Confirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 14 févr. 2025, n° 22/01624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES c/ CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE |
Texte intégral
Arrêt N°2025/36
SP
N° RG 22/01624 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FY22
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
C/
[P]
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 18 OCTOBRE 2022 suivant déclaration d’appel en date du 09 NOVEMBRE 2022 rg n° 21/00032
APPELANTE :
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Christel VIDELO CLERC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Aurélien ROCHAMBEAU de l’AARPI ROBERT & ROCHAMBEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
CLÔTURE LE : 27 juin 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 15 novembre 2024.
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 14 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Février 2025.
Greffier : Madame Sarah HAFEJEE, greffier.
LA COUR
Le 25 avril 2016, M. [D] [P], qui circulait à moto à [Localité 6] (Réunion), a été percuté par M. [I] qui conduisait un véhicule assuré auprès de la société d’assurance Aréas Dommages (l’assureur).
Par jugement du 28 février 2017, le tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion a déclaré M. [I] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur.
M. [P] a obtenu l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, et une provision de 40.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, suivant ordonnance du juge des référés de ce tribunal en date du 5 juillet 2018.
Le Docteur [L] [V] a clôturé son rapport le 4 février 2020.
Par acte en date du 26 novembre 2020, M. [P] a fait assigner l’assureur et la Caisse Générale de la Sécurité Sociales (la CGSS) devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins d’obtenir une nouvelle expertise.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [P] a maintenu sa demande d’expertise et demandé au tribunal, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner l’assureur au paiement d’une provision de 200.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et d’une provision ad litem de 1.200 euros destinée au règlement des honoraires de l’expert. A titre subsidiaire, il a sollicité la condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-2.119 euros au titre des frais divers,
-8.326 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation,
-106.588 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs échus, et 1.069.071 ,85 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs à échoir,
-50.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
-82.972,50 euros au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation échue et 820.821 euros au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation à échoir,
-8.448 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
-35.000 euros au titre des souffrances endurées,
-158.850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
-10.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent,
-10.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
-3.000 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des dépens, comprenant les honoraires de l’expert judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions, l’assureur a demandé au tribunal, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, de dire que la créance de la CGSS, tiers payeur, afférente au capital rente accident du travail d’un montant de 152.317,59 euros devra s’imputer sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. [P] afférente à la perte de gains professionnels futurs, à l’incidence professionnelle et, à défaut, au déficit fonctionnel permanent et de liquider le préjudice corporel de M. [P] comme suit :
PREJUDICES PATRIMONIAUX
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
— Frais divers : 1519 €,
— Assistance d’une tierce personne : 4.536 €,
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
— Perte de gains professionnels futurs : 46.991 ,70 € mais soumis à recours de la CGSSR et absorbés intégralement par le recours de la CGSS au titre de la rente accident du travail,
— incidence professionnelle : 20.000 €, mais soumis à recours de la CGSSR et absorbés intégralement par le recours de la CGSS au titre de la rente accident du travail,
Soit un total de 6.055 euros imputation du recours de la CGSS réalisée ;
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire : 6.448,05 €,
— Souffrances endurées : 20.000 €,
— Préjudice esthétique : 800 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent: 41.800 € mais soumis à recours de la CGSSR et absorbés intégralement par le recours de la CGSS,
— Préjudice esthétique : 4.500 €,
Soit un total de 31.748,05 € imputation du recours de la CGSS réalisés;
L’assureur a également sollicité la déduction de la somme allouée à M. [P] à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, non sujette à recours des tiers-payeurs, de 58.000 euros versée par l’assureur ainsi que la restitution par M. [P] de la somme trop perçue de l’assureur à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel dans l’hypothèse où la somme qui lui sera allouée au titre de la liquidation de son préjudice corporel est inférieure à cette provision, outre la déclaration du jugement à intervenir commun à la CGSSR.
Bien que régulièrement assignée, la CGSS n’a pas constitué avocat mais a adressé à la juridiction la notification définitive de ses débours pour un montant de 296.378,02 euros.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 18 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
JUGE que Monsieur [D] [P] est fondé à obtenir l’entière indemnisation de ses préjudices à l’encontre de la société d’assurances AREAS DOMMAGES, à la suite de l’accident de la circulation survenu le 25 avril 2016 ;
REJETTE la demande de nouvelle expertise ;
FIXE la liquidation des préjudices subis par Monsieur [D] [P] comme suit :
Poste de préjudice
Montant total
Revenant à
Monsieur [D]
[P]
Revenant à la CGSS
Dépenses de santé
Actuelles
94.123,35 euros
/
94.123,35 euros
Frais divers
2.119 euros
2.119 euros
/
Assistance temporaire d’une
tiers personne
5.400 euros
5.400 euros
/
Perte de gains
professionnels actuels
48.703,78 euros
/
48.703,78 euros
Dépenses de santé
Futures
1.389,30 euros
/
1.389,30 euros
Déficit fonctionnel
Temporaire
6.448,05 euros
6.448,05 euros
/
Souffrances
Endurées
25.000 euros
25.000 euros
/
Préjudice esthétique
Temporaire
2.000 euros
2.000 euros
/
Assistance tierce
personne
— arrérages échus
— arrérages à échoir
26.010 euros
25.000 euros
26.010 euros
25.000 euros
/
/
Incidence
professionnelle
25.000 euros
25.000 euros
/
Déficit fonctionnel
Permanent
92.700 euros
92.700 euros
/
Perte de gains
professionnel futurs
— arrérages échus
— arrérages à échoir
54.138,42 euros
351.341,95 euros
253.162,78 euros
152.317,59 euros
Préjudice esthétique
Permanent
8.000 euros
8.000 euros
/
TOTAL
956.501,10 euros
659.967,08 euros
296.534,02 euros
CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES à verser à Monsieur [D] [P] la somme de 659.967,08 euros, sauf à déduire les provisions déjà versées ;
DEBOUTE Monsieur [D] [P] de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément et du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES à verser à Monsieur [D] [P] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur des 2/3 des indemnités allouées. »
Par déclaration au greffe en date du 9 novembre 2022, l’assureur a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2024 et l’affaire a reçu fixation pour l’audience de dépôt du 15 novembre 2024.
***
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 7 avril 2023, l’assureur demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
.Fixé la perte de gains professionnels futurs à 54.138,42 € au titre des arrérages échus et 351.341,95 € au titre des arrérages à échoir dont 253.162,78 € revenant à M. [P] et dont 152.317,59 € revenant à la CGSS,
.Fixé le déficit fonctionnel permanent à 92.700 € revenant à M. [P],
.Fixé l’assistance tierce personne après consolidation à 26.010 € au titre des arrérages échus et à 25.000 € au titre des arrérages à échoir revenant à M. [P],
.Condamné l’assureur à verser à M. [P] la somme de 659.967,08 € à M. [P] en ce qu’elle inclut l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, du déficit fonctionnel permanent et de l’assistance tierce personne après consolidation ;
— Débouter M. [P] de ses demandes d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, au titre de l’aide d’une tierce personne après consolidation du préjudice corporel, et, au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— Fixer l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent que devra verser l’assureur à M. [P] à la somme de 41.800 €, somme soumise au recours de la CGSSR et absorbés intégralement par le recours de la CGSS ;
— Débouter M. [P] de ses plus amples demandes et/ou contraire ;
— Dire que la créance de la CGSS, tiers payeur, afférente au capital rente accident du travail d’un montant de 152.317,59 euros devra s’imputer sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. [P] sujette à recours dont font partie la perte de gain professionnelle futur et le déficit fonctionnel permanent ;
— Dire que la somme allouée à M. [P] à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, non sujette à recours des tiers-payeurs, de 58.000 euros versée par l’assureur devra s’imputer de l’indemnisation définitive de M. [P] ;
— Déclarer l’arrêt à intervenir commun aux organismes sociaux appelés dans la cause, à savoir la CGSSR ;
— Débouter M. [P] de sa demande de condamnation de l’assureur afférente à l’application de l’article 700 du code de procédure civil ;
— Condamner M. [P] aux entiers dépens.
***
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 9 mars 2023, M. [P] demande à la cour de :
Au principal :
Débouter l’assureur de son appel et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement :
Sur l’appel incident de M. [P]
Recevoir M. [P] en son appel incident ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. [P] la somme de 659 967,08 € en réparation de son préjudice corporel ;
Statuant à nouveau :
Condamner l’assureur au paiement des sommes suivantes :
— Assistance par tierce personne avant consolidation : 8 326€
— Perte de gains professionnels futurs :
échus : 135 424,08 €
à échoir : 1 362 552,55€
— Incidence professionnelle : 50 000 €
— Assistance par tierce personne après consolidation :
échue 103 960 €,
à échoir : 1.045.387,38 €
— Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 8 448€
— Souffrances endurées 5/7 : 35 000 €
— Déficit fonctionnel permanent 45 % : 158 850 €
— Préjudice esthétique temporaire et permanent 2/7 : 10 000 €
— Préjudice d’agrément : 10 000 € ;
Le confirmer en ce qu’il a alloué à M. [P] la somme de 2.119 € à titre de frais divers ;
En tout état de cause :
Condamner l’assureur au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’assureur aux entiers dépens de première instance et d’appel, et ce y compris les honoraires d’expertise judiciaire.
***
La CGSS n’a pas constitué avocat.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Par ailleurs, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile qui entrera en vigueur le 1er septembre 2024 et ne sera applicable qu’aux instances d’appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date.
Sur l’appel principal
1°) l’assistance d’une tierce personne après consolidation (TPP)
Se basant sur l’expertise judiciaire, l’attestation du médecin traitant de la victime du 18 mai 2018, les doléances de la victime et le rapport de bilan situationnel du 7 mai 2019, les premiers juges ont considéré que ces éléments établissaient suffisamment la persistance, au-delà de la consolidation, du besoin d’aide par une tierce personne, les séquelles conservées par la victime ne lui permettant pas une autonomie complète pour les actes de la vie quotidienne. Ils ont ainsi retenu que l’assistance assurée par la compagne de M. [P] était nécessaire dans les gestes de la vie courante mettant notamment en jeu son membre supérieur droit (dominant) et que s’agissant d’une aide non spécialisée, les éléments du dossier permettait d’évaluer à 1 heure jour. Dans ces conditions, sur la base d’un taux horaire de 15 euros, ils ont décidé d’allouer à ce titre, pour la période échue du 19 janvier 2018 au 18 octobre 2022, la somme de 26.01 euros (1h x 15 € x 1.734 jours) et pour la période à échoir, sur la base d’un heure de rente viagère de 39,110 pour un homme âgé de 41 ans, suivant la barème de capitalisation de la Gazette du Palais du 15 septembre 2020 de 214.127,25 euros [(365 jours x 1h x 15 €) x 39,110].
L’assureur soutient en substance que le rapport d’expertise est on ne peut plus clair sur le fait que M. [P] n’a nul besoin de l’assistance d’une tierce personne depuis la consolidation de son préjudice, à savoir depuis le 19 janvier 2018.
Il fait valoir que :
— l’expert judiciaire ne pouvait tenir compte des doléances de M. [P], ces doléances n’étant pas confirmées par son examen clinique ;
— l’attestation du médecin traitant du 8 mai 2018 ne peut établir la réalité des gênes impliquant l’aide d’une tierce personne, cette attestation ne comportant aucun examen clinique, aucune évaluation des séquelles susvisées pour garantir la perte d’autonomie dans les actes de la vie quotidienne à la différence du rapport d’expertise judiciaire ;
— le bilan de l’ergothérapeute de M. [J], auquel l’assureur n’était pas invité à participer en violation du principe du contradictoire, ce qui lui aurait permis d’apporter ses observations, est sans valeur probante, ce dernier n’étant pas médecin et encore moins expert judiciaire pour apprécier cliniquement l’état physique et corrélativement l’autonomie de M. [P] ;
— M. [P] est parvenu à obtenir le 17 juillet 2020 un diplôme d’installateur dépanneur en informatique, diplôme impliquant une autonomie en lien avec les actes de la vie courante et rendant, quel que peu incroyable le positionnement "médical’ de son médecin conseil, le Dr [E] et de « son ergothérapeute », M. [J] ;
— M. [P] produit en appel une notification de la MDPH portant rejet de l’allocation adulte handicapé mentionnant « vous avez des difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale mais que votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne" et des postulations pour des emplois impliquant, à l’évidence et notamment, une réelle dextérité.
Par ailleurs, l’assureur s’oppose à l’application du barème 2022 publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 qui a pour conséquence d’accroître de manière conséquente l’indemnisation : ce barème tient compte de données issues du contexte économique actuel lequel est exceptionnel et ne peuvent donc pas être utilisées pour une projection de l’indemnisation sur une longue période ; il a fait l’objet de nombreuses critiques.
M. [P] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a pris en compte son réel besoin en aide humaine post-consolidation.
Sur ce,
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), procéder à ses besoins naturels.
Il convient d’admettre une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce afin, de favoriser l’entraide familiale.
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire du SMIC et l’indemnisation doit inclure les charges patronales.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heure d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Si l’aide consiste en une assistance dans les gestes de la vie de tous les jours, l’indemnité doit prendre en compte les charges patronales et les congés payés.
Pour rappel, les conclusions de l’expert ne sont qu’une aide à la décision du juge qui conserve sa pleine et totale liberté d’appréciation personnelle et n’est jamais lié par les conclusions de l’expert.
Enfin, s’agissant du barème, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge, qui a pour obligation d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, fait application du barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à recueillir préalablement les observations des parties sur cette méthode de calcul (2e Civ, 12 septembre 2019, n° 18-14.724).
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que M. [P] âgé de 35 ans le jour des faits, en concubinage avec deux enfants à charge, sans état antérieur, a été victime d’un accident de voie publique le 25 avril 2016.
Son état est consolidé au 19 janvier 2018.
L’expert judiciaire n’a pas retenu d’aide permanente par une tierce-personne « dans la mesure où il existe une gêne évidente dans la réalisation de la fonction de locomotion et de préhension pris en compte au titre de l’atteinte à l’intégrité physique permanente, la victime n’est pas en incapacité de pouvoir participer à ladite industrie de la famille. Il sera nécessaire en effet de réaliser des adaptations posturales, de gérer les contraintes et d’adapter les gestes, les efforts au gré d’une éventuelle fatigabilité musculaire ou de douleur. La victime est autonome pour les actes de la vie quotidienne. ».
Pour autant, l’expert judiciaire a néanmoins retenu qu’il persistait :
— un déficit d’élévation antérieure abduction antépulsions entre 130 et 180° de l’épaule droite évalué à 5%
— un déficit d’extension du coude droit avec flessum du coude de 55°, déficit de flexion, atteinte de la prono-supination évalué à 4%
— un déficit de mobilité du poignet droit concernant la flexion dorsale, avec atteinte de la prono-supination et des inclinaisons latérales évalué à 4%
— une baisse de force musculaire des pinces des 4e et 5e rayons évalué à 2%
— un déficit d’abduction, rotation externe isolé de la hanche droite évalué à 2%
— un déficit de mobilité fonctionnelle du genou évalué à 2%
— des douleurs séquellaires multiples.
Il ressort également du rapport d’expertise que postérieurement à la date de consolidation, fixée au 19 janvier 2018 :
— Le docteur [M], médecin traitant, mentionnait dans son attestation :
« Il présente une limitation d’amplitude du coude droit et des gonalgies droits invalidantes. […]Il et gêné dans son quotidien pour l’habillage, la toilette et les déplacements, voiture limitée à de petites trajets »
— M. [P] se plaint, notamment, de douleurs permanentes du genou droit, du coude droit, de la hanche droite ; il fait part de son impossibilité d’utiliser son bras droit ne peut plus écrire) à cuisiner, à tenir un couteau, à stationner debout, à soulever des objets lourds avec le bras droit
— L’examen clinique révèle, notamment, une raideur du bras droit avec aspect rétracté du coude en flexion et perte du ballant du bras.
Est également versé aux débats et donc soumis à la contradiction, un rapport de bilan situationnel de M. [J], ergothérapeute, spécialité paramédicale intervenant toujours sur prescription médicale dans toutes les situations de handicap qui analyse les difficultés rencontrées par M. [P], à savoir : une déficience du membre supérieur droit entraînant une incapacité à utiliser en routine le membre dominant dans la vie quotidienne avec pour conséquence une limitation d’activités dans les actes essentiels de la vie quotidienne comme l’habillage ou le repas et dans les actes élaborés de la vie quotidienne, comme l’écriture, la conduire automobile et l’entretien du domicile. M. [J] préconise une aide de 5 H 30 par jour qui tient compte du temps de trajet des enfants vers et depuis l’école, de la préparation des repas, de l’entretien de la maison, des courses et commission, de l’aide pour l’habillage et la toilette ainsi qu’aux écrits.
Il ressort de ce qui précède que c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la persistance du besoin d’aide par une tierce personne au-delà de la consolidation était établie et ont, par une juste appréciation des faits de la cause, retenu la somme de 214.127,25 euros au titre de ce poste de préjudice en appliquant le barème 2022 publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 en vertu de leur pouvoir souverain.
2°) la perte de gains professionnels futurs (PGPF)
L’assureur soutient en substance que l’indemnisation allouée à M. [P] n’est pas justifiée et fait valoir que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle.
Il plaide que :
— la perte de gain s’apprécie au regard des 5 dernières années d’activité exercées pleinement, ce dont M. [P] ne justifie pas ;
— la situation de M. [P] pour 2022 n’est pas claire : M. [P] déclare être inscrit au Pôle Emploi depuis le 25 juillet 2018 et ne pas parvenir à trouver un emploi d’où son absence totale de revenu depuis 2021, or, la perception d’allocation chômage en 2022 et l’obtention d’une certification professionnelle d’installateur dépanneur en informatique le 17 juillet 2020 font douter de son inactivité professionnelle depuis la consolidation ;
— M. [P] ne démontre pas avoir fait une recherche adéquat d’emploi ;
— M. [P] n’a pas été déclaré inapte à toute activité professionnelle, tant par la médecine du travail que dans le cadre de l’expertise judiciaire.
M. [P] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu ce poste de préjudice.
Sur ce,
Il s’agit d’indemniser la perte ou la diminution des revenus consécutifs à l’incapacité permanente à laquelle la victime est désormais confrontée dans sa sphère professionnelle à la suite du dommage.
Comme le rappelle à juste titre les premiers juges, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, la victime n’est pas tenue de minimiser son préjudice au profit de la personne tenue à indemnisation : ainsi, le refus d’un poste de reclassement offert par l’employeur et l’absence de justification de recherche d’emploi compatible avec les préconisations de l’expert sont insuffisant à justifier une diminution de la somme allouée au titre des PGPF.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que M. [P] âgé de 35 ans le jour des faits, soit le 25 avril 2016, était en CDI en tant que chef de cuisine, travaillait de 8 h 00 à 15 h 30 et de 18 h 30 à 23 h, du lundi au jeudi en journée et les fins de semaine le soir, se rendait en voiture à son travail et était titulaire depuis 14 ans d’un diplôme BEP hôtellerie restauration.
Pour rappel, la date de consolidation retenue et non contestée est le 19 janvier 2018.
L’expert judiciaire a conclu à une perte de gains professionnels actuelle du 25 avril 2016 au 1er juin 2018 mais aussi future « par dévalorisation sur le marché de l’emploi au regard des qualifications ».
Dans son attestation du 18 mai 2018, le docteur [M], médecin traitant, indique :
« Il présente une limitation d’amplitude du coude droit et des gonalgies droites invalidantes. Cela ne lui permet pas de reprendre son travail dans la restauration. Il doit donc suivre des formations pour une réorientation professionnelle. » outre une gêne dans son quotidien pour les déplacements, « voiture limitée à de petits trajets ».
Pour rappel, M. [P] se plaint, notamment, de ne plus pouvoir cuisiner, tenir un couteau, stationner debout et soulever des objets lourds avec le bras droit.
La médecine du travail a rendu un avis d’inaptitude le 18 juin 2018 et indiqué dans les « conclusions et indications relatives au reclassement (Art. L. 4674-4) » la possibilité pour M. [P] de faire un poste administratif et de faire une formation administrative en informatique, en logistique. Il a été indiqué à l’employeur de M. [P] l’inaptitude de ce dernier au poste de chef de cuisine.
Le 5 juillet 2018, la sécurité sociale a notifié à M. [P] son taux d’incapacité, soit 40% et l’attribution d’une rente annuelle à compter du 2 juin 2018 de 6.841,43 euros, payable par trimestre.
Le 17 juillet 2020, M. [P] a obtenu le titre professionnel d’installateur dépanneur en informatique.
Le 16 août 2021, la MDPH a notifié à M. [P] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) à compter du 12 août 2021 sans limitation de durée mais un refus d’attribution d’une allocation aux adultes handicapés (AAH)
L’existence d’une PGPF est donc avérée.
M. [P] se retrouve donc dans la situation d’une victime qui travaillait et qui, du fait des séquelles qu’elle conserve à la suite de l’accident, est inapte à poursuivre l’exercice de son activité antérieure mais apte à exercer d’autres emplois et doit se reconvertir.
En l’état, M. [P] n’a pas repris le travail depuis juin 2018.
C’est à juste titre et au vu des éléments produits par M. [P] (fiche de paye de décembre 2015 et janvier 2016 d’où un salaire imposable annuel net de 25.872,43 euros et avis d’imposition 2016 à 2021 pour les revenus 2015 à 2020) que les premiers juges ont fixé, dans un premier temps, les arrérages échus à la somme de 54.138,42 euros pour la période du 19 janvier 2018, jour de la consolidation, au 18 octobre 2022, jour de la décision, après avoir calculé la perte annuelle et en comparant les revenus perçus et le revenu annuel de référence, étant précisé que rien n’oblige le juge à prendre en compte les revenus des cinq dernières années précédant le jour d’accident pour calculer la perte annuelle.
Puis, ils ont justement fixé le montant des arrérages à échoir par capitalisation de la perte annuelle, s’agissant d’une victime pouvant encore travailler, par application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais du 15 septembre 2020 en vertu de leur pouvoir souverain, à la somme de 351.341,95 euros, à laquelle ils ont déduit les prestations versées par la CGSS au titre de la rente accident du travail pour un montant total de 152.317,59 euros.
3°) le déficit fonctionnel permanent (DFP)
L’assureur demande à la cour de fixer la demande indemnitaire de M. [P] à la somme de 41.800 euros correspondant à un point de valeur de 2.200 euros.
Il reproche aux premiers juges d’avoir retenu un DFP de 30% alors que l’expert l’avait fixé à 19%. Il soutient que les déclarations du médecin conseil de M. [P] aboutissant à un DFP de 45% ne sont étayées par aucune pièce médicale pertinente. Il fait valoir que l’expert judiciaire a bien pris en compte la dimension psychologique et corrélatives des douleurs résultant des séquelles de M. [P].
M. [P] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 92.700 euros.
Sur ce,
Le poste DFP, appelé « atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique » par l’expert (APIPP),tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible.
En l’espèce, l’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 19% compte tenu :
— du déficit d’élévation antérieure abduction antépulsions entre 130 et 180° de l’épaule droite évalué à 5%
— du déficit d’extension du coude droit avec flessum du coude de 55°, déficit de flexion, atteinte de la prono-supination évalué à 4% compte tenu d’un déficit isolé de l’extension en secteur utilise, et de la flexion mais hors secteur utile
— du déficit de mobilité du poignet droit hors secteur utile concernant la flexion dorsale, en secteur utile, concernant la flexion palmaire, avec atteinte de la prono-supination et des inclinaisons latérales évalué à 4%
— de la baisse de force musculaire des pinces des 4e et 5e rayons évalué à 2%
— du déficit d’abduction, rotation externe isolé de la hanche droite évalué à 2%
— du déficit de mobilité fonctionnelle du genou évalué à 2%
— des douleurs séquellaires multiples
— du retentissement psychologique.
L’évaluation de ce poste de préjudice a été contestée par le docteur [E], dire auquel l’expert judiciaire a répondu.
M. [E] reproche à l’expert judiciaire, le docteur [V], de ne pas avoir réalisé de test fonctionnel alors que « l’accumulation des séquelles orthopédiques et neurologiques associées aux douleurs motrices consécutives aux séquelles articulaires est responsable d’une altération fonctionnelle majeure qui doit nécessairement être prise en compte. »
Il évalue le déficit majeur de M. [P] au niveau du membre inférieur droit à 30% relevant des limitations douloureuses de l’épaule et du poignet et très douloureuse du coude liée à une lésion articulaire majeure consécutive aux échecs prothétiques, une paralysie ulnaire qui n’a pas récupéré malgré la libération du nef au coude et qui est responsable d’une paralysie des faisceaux ulnaires du fléchisseur commun profond des doigts et du fléchisseur ulnaire du carpe, une déficit sensitif dans le territoire du nef ulnaire en dessous du coude et des myoclonies permanentes des muscles proximaux de l’avant-bras parasitant les gestes du membres supérieurs. S’agissant du membre inférieur droit, le docteur [E] mentionne l’incapacité de M. [P] de rester en appui sur les membres inférieurs, une station debout prolongée pénible, une marche avec boiterie d’évitement d’appui sur le membre inférieur droit, l’impossibilité de s’accroupir, de sautiller, d’un appui unipodal ainsi que des douleurs de hanche droite, de probables séquelles de sa fracture du bassin par remaniement des insertions musculaires sur le cadre obturateur et du genou droit, séquelle de sa fracture articulaire et de la souffrance cartilagineuse secondaire. Le docteur [E] prend en compte également la souffrance liée à la perte d’estime de lui-même secondaire à son incapacité à satisfaire ses besoins et ceux de sa famille et la présence de douleurs permanentes aggravées par les mouvements et la marche qui nécessite la prise régulière de traitement antalgiques et conclu à un DFP de 50%.
L’expert judiciaire a répondu au dire du docteur [E] qu’il a réalisé les différents tests médico-légaux classiques et que ce dernier aurait pu demander tout autre test supplémentaire et a indiqué avoir pris en compte le retentissement psychologique dans le cadre de l’évaluation globale du dommage corporel.
Enfin, M. [P] a pu se plaindre, outre diverses douleurs (genou, hanche et coude droit) et diverses impossibilité de faire (écrire, cuisine, tenir un couteau, stationner debout) de « difficulté à passer du bon temps avec les enfants, impossible de suivre, courir ».
Les premiers juges ont justement évalué le taux de DFP à 30% au vu des éléments du dossier et, compte tenu de l’âge de M. [P] au jour de la consolidation (36 ans) alloué la somme de 92.700,00 euros sur la base de 3.090,00 euros le point.
***
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens qui inclus les frais d’expertise et aux frais irrépétibles, lesquelles prévoient l’imputation de la rente accident du travail sur l’indemnisation du préjudice corporelle de M. [P] ainsi que la condamnation de l’assureur à verser à M. [P] la somme de 659.967,08 euros, sous les provisions déjà versées.
S’agissant de voir déclarer l’arrêt commun aux organismes sociaux, cette demande est sans objet, lesdits organismes, à savoir la CGSSR étant dans la cause.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’assureur succombant, il convient de le condamner aux dépens d’appel, de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [P], il convient de lui accorder de ce chef la somme de 3.000 euros pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 18 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Y ajoutant
Condamne la société d’assurance Aréas Dommages aux dépens d’appel ;
Déboute la société d’assurance Aréas Dommages de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société d’assurance Aréas Dommages à payer à M. [D] [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE
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