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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 16 oct. 2024, n° 2022J00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2022J00397 |
Texte intégral
2022J00397 – 2429000001/1
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON
JUGEMENT DU 16/10/2024
Instances jointes: N°2022J00397, N°2023J00018, N°2023J00517
PARTIE(S) EN DEMANDE
Madame X Y (rep. par son tuteur M. Z X)
-
[…], RCS 41088078 5 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître LUCCISANO AA – AB […]
- Monsieur AC AD […]. […], RCS
DEMANDEUR – représenté(e) par
SARL CABINET HASENFRATZ – AB n° […] […] OULON
PARTIE(S) EN DEFENSE
- La SARL AT V.I […], RCS 823389978
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître CLEMENT AE – […]
- Monsieur AC AD AF […] […], RCS 348392101
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître PUJOS AG – […]OULON Maître HASENFRATZ AH – […]
- La SAS VIVAUTO PL […], RCS 478622905
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître BOUCLON-LUCAS AI – Case Palais […]
- SA LOCAM […] I, RCS
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître KOUYOUMDJIAN Alain – 17 Rue Armeny 13006 MARSEILLE Cu
2022J00397 – 2429000001/2
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Monsieur Jean-Marie AK Président : Monsieur AL AM Monsieur AN AO Juges: Monsieur AP AQ Monsieur AR AS
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition par le greffe du Tribunal en date du 16/10/2024,
Minute signée par Monsieur Jean-Marie AK, Président et par Monsieur Gilles COSTA,
commis-greffier
سا ل
2022J00397-2429000001/3
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Madame X Y (représentée par son tuteur Monsieur X Z) et Monsieur AC AD à l’assignation de la SCP LAURE ET ALDEGUER, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), qu’elle a fait délivrer le 10/10/2022 à la SARL AT V.I, Monsieur AC AD, la SAS
VIVAUTO PL et la SA LOCAM, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 29/05/2024;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 29/0 5/2024 ;
ATTENDU que Maître LUCCISANO AA, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de
Madame X Y (représentée par son tuteur Monsieur X Z), comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions;
ATTENDU que Maître HASENFRATZ AH, Avocat au Barreau de PARIS, ayant pour Avocat postulant Maître PUJOS AG, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur AC AD, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions;
ATTENDU que Maître CLEMENT AE, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La
SARL AT V.I, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions;
ATTENDU que Maître BOUCLON-LUCAS AI, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS VIVAUTO PL, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions;
ATTENDU que Maître KOUYOUMDJIAN AJ, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de la SA LOCAM, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que pour une meilleure administration de la justice, il convient de joindre les instances n°2022J00397, n°2023J00018 et n°2023J00517;
Sur la procédure principale
ATTENDU qu’en matière de vente et aux termes de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine …>> ;
ATTENDU que l’article 1645 du Code civil précise que le vendeur qui connaissait les vices est, en outre, tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ;
ATTENDU que le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance des vices;
LE TRIBUNAL accueillera les demandes de Madame X Y ;
ATTENDU qu’au moment de la vente, les vices n’étaient pas apparents en ce qu’ils se sont révélés lors de la réception du véhicule en mai 2019;
ATTENDU que Monsieur AC AD, en sa qualité de vendeur professionnel ne pouvait ignorer l’existence des défaillances et leurs conséquences sur l’usage normal du camion-benne ;
ATTENDU que Madame X Y invoque le manquement de Monsieur AC AD à son devoir de conseil en ce qu’il ne lui a pas révélé les informations concernant l’existence des vices cachés ;
JU
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ATTENDU qu’en sa qualité de professionnel, Monsieur AC AD est tenu d’informer son cocontractant profane des conséquences de la vente, au besoin en s’informant quant à ses besoins ;
ATTENDU que la méconnaissance de cette obligation constitue une faute de nature à engager la responsabilité du vendeur Monsieur AC AD ;
ATTENDU que Monsieur AC AD, ayant connaissance des vices, aurait dû informer
Madame X Y de ce que le véhicule comportait des défauts susceptibles de le rendre
impropre à son usage ; LE TRIBUNAL dira que Monsieur AC AD à manqué à son obligation et engage sa
responsabilité de plein droit ; ATTENDU qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire en date du 8 avril 2022 que les désordres
sont apparus après l’acquisition du véhicule ;
EN CONSEQUENCE, le tribunal prononcera la résolution de la vente conclue entre Madame X Y et Monsieur AC AD le 10 mai 2019 en raison de vices cachés affectant le véhicule RENAULT Midlum immatriculé FG-337-PK avec toutes conséquences de droit ;
ATTENDU que Madame X Y justifie, dans ses écrits, les dépenses suivantes :
- La somme de 19 864,32 € TTC (DIX NEUF MILLE HUIT CENT SOIXANTE QUATRE
EUROS et TRENTE DEUX CENTIMES), correspondant à la restitution du coût du crédit-bail contracté afin d’acquérir le véhicule RENAULT Midlum immatriculé FG-337-PK majorés des
intérêts réglés à la SA LOCAM;
La somme de 11 832 € TTC (ONZE MILLE HUIT CENT TRENTE DEUX EUROS) arrêtée au 7 mars 2024, au titre du remboursement des frais de gardiennage, qui pourront lui être facturés sur la base de 15 € HT par jour à compter du 10 mai 2019;
La somme de 25 443,92 € TTC (VINGT QUATRE MILLE QUATRE CENT QUARANTE
TROIS EUROS et QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES) arrêtée au 7 mars 2024 correspondant au remboursement de l’intégralité des frais accessoires réglés par Madame X Y et exposés pour l’entretien du véhicule depuis son acquisition le 19 mai
2019; ATTENDU qu’une erreur de plume s’est glissée dans l’assignation et qu’il conviendra de retenir la somme de 24 443, 92 € (VINGT QUATRE MILLE QUATRE CENT QUARANTE TROIS EUROS et
QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES);
LE TRIBUNAL condamnera Monsieur AC AD à payer les dépenses exposés ci-dessus à
Madame X Y au titre de la responsabilité du vendeur de mauvaise foi ;
ATTENDU que Madame X Y ne démontre pas dans ses écritures d’un préjudice
d’agrément ; LE TRIBUNAL rejettera la demande de paiement de la somme de 20 000 € (VINGT MILLE EUROS) à titre d’indemnisation du préjudice d’agrément généré par la lenteur des procédures et le refus injustifié de Monsieur AC AD de procéder à toute indemnisation de son acquéreur
depuis mai 2019;
ATTENDU enfin que la Madame X Y n’a pas à garder à sa charge un véhicule
impropre à la circulation ;
LE TRIBUNAL ordonnera à Monsieur AC AD de venir récupérer à ses frais le véhicule
RENAULT Midlum immatriculé FG-337-PK en tout lieu entreposé indiqué par Madame X
以
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Y sous astreinte de 100 € (CENT EUROS) par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
LE TRIBUNAL assortira toute condamnation au taux légal annuel selon les dispositions de l’article
1231-7 du Code civil depuis le 18 juin 2020 (date de l’assignation en référé), jusqu’à parfait paiement avec anatocisme annuel courant de la date de délivrance de l’assignation par application de l’article 1343-2 du Code civil ;
Sur les demandes en intervention forcée
ATTENDU que dans une chaîne de contrat translative de propriété, l’acheteur final dispose, contre l’ensemble des vendeurs, d’une action de nature contractuelle, il en résulte que Madame X
Y dispose contre la SARL AT V.I – vendeur initial – d’une action identique à celle dont elle dispose contre Monsieur AC AD ;
ATTENDU en outre, que la SAS VIVAUTO PL, qui a procédé au contrôle technique du véhicule, est tenue de garantir Monsieur AC AD des défauts qu’elle aurait dû constater lors de ses vérifications;
LE TRIBUNAL condamnera solidairement la SARL AT V.I et la SAS VIVAUTO
PL à garantir Monsieur AC AD, conformément à l’article 334 du Code de procédure civile ;
ATTENDU que le contrat de crédit-bail ayant permis de financer l’achat du véhicule a été entièrement payé le 13 juillet 2021 et que Madame X Y est devenue la propriétaire du véhicule le
3 août 2021 ;
LE TRIBUNAL dira que Madame X Y n’est pas recevable à solliciter l’intervention forcée de la société crédit-bailleresse, la SA LOCAM, au titre de la garantie des vices cachés ;
ATTENDU que pour faire reconnaître ses droits, Madame X Y a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge;
LE TRIBUNAL condamnera Monsieur AC AD à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus;
LE TRIBUNAL rappelle que l’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile et que rien ne justifiant de l’écarter, elle sera maintenue au profit de Madame
X Y ;
ATTENDU que Monsieur AC AD succombe et doit, dès lors, être condamné aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître LUCCISANO AA;
LE TRIBUNAL déboutera les parties du surplus de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 1641, 1645 du Code civil,
JOINT les instances n°2022J00397, n°2023J00018 et n°2023J00517;
FAIT DROIT aux prétentions de Madame X Y ;
CONSTATE l’engagement de responsabilité de plein droit de Monsieur AC AD ;
2 1
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FAIT DROIT à Madame X Y en son action en résolution de la vente du véhicule
RENAULT Midlum immatriculé FG-337-PK et en responsabilité contre Monsieur AC
AD; FAIT DROIT à l’appel en garanti de Monsieur AC AD contre la SARL
AT V.I et la SAS VIVAUTO PL;
REJETTE l’appel en la cause de Madame X Y contre la SA LOCAM;
PRONONCE la résolution de la vente conclue entre Madame X Y et Monsieur
AC AD le 10 mai 2019 en raison des vices cachés affectant le véhicule RENAULT Midlum
immatriculé FG-337-PK avec toutes conséquences de droit ;
CONDAMNE in solidum Monsieur AC AD et les SARL AT V.I et SAS
VIVAUTO PL à payer à Madame X Y les sommes suivantes :
19 864,32 € TTC (DIX NEUF MILLE HUIT CENT SOIXANTE QUATRE EUROS et
TRENTE DEUX CENTIMES), correspondant à la restitution coût du crédit-bail contracté afin
d’acquérir le véhicule RENAULT Midlum immatriculé FG-337-PK majorés des intérêts réglés
à la SA LOCAM;
11 832 € TTC (ONZE MILLE HUIT CENT TRENTE DEUX EUROS) arrêtée au 7 mars
2024, au titre du remboursement des frais de gardiennage, qui pourront lui être facturés sur la base de 15 € HT par jour à compter du 10 mai 2019;
24 443,92 € TTC (VINGT QUATRE MILLE QUATRE CENT QUARANTE TROIS
EUROS et QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES) arrêtée au 7 mars 2024 correspondant au
- remboursement de l’intégralité des frais accessoires réglés par Madame X Y et exposés pour l’entretien du véhicule RENAULT Midlum immatriculé FG-337-PK depuis son
acquisition le 19 mai 2019;
REJETTE la demande Madame X Y de paiement de la somme de 20 000 € (VINGT MILLE EUROS) à titre d’indemnisation du préjudice d’agrément généré par la lenteur des procédures et refus injustifié de Monsieur AC AD ;
ORDONNE à Monsieur AC AD, de venir récupérer à ses frais le véhicule RENAULT Midlum immatriculé FG-337-PK en tout lieu entreposé indiqué par Madame X Y sous astreinte de 100 € (CENT EUROS) par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
ASSORTIT la présente condamnation au taux légal annuel selon les dispositions de l’article 1231-7 du Code civil depuis le 18 juin 2020 (date de l’assignation en référé), jusqu’à parfait paiement avec anatocisme annuel courant de la date de délivrance de l’assignation par application de l’article 1343-2
du Code civil ;
CONDAMNE in solidum Monsieur AC AD, la SARL AT V.I et la SAS
VIVAUTO PL au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile ; CONDAMNE in solidum la SARL AT V.I, Monsieur AC AD et la SAS
VIVAUTO PL aux entiers dépens liquidés à la somme de 88,68€ T.T.C., dont T.V.A. 14,78€, liquidés à la somme de 80,29€ T.T.C., dont T.V.A. 13,38€, (non compris les frais de citation) avec distraction
au profit de Maître LUCCISANO AA;
Cu ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
拟
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Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pour le Greffier Jean-Marie AK Gilles COSTA
Copie exécutoire delivrée le 16/10/2024 à Me LUCCISANO AA COMMER E
D
L
A
N
U
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers TRI de Justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux
RQUE FRANÇAFOULON (VA Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EXPÉDITION collationnée, certifiée conforme à la minute, contenant 7 pages et délivrée en la forme exécutoire
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