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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 juil. 2025, n° 25/53832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/53832 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7QYN
N° : 9
Assignation du :
16 Mai 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 juillet 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Laurence ATTALI-MULLER, avocat au barreau de PARIS – #A0421
DEFENDERESSE
S.A.S. ETUDE MONGE AGENCE POINT CARDINAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 01 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 28 mars 2017, M. [R] [Z] a consenti au renouvellement au profit de la société Etude Monge – Agence Point Cardinal, d’un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 10 062,48euros, ainsi qu’une provision sur charges de 75€ par trimestre.
Le 10 février 2025, le bailleur a délivré au preneur un commandement de payer la somme de 10 483,76 euros au titre de la dette locative échue à cette date, le commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, M. [R] [Z] a, par exploit délivré le 16 mai 2025, fait citer la SAS Etude Monge – Agence Point Cardinal devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 11 mars 2025,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 500€ par jour du retard à compter du prononcé de la décision, outre la séquestration des biens,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 12 491,04€ au titre de la dette locative échue au mois d’avril 2025 inclus ainsi que toute somme due au jour du prononcé de l’ordonnance,
— condamner par provision la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation trimestrielle égale au montant du loyer, outre les charges de 200€, soit 3122,76€, majoré de 10%, à compter du 11 mars 2025 jusqu’à libération des lieux,
— ordonner le règlement des intérêts légaux en vertu de l’article 1343-2 du code civil avec capitalisation, à compter du 11 mars 2025, date d’expiration du délai d’un mois à compter du commandement de payer,
— condamner la défenderesse à payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation sans préjudice des dommages et intérêts qui pourrait résulter de leur abus,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût du commandement de payer et l’indemnité de procédure.
La partie requérante sollicite à l’audience le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La défenderesse, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article XII CLAUSE RESOLUTOIRE du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance de toute somme due en vertu du bail, qu’il s’agisse des loyers et/ou indemnités d’occupation, ou des accessoires, tels que charges, taxes, pénalités, intérêts, frais de loyers, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement mentionne bien le délai d’un mois prévu par l’article L.145-41 précité, vise la clause résolutoire et précise l’intention du bailleur de s’en prévaloir. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Il comprend également un décompte permettant au locataire d’en contester éventuellement les termes.
La défenderesse, non constituée, ne justifie pas avoir régularisé les causes du commandement dans le délai d’un mois, comme cela résulte du décompte produit, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 11 mars 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans l’assortir d’une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre la défenderesse à quitter volontairement les lieux.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail au terme convenu.
En outre, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. Ce préjudice sera réparé à compter du 11 mars 2025 jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables, soit actuellement la somme de 3122,76€.
En effet, si l’article XIII stipule que toute somme impayée sera majorée de 10%, cette clause est susceptible de revêtir un caractère manifestement excessif au sens de l’article 1231-5 du code civil, dont l’appréciation ne relève pas du juge des référés.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur cette demande de majoration, dont le bien fondé n’apparaît pas établi avec l’évidence requise en référé.
En conséquence, après examen du décompte, la défenderesse sera condamnée au paiement d’une somme non sérieusement contestable de 12 491,04 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au mois d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025 sur la somme de 10 483,76€.
Enfin, il n’y a pas lieu de condamner la défenderesse au paiement du prix du bail jusqu’à la relocation, cette demande n’étant pas justifiée par une clause contractuelle stipulée au bail, ni par la démonstration d’une faute délictuelle particulière, de sorte qu’elle se heurte à une contestation sérieuse.
Sur le surplus des demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1600 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la partie requérante, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, dont le coût du commandement de payer, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, statuant publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à compter du 11 mars 2025 ;
Disons que la SAS Etude Monge – Agence Point Cardinal devra libérer les locaux situés [Adresse 2], et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Rejetons la demande d’astreinte ;
Condamnons la SAS Etude Monge – Agence Point Cardinal à payer à M. [R] [Z] :
* à compter du 11 mars 2025, une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifiées au stade de l’exécution, soit actuellement, la somme mensuelle de 3122,76 euros, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
* en conséquence et d’ores et déjà, la somme de 12 491,04 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au mois d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025 sur la somme de 10 483,76€, outre la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* la somme de 1600 euros au titre des frais irrépétibles ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration de l’indemnité d’occupation et à la demande en paiement du prix du bail jusqu’à la relocation des lieux ;
Condamnons la SAS Etude Monge – Agence Point Cardinal au paiement des dépens, dont le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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