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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 24 mars 2026, n° 26/02337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TJ, [Localité 1] (rétentions administratives)
RG N° RG 26/02337 – N° Portalis DBX6-W-B7K,-[Immatriculation 1] Page
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
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Cabinet de Carine BARGOIN
Dossier n° N° RG 26/02337 – N° Portalis DBX6-W-B7K,-[Immatriculation 1]
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT, [L]
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Olivier PETRIAT, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 mars 2026 par PREFECTURE DE LA HAUTE, [Localité 2] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Mars 2026 reçue et enregistrée le 23 mars 2026 à 15h51 tendant à la prolongation de la rétention de M., [M], [W], [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu la requête de M., [M], [W], [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 mars 2026 réceptionnée par le greffe le 23 mars 2026 à 17h20 ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
RG 26/2337
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT, [L] RETENTION
PREFECTURE DE LA HAUTE, [Localité 2]
préalablement avisée,
☐ n’est pas présente à l’audience,
représenté(e) par Monsieur, [Y], [X]
PERSONNE RETENUE
M., [M], [W], [T]
né le 14 Juin 1986 à, [Localité 3]
de nationalité Malgache
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
assisté de Me Débora MARTINET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
☐ avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
RG 26/2341
PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE
M., [M], [W], [T]
né le 14 Juin 1986 à, [Localité 3]
de nationalité Malgache
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
assisté de Me Débora MARTINET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
☐ avocat commis d’office,
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT, [L] RETENTION
PREFECTURE DE LA HAUTE, [Localité 2]
préalablement avisée,
☐ n’est pas présente à l’audience,
représenté(e) par Monsieur, [Y], [X]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
Monsieur, [Y], [X] représentant le préfet a été entendu en ses observations;
M., [M], [W], [T] a été entendu(e) en ses explications ;
Me Débora MARTINET, avocat de M., [M], [W], [T] , a été entendu en sa plaidoirie ;
,
[L] l’absence du ministère public, préalablement avisé;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur, [B], [T], né le 14 juin 1986 à, [Localité 3] (Madagascar) et de nationalité malgache, a fait l’objet d’un arrêté portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée d’un an et fixant le pays de renvoi, prononcé par le préfet de la Haute,-[Localité 2] en date du 15 juillet 2025 et notifié par LRAR le 17 juillet 2025.
Cet arrêté a été confirmé par le tribunal administratif de Limoges par jugement du 27 janvier 2026.
Le 14 janvier 2026, il a été auditionné par les services de police de, [Localité 4] pour des faits de faux et d’usage de faux, pour avoir fait usage d’une fausse carte d’identité italienne. Cette audition ayant révélé qu’il se maintenait sur le territoire national en violation de son obligation de quitter le territoire mais en possession d’un passeport en cours de validité, il a été assigné à résidence par arrêté du préfet de la Haute,-[Localité 2] en date du 14 janvier 2026 [notifié le même jour à 16H42], assignation à résidence prolongée par arrêté préfectoral du 27 février 2026 [notifié le même jour à 11H00], et ce dans l’attente de son éloignement.
Il a été placé en rétention administrative au local de rétention de, [Localité 4] par arrêté du préfet de la Haute,-[Localité 2] le 19 mars 2026, notifié le même jour à 16H00. Monsieur, [B], [T] a formé une demande d’asile à 18h36. Il a été maintenu en rétention par arrêté du préfet de la Haute,-[Localité 2] en date du 20 mars 2026, notifié le même jour à 12H30.
Il a été transféré et escorté vers le centre de rétention administrative de, [Localité 1] le 20 mars 2026 à 12H35.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 23 mars 2026 à 15H51, le préfet de la Haute-Vienne sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 23 mars 2026 à 17H20, le conseil de Monsieur, [B], [T] entend contester l’arrêté de rétention administrative dont fait l’objet son client.
L’audience a été fixée au 24 mars 2026 à 10h30.
À l’audience, Monsieur, [B], [T], a été entendu en ses observations, il affirme qu’il se tient à la disposition de la justice.
Le conseil du défendeur soulève, à titre de nullité, le fait que :
– La copie du registre du local de rétention administratif de Limoges ne mentionne pas la notification des droits d’asile.
– La copie du registre de centre de rétention administratif de Bordeaux mentionne la notification des droits de placement en rétention administrative à 12H35 mais les pièces de notification des droits fournies par la préfecture de la Haute-Vienne mentionnent une date de notification à 16H15.
– La motivation de la préfecture est inexistante, aucun justificatif n’est fourni pour justifier du placement en local de rétention administrative et non pas directement au centre de rétention administrative.
– Le Procureur de la République de Bordeaux a été prévenu du transfert au CRA de Bordeaux le 20 mars 2026 à 12H52, donc en amont de celui-ci, puisque la copie du registre mentionne une arrivée à 16H15.
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[L] outre, le conseil du retenu affirme que sa contestation est recevable en ce que la requête a été envoyée dans les temps, soit le 23 mars 2026 à 16H00.
Le représentant de la préfecture a été entendu en ses observations.,
[L] premier lieu, il soutient que la requête en contestation du placement en rétention n’est pas recevable en ce qu’elle n’a pas été envoyée dans les temps, les mails datés du 23 mars 2026 étant horodatés après 16H00., [L] tout état de cause, la requête est « sommaire », le conseil du retenu n’exposant pas les moyens de contestation, ce qui est contraire au principe de contradictoire.
Toutefois, en réponse aux moyens de contestation, il précise que :
– Concernant la procédure de rétention à, [Localité 4] : ses droits lui ont été régulièrement notifiés puisqu’il a demandé l’asile le jour même de son placement en local de rétention, il a donc pu exercer ses droits régulièrement.
– Concernant la procédure de rétention à, [Localité 1] : ses droits lui ont été notifiés immédiatement lors de son arrivée au CRA de, [Localité 1], soit à 16H15, puisque les droits dont il peut se prévaloir au CRA ne sont pas les mêmes que ceux dont il peut se prévaloir au LRA.
– S’agissant de la motivation de l’arrêté de placement : tous les départements ne disposent pas d’un LRA et en l’occurrence, il y en a un à, [Localité 4]. Le préfet de la Haute,-[Localité 2] a décidé d’un placement au LRA puisqu’il devait être éloigné le lendemain, étant précisé qu’un étranger ne peut être placé en LRA que pour quatre jours. Cependant, cet éloignement ayant été annulé le soir même du 19 mars 2026, dès le dépôt de sa demande d’asile, et puisqu’une nouvelle demande de routing a dû être prévue, il a été nécessaire de le transférer en CRA.
Sur ce, au soutien de sa requête en prolongation, le représentant de la préfecture rappelle que le préfet de la Haute,-[Localité 2] l’a placé en rétention le 19 mars 2026 alors que son éloignement était prévu le 20 mars 2026. La veille, il a été entendu au commissariat pour recueillir son accord à se présenter seul à l’aéroport. Il s’y est opposé et il a donc été placé en rétention. Il a effectué une demande d’asile le jour même de son placement, l’éloignement a donc dû été annulé, un nouveau routing a été immédiatement demandé. Dans l’attente de celui-ci, la rétention administrative de l’intéressé doit être prolongée.
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[L] réponse, le conseil de Monsieur, [B], [T] estime que les garanties de représentation de son client étaient parfaitement solides et ne pouvaient ainsi fonder un placement en RA : il a un passeport en cours de validité, il justifie d’un hébergement stable, il a une activité professionnelle, il a des attaches familiales fortes en France (frère et neveux), il n’a jamais été condamné précédemment. Il ne s’est jamais opposé de manière définitive à son éloignement, il a par ailleurs respecté son obligation de pointage. De plus, le routing sollicité le 06 février 2026 n’a eu de réponse favorable que le 19 mars 2026, ce qui ne présage pas de perspective raisonnable d’éloignement à bref délai. De plus, il a une procédure pendante de demande d’asile, ce qui retardera dans tous les cas son éloignement.
Dès lors, le conseil de Monsieur, [B], [T] sollicite la mainlevée de sa rétention administrative ainsi que le versement de 1 000 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur, [B], [T] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
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[L] application de l’article L.743-5 du CESEDA, « Lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ».
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur les moyens de nullité
Sur la notification des droits en rétention
Le conseil du défendeur soutient en premier lieu que la copie du registre du local de rétention administrative de Limoges ne mentionne pas la notification des droits d’asile., [L] second lieu, la copie du registre de centre de rétention administratif de Bordeaux mentionne la notification des droits de placement en rétention administrative à 16H15, mais les pièces de notification des droits fournies au soutien de la requête en prolongation par la préfecture de la Haute-Vienne mentionnent une date de notification à 12H35.
TJ, [Localité 1] (rétentions administratives)
RG N° RG 26/02337 – N° Portalis DBX6-W-B7K,-[Immatriculation 1] Page
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[L] l’espèce, d’une part, si la copie du registre du local de rétention administrative de Limoges ne mentionne pas la date et l’heure de notification des droits d’asile, la demande d’asile de Monsieur, [B], [T] effectuée le 19 janvier 2026 à 18H36 est mentionnée, ce qui démontre que ces droits lui ont été régulièrement notifiés puisqu’il a pu s’en prévaloir.
D’autre part, le document concernant les droits d’accès à des associations d’aide aux victimes a été notifié le 20 mars 2026 à 12H35, soit à son départ du local de rétention administrative de, [Localité 4] ; le document de notification des droits en rétention administrative lui a été notifié le 20 mars 2026 à 16H15, soit à son arrivée au CRA de Bordeaux, tel qu’il est bien renseigné sur la copie du registre.
Il n’existe donc aucune difficulté concernant la notification des droits du retenu.
Ce moyen de nullité sera donc écarté.
Sur la notification du transfert au Procureur de la République
Le Procureur de la République de Bordeaux a été prévenu du transfert au CRA de Bordeaux le 20 mars 2026 à 12H50, juste après son départ du local de rétention de Limoges, donc en amont de son arrivée à Bordeaux, puisque la copie du registre mentionne une arrivée à 16H15.
Les articles L.741-6 et L741-8 du CESEDA disposent que : « La décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification ». « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
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[L] l’espèce, la préfecture de la Haute,-[Localité 2] a informé le Procureur de permanence de, [Localité 1] du transfert de Monsieur, [B], [T] par un mail en date du 20 mars 2026 à 12H51, dans lequel elle précisait que l’intéressé « a été transféré et escorté à 12H35 ce jour vers le centre de rétention de, [Localité 1] ». Il ne saurait être reproché à l’administration d’avoir informé le Procureur compétent en amont, dans la mesure où le CESEDA prescrit une information « immédiate » et que le transfert venait d’être effectué, le mail ayant été envoyé moins de trente minutes après le départ de l’escorte.
Ce moyen de nullité sera donc écarté.
Sur motivation de l’arrêté
Le conseil du défendeur soutient que la motivation de la préfecture est inexistante en ce qu’aucun justificatif n’est fourni pour justifier du placement en local de rétention administrative et non pas directement au centre de rétention administrative.
Or, le moyen tenant à la motivation insuffisante de l’arrêté de placement en rétention administrative et devra donc être examiné comme tel.
Sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention
Le conseil du défendeur soutient que sa requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention a été formulée dans les temps.
L’article L. 741-6 du CESEDA dispose que : « La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative […]. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. » L’article L. 741-10 du CESEDA dispose que : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. »
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[L] l’espèce, l’arrêté de placement en rétention a été notifié le 19 mars 2026 à 16H00. Le délai pour contester cet arrêté courrait donc jusqu’au 23 mars 2026 à 16H00.
Il ressort des pièces jointes à la procédure et discutées contradictoirement au cours des débats que le mail émanant du conseil du retenu dont l’objet s’intitule « Requête sommaire Monsieur, [T] » a été reçu au greffe du tribunal judiciaire à 16H03. Il s’agissait du transfert d’un premier mail envoyé à 16H00, celui-ci n’ayant jamais été reçu par le greffe du tribunal et contenait, en pièce jointe, une copie de la procédure administrative concernant Monsieur, [T] [arrêté de placement, notification des droits].
Après sollicitation du greffe [mail envoyé le 23 mars 2026 à 17H09], le conseil du retenu a envoyé un second mail [reçu le 23 mars 2026 à 17H14], dans lequel il mentionnait une requête qui aurait été envoyée à 16H00. Cependant, la pièce jointe constituant la requête en contestation n’était pas jointe à ces mails.
Par un mail reçu au greffe le 23 mars 2026 à 17H20, le conseil du retenu a finalement transmis la pièce jointe de sa requête en contestation au greffe du tribunal judiciaire. Force est donc de constater que la requête en contestation a été transmise à 17H20, soit hors délai de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention.
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[L] tout état de cause, cette requête en contestation, intitulée « requête sommaire », ne présentait, en son contenu, aucun argument de contestation à l’encontre de la décision de placement en rétention, le conseil du retenu se contentant de préciser que « des conclusions complémentaires seront déposées et soutenues à l’audience pour développer les moyens de nullité et de fond »,
Ainsi, la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention a donc manifestement été transmise hors délai et devra être rejetée.
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[L] conséquence, les moyens de contestation soulevés par le conseil du retenu, à savoir la motivation de l’arrêté de placement en rétention ainsi que le moyen tenant aux garanties suffisantes de représentation de l’intéressé, seront donc écartés sans qu’il ne soit nécessaire d’y répondre.
Sur la requête en prolongation de la rétention
Il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet et il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
Selon l’article L.741-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Ceci étant, selon l’article L.612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L.142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 à L.721-8, L.731-1, L.731-3, L.733-1 à L.733-4, L.733-6, L.743-13 à L.743-15 et L.751-5. »
Enfin, selon l’article L.742-3 du même code, « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L.741-1. »
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[L] l’espèce, Monsieur, [B], [T] est entré régulièrement sur le territoire français le 19 avril 2019, sous couvert d’un passeport malgache valable jusqu’au 9 avril 2024. Il a sollicité, le 28 mai 2024, la délivrance d’une carte de séjour au motif de ses liens privés et familiaux en France, ainsi que de son activité professionnelle, auprès des services de la préfecture de la Haute,-[Localité 2]. Ce titre lui a été refusé par un arrêté préfectoral portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et assortie d’une interdiction de retour pour une durée d’un an, prononcé par le préfet de la Haute,-[Localité 2] en date du 15 juillet 2025 et notifié par LRAR le 17 juillet 2025.
Entendu par les services de police de, [Localité 4] le 14 janvier 2026 dans le cadre d’une procédure judiciaire, l’examen de sa situation administrative a révélé qu’il se maintenait en violation de cette mesure d’éloignement. Il a d’ailleurs réitéré, au cours de cette audition, son opposition à tout éloignement. Assigné à résidence à l’issue de cette audition (arrêté du 14 janvier 2026 [notifié le même jour à 16H42], prolongé par arrêté du 27 février 2026 [notifié le même jour à 11H00]), il a régulièrement pointé au commissariat, et ce dans l’attente d’un vol à destination de Madagascar prévu le 20 mars 2026. Le 19 mars 2026, entendu par les services de la police aux frontières de, [Localité 4], il a maintenu son opposition à l’éloignement en refusant de se rendre à l’aéroport par ses propres moyens.
Ses déclarations sont constitutives d’une intention explicite de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire et ont donc parfaitement fondé le placement en rétention administrative.
La demande d’asile déposée par Monsieur, [B], [T] dès le 19 mars 2026, soit le jour de son placement en rétention administrative, a contraint l’administration à annuler le routing prévu le 20 mars 2026. Une nouvelle demande de routing a été faite le jour même à 16H37. Dans l’attente de la disponibilité d’un vol commercial à destination de Madagascar et de l’issue de la procédure de demande d’asile (audience prévue le 25 mars 2026), il convient donc de prolonger la rétention de l’intéressé.
La préfecture de la Haute,-[Localité 2] a donc motivé sa demande de prolongation de la rétention administrative et a justifié des diligences effectuées.
Dès lors, le maintien en rétention de Monsieur, [B], [T] étant le seul moyen de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, la prolongation de sa rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 26-2341 au dossier n°RG 26-2337 , statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M., [M], [W], [T]
REJETONS les moyens de nullités;
DECLARONS la contestation formée par M, [M], [W], [T] irrecevable
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre deM., [M], [W], [T] régulière ;
AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M., [M], [W], [T] pour une durée de vingt six jours ;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande deM., [M], [W], [T] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à, [Localité 1] le 24 Mars 2026 à ____16__h__25___
LE GREFFIER LE JUGE
TJ, [Localité 1] (rétentions administratives)
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de, [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel :, [Courriel 1]
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ,([Adresse 1] ; www.cglpl.fr ; tél. :, [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ,([Adresse 2] ; tél. :, [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ,([Adresse 3] ; tél. :, [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ,([Adresse 4] ; tél. :, [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ,([Adresse 5] ; tél. :, [XXXXXXXX05]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel :, [XXXXXXXX06] fax :, [XXXXXXXX07] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M., [M], [W], [T] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme, [L] langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 24 Mars 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA HAUTE, [Localité 2] le 24 Mars 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Débora MARTINET le 24 Mars 2026.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la, [Etablissement 1], présent/absent à l’audience,
Le 24 Mars 2026 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 24 Mars 2026 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 24 Mars 2026 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 24 Mars 2026 à _____h_____
Le procureur de la République,
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