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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 26 févr. 2024, n° 20/06044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]
JUGEMENT RENDU LE 26 Février 2024
N° RG 20/06044 – N° Portalis DB22-W-B7E-PWFG
DEMANDERESSE :
Madame [H] [O] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Lydia SAID, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire :387
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 13] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Fadila BARKAT, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463
ASSIGNATION EN DATE DU : 13 Décembre 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Marie D’ANTHENAISE
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Lydia SAID Me Fadila BARKAT
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de divorce aux torts exclusifs de l’épouse formulée par Monsieur [Y] [D] ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil le divorce de :
Monsieur [Y] [D], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 13] (Maroc)
et de
Madame [H] [O], née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 12] (Maroc)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2004, devant l’officier de l’Etat civil de [Localité 12] (Maroc), mariage transcrit sur les registres d’état civil français le 4 juillet 2006 ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REJETTE les demandes de Madame [H] [O] tendant à prendre acte de la résidence séparée des époux et à constater que Monsieur [Y] [D] a établi sa résidence au [10] ;
REJETTE la demande de Madame [H] [O] de report des effets du divorce ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 30 juillet 2021 ;
DIT que c’est par l’effet de la loi que chaque partie perdra l’usage du nom de l’autre époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
REJETTE la demande de Madame [H] [O] de renvoyer les parties devant un notaire désigné pour les opérations de liquidation ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
REJETTE la demande de Monsieur [Y] [D] de prestation compensatoire ;
REJETTE la demande de la mère d’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’encontre des deux enfants mineurs ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [K] et [T] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la vie des enfants, notamment, la scolarité et l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux, outre le changement de résidence habituelle ;
— s’informer réciproquement et communiquer sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux affaires familiales ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [Y] [D] exercera à l’égard des enfants mineurs, à défaut de meilleur accord des parties, pour les petites et grandes vacances scolaires, la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
DIT que Monsieur [Y] [D] a la charge d’aller chercher les enfants, de les faire chercher, de les ramener, de les faire ramener au lieu de leur résidence habituelle, les frais de trajet étant à sa charge ;
DIT que les vacances à prendre en compte sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire où sont scolarisés les enfants ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [Y] [D] et le DISPENSE de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs jusqu’à retour à meilleure fortune ;
REJETTE la demande de [Y] [D] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE du surplus des demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les seules mesures relatives aux enfants ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens, sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2024 par Madame Marie D’ANTHENAISE, Juge placée déléguée aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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