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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 6 mars 2026, n° 24/00998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/00998 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HTUH
NAC : 52Z Autres demandes relatives à un bail rural
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [G]
demeurant :
[Adresse 1]
— [Localité 1]
Représenté par Me Vincent MESNILDREY, membre de la SCP MESNILDREY
LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [Q]
né le 22 août 1997 à [Localité 2],
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 2]
— [Localité 3]
Représenté par Me Pauline COSSE, membre de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : M. Benjamin BOJ, Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DÉBATS :
En audience publique du 06 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 06 mars 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par M. Benjamin BOJ, juge et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
N° RG 24/00998 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HTUH jugement du 06 mars 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de renonciation au droit de préemption et promesse de résiliation conditionnelle de bail du 22 novembre 2018, M. [N] [G] s’est engagé auprès de la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural de Normandie (ci-après la SAFER) à libérer les parcelles agricoles qui lui avaient été données en fermage sur la commune de [Localité 4] (27), moyennant une indemnisation de 30 000 euros.
L’annexe I de ce contrat mentionnait en outre une reprise du cheptel vif moyennant la somme de 400 euros par bovin.
Parallèlement, suivant promesse unilatérale d’achat du 24 mai 2019, M. [J] [Q] s’est engagé auprès de la SAFER à se porter acquéreur de ladite exploitation agricole, se composant de parcelles en nature de près, d’un corps de ferme et du cheptel vif, moyennant la somme de 279 000 euros, outre 400 euros par bovins.
Par acte notarié du 14 novembre 2019, M. [Q] a acquis les immeubles composant l’exploitation agricole de M. [G] et a consenti à ce dernier, par acte notarié du même jour, une convention d’occupation à titre gratuit de la maison et du bâtiment principal constituant cette exploitation agricole jusqu’au 30 avril 2020, avec astreinte de 50 euros par jour en cas de retard dans la libération des lieux. Par courrier notarié du 13 août 2020, le terme a été repoussé au 15 septembre 2020.
Soutenant que M. [Q] restait à lui devoir la somme de 12 400 euros au titre du solde du paiement pour le cheptel vif, M. [G] l’a mis en demeure de procéder au règlement du solde par courrier du 5 mai 2023.
Cette mise en demeure étant restée vaine, M. [G] a, par acte introductif d’instance signifié par commissaire de justice le 19 mars 2024, fait assigner M. [Q] devant ce tribunal aux fins notamment de le voir condamner à lui payer le solde du paiement pour le cheptel vif ainsi qu’en réparation de son préjudice.
La clôture de la mise en état est intervenue par ordonnance du 6 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2025, M. [G] demande au tribunal de :
Condamner M. [Q] à lui payer la somme de 12 400 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mai 2023 ;Le condamner au règlement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Le condamner au règlement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Le débouter de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Mesnildrey Lepretre.
N° RG 24/00998 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HTUH jugement du 06 mars 2026
Au soutien de sa demande en paiement, M. [G] affirme, au visa des articles 1103, 1104 et 1194 du code civil, que le montant du prix de vente a été contractuellement prévu et que le solde n’a pas été réglé. Il fait également valoir qu’il a pris en charge lui-même la nourriture du cheptel avant la cession et conteste le fait que M. [Q] lui ait fourni du foin. Il indique en outre avoir supporté seul les charges relatives aux soins médicaux du cheptel alors que l’acte de reprise, qu’il considère opposable à M. [Q], imposait à ce dernier de contribuer à la vaccination.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle de M. [Q] en paiement d’une astreinte, M. [G] soutient avoir quitté les lieux avant le 30 avril 2020, conformément au protocole d’accord du 14 novembre 2019.. S’agissant de l’état d’insalubrité de la maison, M. [G] indique qu’il n’y résidait plus depuis 2020, qu’il occupait avec sa mère une caravane stationnée à proximité de la maison et que la maison a par la suite été squattée et laissée en état de ruine.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 juin 2025, M. [Q] demande au tribunal de :
Débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; De condamner M. [G] à lui payer la somme de 36 500 euros correspondant aux astreintes journalières qui ont couru du 15 septembre 2020 au 15 septembre 2022 ; A titre subsidiaire, si la demande de paiement de M. [G] devait être accueillie,
Ordonner la compensation entre les dettes réciproques de M. [Q] et de M. [G] ; Condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [G] aux entiers dépens.Pour s’opposer à la demande en paiement formée à son encontre, M. [Q] soutient que la demande en paiement du solde n’est fondée sur aucun document contractuel. Il affirme également qu’il a pris en charge le coût de la nourriture du cheptel avant la cession, si bien qu’il n’est débiteur d’aucune somme à l’encontre de M. [Q]. M. [Q] indique enfin qu’il n’était pas contractuellement tenu de participer aux frais de soins médicaux du cheptel, cette obligation, non visée dans l’acte de cession, étant uniquement prévue dans un acte de renonciation au droit de préemption auquel il n’était pas partie.
Au soutien de sa demande reconventionnelle en liquidation d’astreinte conventionnelle, M. [Q] affirme que M. [G] n’a pas respecté le délai imparti pour quitter les lieux dans le cadre du droit d’occupation à titre gratuit qui lui avait été consenti sur le corps de ferme et les parcelles agricoles, faute d’avoir intégralement vidé les lieux. Il fait valoir à ce titre qu’il n’est pas vraisemblable que les meubles laissés à l’intérieur de la maison aient pu être apportés par des squatteurs et considère que l’état du logement est indifférent aux débats.
S’agissant de la demande indemnitaire pour résistance abusive, M. [Q] soutient que son refus n’a pas dégénéré en abus de droit dès lors qu’il n’a été mis en demeure de payer que très tardivement après le dernier versement et que M. [G] lui doit une somme supérieure à celle qu’il réclame.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement formée par M. [G]
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1359 du code civil dispose, en son 1er alinéa, que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant le montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Enfin, l’article 1362 du code civil dispose, en son premier alinéa, que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, si l’acte authentique du 14 novembre 2019 conclu entre M. [Q] et la SAFER, ne fait nullement référence au cheptel vif de M. [G], il en va différemment d’une part de l’annexe au contrat de renonciation au droit de préemption conclu le 22 novembre 2018 entre la SAFER et M. [G] aux termes de laquelle ce dernier devait percevoir une indemnité de 30 000 euros ainsi que « une reprise du cheptel vif de 400 €/ bovin » et, d’autre part, des conditions propres à la promesse d’achat annexées la promesse unilatérale d’achat conclue le 24 mai 2019 entre M. [Q] et la SAFER qui stipulent en page 7 que « concernant le cheptel vif, Mr [Q] le reprend sur la base de 400e/bovin dans la mesure où les animaux peuvent être vendus (identification et prophylaxie à jour) ».
Il découle de ces stipulations contractuelles – qu’aucune des parties ne conteste – l’existence d’un engagement, entre, d’une part, M. [G] et la SAFER, et, d’autre part, M. [Q] et la SAFER, tant sur le principe de la reprise du cheptel par M. [Q] que sur le prix par bovin.
Force est en outre de relever que M. [G] justifie avoir reçu de la part de M. [Q] un premier chèque de 30 000 euros le 27 novembre 2019 puis un second de 10 000 euros le 28 avril 2020 et dit avoir bénéficié d’un paiement en espèces de sa part à hauteur de 2 000 euros, sans que M. [Q] ne conteste dans ses écritures ni la réalité de ces paiements ni leur cause, à savoir le règlement de la reprise du cheptel vif.
Aussi, le fait que M. [Q] prétende avoir fourni du foin et de la paille pour nourrir le cheptel avant la cession achève de prouver qu’il s’était bel et bien engagé à le reprendre.
Il ressort de l’inventaire effectué sur l’exploitation de M. [G] qu’à la date du 17 octobre 2019, 136 bovins avaient été répertoriés, sans que M. [Q] ne formule aucune contestation sur ce décompte. La valeur de chaque bovin ayant été fixée à 400 euros en vertu de la promesse unilatérale d’achat du 24 mai 2019 signée par M. [Q], il y a lieu de conclure que ce dernier s’est engagé à reprendre le cheptel vif de M. [G] à hauteur de 54 400 euros.
Il est constant que, tel que rappelé précédemment, M. [Q] a payé 42 000 euros à M. [G] en contrepartie de la reprise du cheptel, si bien que le solde restant dû à ce titre s’élève à la somme de 12 400 euros.
Pour s’opposer au paiement du reliquat, M. [Q] soutient néanmoins, qu’il a nourri les animaux avant la cession et qu’il n’a plus rien à devoir à M. [G].
S’il ressort des attestations de MM. [K] et [A] que M. [G] s’est fait livrer du foin et de la paille par M. [Q] en 2019, force est de constater que ce dernier ne produit aucun autre élément susceptible d’étayer ses déclarations selon lesquelles il aurait fourni à M. [G] 66 tonnes de foin et 26 tonnes de paille entre le 6 mai et le 14 novembre 2019, tel qu’un bon de livraison ou une facture de son fournisseur. Le fait de considérer que les factures de fourniture de foin versées par M. [G] ne peuvent correspondre au foin consommé entre mai et novembre 2019 est à ce titre notoirement insuffisant pour caractériser le fait que M. [Q] le lui aurait fourni en ses lieu et place.
A considérer même que la fourniture soit établie, M. [Q] n’apporte aucun élément propre à justifier les sommes engagées et leur correspondance avec le reliquat dû en contrepartie de la reprise du cheptel.
Le tribunal relève en outre que si M. [G] reproche à M. [Q] de ne pas avoir procédé à la mise en conformité sanitaire du cheptel, il n’en tire aucune prétention spécifique, si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Par conséquent, le tribunal condamne M. [Q] à payer à M. [G] la somme de 12 400 euros au titre du solde restant dû au titre de la reprise du cheptel.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023, date de réception de la mise en demeure de payer adressée à M. [Q].
Sur la demande reconventionnelle en liquidation d’astreinte conventionnelle formée par M. [Q]
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [Q] et M. [G] ont, le 14 novembre 2019, signé un contrat sous seing privé aux termes duquel ce dernier avait « l’autorisation d’occuper la maison et le bâtiment principal et ce jusqu’au 30 avril 2020 ». Cet engagement prévoyait encore : « Il s’engage à débarrasser la maison et les bâtiments de tous encombrants (ferrailles et autres), au plus tard au 30 avril 2020. Cette occupation a lieu à titre gratuit jusqu’au 30 avril 2020. Pour le cas où la libération des lieux n’était pas effective au 30 avril 2020, il sera dû au propriétaire par l’occupant sans titre, une astreinte de CINQUANTE EUROS (50,00 Euros) par jour de retard. », le terme ayant été retardé au 15 septembre 2020 selon courrier de Me [D] du 13 août 2020.
Si M. [G] justifie en effet avoir résilié son abonnement EDF au 6 août 2020 et cessé toute consommation d’eau auprès du distributeur STGS à la date du 27 avril 2020 – ce qui tend à démontrer qu’il avait quitté les lieux avant le 15 septembre 2020 – M. [Q] considère qu’il n’a pas respecté son engagement en s’étant abstenu de vider les lieux des encombrants qui s’y trouvaient.
Certes, M. [G] justifie avoir fait enlever environ 19 tonnes de ferraille par l’entreprise de recyclage Royer le 17 juillet 2020, ce que confirme du reste M. [C] dans son attestation du 23 avril 2025. Toutefois, les photographies jointes au procès-verbal de constat dressé par Me [E] à la requête de M. [Q] le 30 mars 2021 – soit après le terme du 15 septembre 2020 – permettent de constater aisément qu’à cette date, la maison restait encore considérablement encombrée de divers meubles, équipements et autres déchets.
M. [G] échoue à prouver que l’encombrement de la maison postérieurement à son départ serait due à la présence de « squatteurs ». Outre qu’il ne procède que par affirmation, force est de relever à la consultation du procès-verbal de constat que la décoration désuète, les meubles anciens garnissant la maison, la présence de télévisions à tube cathodique ou encore des ustensiles de chantier, ne peuvent vraisemblablement pas être le fait de « squatteurs ».
En outre, si chacune des parties verse aux débats des attestations de témoins corroborant leurs déclarations, le tribunal relève qu’elles sont contradictoires entre elles et qu’il ne peut donc pas en tirer de conclusion, aucune n’étant dotée d’une force probatoire supérieure à une autre.
Aussi, tel que le relève justement M. [Q], le caractère insalubre de la maison mis en avant par M. [G] est indifférent. Il est en effet reproché à ce dernier de ne pas avoir vidé intégralement la maison au 15 septembre 2020 mais il n’est pas contesté qu’il n’y habitait plus à cette date.
Par conséquent, faute pour M. [G] de justifier de l’exécution de son obligation de « débarrasser la maison et les bâtiments de tous encombrants (ferrailles et autres) » au plus tard le 15 septembre 2020, il y a lieu de le condamner au paiement de l’astreinte conventionnelle.
La demande de liquidation de l’astreinte de M. [Q] porte sur la période entre le 15 septembre 2020 et le 15 septembre 2022, soit 730 jours. La date du 15 septembre 2022 correspond à la date de la lettre adressée par Me [D] à l’ancien conseil de M. [G] et dans laquelle elle indique : « Monsieur [G] n’a jamais exécuté ses obligations, comme vous pouvez le constater dans le procès-verbal de constat joint au présent courrier », ledit procès-verbal étant manifestement celui dressé le 30 mars 2021 par Me [E]. Ainsi, M. [Q] ne rapporte pas la preuve de ce que la maison était encore encombrée postérieurement audit constat, le seul courrier de Me [D] ne pouvant valoir preuve d’un tel fait.
Il y a donc lieu de liquider l’astreinte sur la période du 15 septembre 2020 au 30 mars 2021, soit 197 jours à hauteur de 50 euros, soit 9 850 euros.
Sur la demande indemnitaire formée par M. [G]
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil prévoit en outre que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ne ressort des débats aucune preuve de ce que l’attitude procédurale, les prétentions et les moyens de M. [Q] auraient dégénéré en abus, ce d’autant plus qu’il a été établi le bienfondé de sa demande en liquidation de l’astreinte.
M. [G] échouant à rapporter la preuve d’une faute de M. [Q], il y a lieu de le débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur la demande de compensation des dettes formées par M. [Q]
L’article 1347 du code civil dispose que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
L’article 1347-1 du code civil dispose, en son 1er alinéa, que la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
En l’espèce, chacune des parties ayant une créance à faire valoir à l’égard de l’autre et ces créances étant liquides, fongibles et exigibles, il y a lieu d’ordonner la compensation de la créance de M. [G] sur M. [Q] à hauteur de de 12 400 euros, et de celle de M. [Q] sur M. [G] à hauteur de 9 850 euros.
Il est constaté qu’après compensation, M. [Q] reste à devoir à M. [G] la somme de 2 550 euros au titre des comptes entre les parties.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, chaque partie succombant partiellement en ses demandes, chacune conservera la charge de ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, chaque partie supportant la charge de ses propres dépens, il y a lieu de rejeter leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, l’exécution provisoire sera rappelée au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [J] [Q] à payer à M. [N] [G] la somme de 12 400 euros en paiement du solde de l’acquisition de son cheptel vif, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023, ;
CONDAMNE M. [N] [G] à payer à M. [J] [Q] la somme de 9 850 euros au titre de la liquidation de l’astreinte conventionnelle prévue dans le contrat sous seing privé du 14 novembre 2019 ;
ORDONNE la compensation des créances entre M. [J] [Q] et M. [N] [G] ;
CONSTATE qu’après compensation, M. [J] [Q] reste devoir à M. [N] [G] la somme de 2 550 euros au titre des comptes entre les parties ;
DEBOUTE M. [N] [G] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE chacune des parties de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
Le greffier, Le Président,
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