société DG HOTEL au prix de 4 354 euros annuels, HT et hors TVA, payable par trimestre échu.
Suivant acte du 21 juillet 2010, la société DG HOTELS a cédé les baux à la société DG CAMPUS.
M. [F] justifie de l’existence de retards dans le paiement des loyers depuis l’année 2022 malgré des courriers de relance et de mise en demeure et un commandement de payer du 24 mai 2023. De nouveaux retards étant apparus malgré des paiements partiels, il justifie aujourd’hui d’un décompte de sommes impayées pour les années 2023 et 2024 de 16 329,24 euros.
Le principe de la dette n’est donc pas sérieusement contestable. Son montant s’élève à ce jour à la somme visée dans l’assignation et arrêtée au 1er trimestre 2024. La société DG CAMPUS sera condamnée au paiement de cette somme à titre provisionnel.
La demande de communication de pièces est également justifiée en ce que formulée à de nombreuses reprises il n’y a jamais été satisfait par la défenderesse. Il sera fait droit à cette demande sous astreinte tel que précisé au dispositif.
Il serait inéquitable que M. [N] [F] supporte l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bertrand MENAY, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Condamnons la société DG CAMPUS à payer à M. [N] [F] la somme provisionnelle de 16 329,24 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation outre celle de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société DG CAMPUS à communiquer à M. [N] [F] :
les factures et compte-rendus de gérance correspondants aux loyers dus,le compte détaillé des versements effectués au cours des deux dernières années,l’acte emportant cession des baux par la société DG HOTELS à la société DG CAMPUS
Disons qu’à défaut de remise de l’ensemble des documents sus visés, passé le délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision, la société DG CAMPUS sera provisoirement condamnée au paiement d’une astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 90 jours ;
Condamnons la société DG CAMPUS aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Bertrand MENAY, Président, assisté de Virginie DUMINY, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président
Virginie DUMINY Bertrand MENAY
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