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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 10 avr. 2026, n° 26/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SODIAC CF c/ S.A.S. RENTCONNECT |
Texte intégral
DU 10 Avril 2026 N° minute :
N° RG 26/00083 – N° Portalis DB3U-W-B7K-O7CP
CODE NAC: 30B
S.A.R.L. SODIAC CF
C/
S.A.S. RENTCONNECT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Gérard MOREL, Vice-Président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. SODIAC CF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191, Me Robin VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0114
DÉFENDERESSE:
S.A.S. RENTCONNECT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 13 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 10 avril 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé conclu en date du 10 avril 2025, la S.A.R.L. SODIAC CF a donné à bail à la S.A.S. RENTCONNECT un local sis à [Adresse 3], et ce pour une durée de neuf années à compter du 15 avril 2025, moyennant un loyer mensuel de 750 Euros hors taxes et hors charges.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 31 octobre 2025, la S.A.R.L. SODIAC CF a fait délivrer à la société locataire un commandement de payer portant sur un montant de 1 280 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 31 octobre 2025, outre le coût de l’acte, ledit commandement de payer rappelant la clause résolutoire inscrite dans le bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce.
Suivant exploit en date du 19 janvier 2026, la S.A.R.L. SODIAC CF a fait assigner devant le Président de ce tribunal statuant en référé la S.A.S. RENTCONNECT, sur le fondement des dispositions des articles R 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, 835 du Code de procédure civile, 1103 nouveau du Code civil, L 145-41 et L 210-6 du Code de commerce, et ce aux fins d’obtenir :
* la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,
* l’autorisation de faire expulser la S.A.S. RENTCONNECT et tous occupants de son chef des lieux loués, avec, en cas de besoin, l’assistance de la force publique, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente ordonnance,
*l’ordre de procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux objets de ce contentieux, dans un garde-meubles au choix de la S.A.R.L. SODIAC CF et aux frais de la S.A.S. RENTCONNECT,
*la condamnation de la S.A.S. RENTCONNECT à verser à la S.A.R.L. SODIAC CF une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 710 euros, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
*la condamnation de la S.A.S. RENTCONNECT à verser à la S.A.R.L. SODIAC CF une somme de 3 560 euros au titre des loyers dus et demeurés impayés à la date du 31 décembre 2025, et ce avec intérêts au taux légal,
*la condamnation de la S.A.S. RENTCONNECT à verser à la S.A.R.L. SODIAC CF une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 13 mars 2026, la S.A.R.L. SODIAC CF s’est fait représenter et a maintenu l’intégralité de ses demandes.
La S.A.S. RENTCONNECT, en revanche, ne s’est pas fait représenter à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 10 avril 2026.
MOTIFS
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article L 145-41 du Code de commerce,
SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL, EN PAIEMENT DES LOYERS ET ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article L 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage commercial ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu par la S.A.R.L. SODIAC CF et la S.A.S. RENTCONNECT contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, en application de la clause résolutoire explicitement insérée.
Or, la S.A.S. RENTCONNECT n’a pas, dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer en date du 31 octobre 2025, réglé sa dette locative. La clause résolutoire est donc acquise à la date du 1er décembre 2025 et il convient d’ordonner l’expulsion de la S.A.S. RENTCONNECT, en défense.
En application des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur créancier dès lors que l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette provision peut être fixée au montant non sérieusement contestable de la dette.
Après vérification des décomptes produits par la S.A.R.L. SODIAC CF, il apparaît que la S.A.S. RENTCONNECT est incontestablement redevable de la somme totale de 3 560 euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 31 décembre 2025.
Il convient donc de condamner la S.A.S. RENTCONNECT à verser à titre provisionnel à la S.A.R.L. SODIAC CF une somme de 3 560 euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 31 décembre 2025, et ce avec intérêts au taux légal.
Il convient également d’ordonner l’expulsion de la S.A.S. RENTCONNECT ainsi que de tout occupant de son chef des lieux loués, sis à [Adresse 3], avec l’éventuelle assistance de la [Localité 2] Publique et d’un serrurier en cas de besoin, ainsi que la séquestration des meubles garnissant les lieux loués, sur place ou dans un garde-meubles au choix du requérant et aux frais de la société défenderesse.
Il convient de fixer une indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers et charges que la S.A.S. RENTCONNECT aurait dû acquitter sans l’acquisition de la clause résolutoire, et de la condamner à régler cette indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective des locaux.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION A UNE ASTREINTE
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre la S.A.S. RENTCONNECT à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, la S.A.R.L. SODIAC CF obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
SUR LA DEMANDE ETABLIE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et notamment des situations financières respectives des parties, d’allouer à la S.A.R.L. SODIAC CF une somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que l’attitude de la S.A.S. RENTCONNECT l’a contrainte à engager.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 1er décembre 2025,
Ordonnons l’expulsion de la S.A.S. RENTCONNECT ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la [Localité 2] Publique et d’un serrurier en cas de besoin,
Disons qu’à défaut, par la S.A.S. RENTCONNECT, d’avoir libéré les lieux loués sis à [Adresse 3], la S.A.R.L. SODIAC CF est autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la société occupante sus-nommée,
Condamnons la S.A.S. RENTCONNECT à verser à la S.A.R.L. SODIAC CF à titre provisionnel une somme de 3 560 euros, en deniers ou quittances valables, au titre des loyers et charges échus et impayés au 31 décembre 2025, et ce avec intérêts au taux légal,
Fixons le montant de l’indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers additionnés des charges que la S.A.S. RENTCONNECT aurait dû continuer de régler s’il n’y avait eu acquisition de la clause résolutoire, et condamnons la S.A.S. RENTCONNECT à régler à la S.A.R.L. SODIAC CF cette indemnité d’occupation mensuelle, jusqu’à la libération complète des locaux précédemment pris à bail,
Condamnons la S.A.S. RENTCONNECT à verser à la S.A.R.L. SODIAC CF une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la S.A.S. RENTCONNECT aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement de payer,
Déboutons la S.A.R.L. SODIAC CF des surplus de sa demande,
Rappelons que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec la greffière,
La Greffière
Le Président
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