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Sur la décision
| Référence : | TJ Cahors, réf., 18 mars 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAHORS
JUGEMENT
DU 18 Mars 2026
N° RG 26/00009 – N° Portalis DBYW-W-B7K-C2V7
N° Ord. 26/00002
Nous, Olivier BATAILLÉ, Président du Tribunal judiciaire de CAHORS,
statuant en matière de procédure accélérée au fond,
Assisté de Véronique OSTERTAG, greffière lors des débats
et Sandrine CHARRIER, greffière lors du délibéré
Avons rendu par mise à disposition au greffe à compter du 18 Mars 2026 date indiquée à l’issue des débats oraux du 18 Février 2026, le jugement ci-après transcrit,
Dans l’instance opposant :
Mme [E] [L] épouse [M]
née le 02 Octobre 1964 à CAHORS (46000),
demeurant 1 rue du puymorens – 31170 TOURNEFEUILLE
Mme [T] [L] épouse [O]
née le 18 Mai 1951 à LAUGNAC (47360),
demeurant Les Vignals – 46090 PRADINES
représentées par Maître Luc MAZARS, avocat au barreau du LOT
Demandeur
— à - :
M. [I] [L]
né le 17 Novembre 1956 à CAHORS (46000),
demeurant 743 Chemin de la Gravette – 46000 CAHORS
représenté par Maître Véronique MAS-HEINRICH
de la SELARL CABINET LAURENT BELOU, avocat au barreau du LOT
Défendeur
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19 janvier 2026, [E] [L] et [T] [L] ont assignées devant le tribunal judiciaire de Cahors [I] [L] en procédure accélérée au fond, aux fins de voir, au visa des articles 813-1, 813-9, 814 alinéa 2 du code civil et 1380 du code de procédure civile :
— Déclarer [T] [L] et [E] [L] recevables et bien fondées en leur demande de désignation d’un mandataire successoral, afin d’administrer les successions de [A] [L] et [J] [D] ;
— Faire droit à la demande de désignation d’un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [A] [L], décédé le 23 septembre 2023, veuf d'[J] [D], décédée le 5 janvier 2016 ;
— Désigner, en cas d’accord des héritiers, pour y procéder, [E] [L] en qualité de mandataire successoral judiciaire ;
— Désigner à défaut pour y procéder l’association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire (dite l’ANAMJ) en qualité de mandataire successoral judiciaire, avec faculté de délégation de l’un de ses membres ;
— Dire que le mandataire successoral judiciaire désigné aura notamment mission de vendre la maison d’habitation située 458 allées Rimades à PRADINES, figurant au cadastre à la section AM n°23 qu’il aura préalablement inventoriée et fait évaluer avec au minimum deux attestations d’agences immobilières différentes, et l’autoriser, au visa de l’article 814 du code civil, à vendre les biens immobiliers dépendant des successions des défunts ;
— Conférer au mandataire successoral judiciaire les plus larges pouvoirs pour prendre provisoirement les actes d’administration et de disposition dans l’intérêt de la succession de la défunte, tant activement que passivement, relatifs aux actifs mobiliers et immobiliers constituant le patrimoine indivis, dans le respect des attributions textuelles ;
— Dire que le mandataire successoral judiciaire est désigné pour une durée de 18 mois renouvelable par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Cahors saisi non contradictoirement par requête à la diligence de tout héritier avant l’expiration du mandat ;
— Dire que la mission du mandataire prendra fin soit au jour du partage intégral unanimement signé par l’ensemble des indivisaires, soit par ordonnance du tribunal judiciaire de Toulouse ;
— Dire que le prix de vente dudit bien immobilier devra être versé et consigné en la comptabilité de Maître [V] [U], notaire à LUZECH, en charge de la succession de Monsieur [A] [L] et de Madame [J] [D] après prélèvement éventuel des frais exposés pour faire procéder à la vente, dans l’attente du partage ;
— Fixer la provision à valoir sur la rémunération du mandataire successoral judiciaire et dire que cette provision sera à la charge finale de la succession ainsi que l’ensemble des frais engendrés par les diligences et actes du mandataire successoral ;
— Dire que le mandataire désigné aura la faculté, si sa mission devait être terminée avant ce terme, de demander qu’il y soit mis fin en procédant à la reddition des comptes et en déposant un rapport de fin de mission au président du tribunal judiciaire ou à son délégataire ;
— Dire que la décision sera enregistrée et publiée dans les conditions prévues à l’article 813-3 du code civil, à l’initiative du mandataire judiciaire successoral ;
— Faire masse des entiers dépens de l’instance qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à les payer à proportion de ses droits dans le partage final opéré par le notaire instrumentaire ;
— Rappeler que la présente décision est exécutoire de droit.
L’affaire a été entendue à l’audience du 18 février 2026.
Lors de cette audience, [E] et [T] [L], comparaissant via leur conseil, ont indiqué ne plus maintenir leur demande de désignation d’un mandataire successoral judiciaire. Elles ont en revanche indiqué qu’un accord était intervenu avec [I] [L] pour procéder à la mise en vente du bien immobilier dépendant de la succession. Les demandeurs ont alors formulé de nouvelles demandes :
— Constater le désistement d’instance de la demande de désignation d’un mandataire successoral ;
— Constater l’accord de [I] [L] pour la mise en vente du bien immobilier dont la mise à prix a été fixée à 130 000 euros.
[I] [L], via son conseil, ne s’est pas opposé à ces demandes
La décision a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions si ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. Il n’y a pas lieu de statuer davantage sur ce qui est présenté comme une prétention dans le dispositif et qui n’est en réalité que le rappel des moyens invoqués dans les motifs. Il en est enfin de même des « Donner acte » ou des volontés de « s’associer à une demande » dépourvus de toute valeur juridique.
Sur le désistement d’instance de la demande de désignation d’un mandataire judiciaireIl résulte des déclarations des demanderesses à l’audience qu’elles entendent se désister de leur demande tendant à la désignation d’un mandataire successoral judiciaire.
[I] [L] ne s’oppose pas à cette demande.
Il convient donc de constater le désistement d’instance de cette demande.
Sur le constat de l’accord du prix de vente de l’immeubleA l’audience, les parties indiquent être parvenues à un accord pour procéder à la mise en vente du bien immobilier dépendant de la succession avec une mise à prix de 130 000 euros.
[I] [L], représenté à l’audience via son conseil, a indiqué ne pas s’opposer à la mise en vente du bien immobilier au prix de 130 000 euros.
Dès lors, il y a lieu de constater l’accord des parties pour la mise en vente du bien immobilier au prix de 130 000 euros.
Sur les dépensEn application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu, en l’espèce, de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Cahors, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de la demande de désignation d’un mandataire successoral judiciaire ;
CONSTATE l’accord des parties pour la mise en vente du bien immobilier dépendant de la succession pour un prix de 130 000 euros ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit
La Greffière Le Président
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