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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 26 févr. 2024, n° 23/04642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[8]
JUGEMENT RENDU LE 26 Février 2024
N° RG 23/04642 – N° Portalis DB22-W-B7H-RPVI
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [U] [Y]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7] (GUINÉE-BISSAU)
de nationalité Guinéenne
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Raphaël PACOURET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 475
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005093 du 12/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDERESSE :
Madame [W] [C]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6] (GUINÉE-BISSAU)
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Marie D’ANTHENAISE
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Raphaël PACOURET
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable à la présente procédure ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugale le divorce de :
Monsieur [P] [U] [Y], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7] (Guinée-Bissau)
Et de
Madame [W] [C], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6] (Guinée-Bissau)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 9] (Yvelines) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er novembre 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux parties de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
REJETTE la demande de Monsieur [P] [Y] d'« Ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux [Y] / [C] et commettre tel notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations » ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que chaque partie perd l’usage du nom de son époux ;
REJETTE la demande de Monsieur [P] [Y] de « dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire » ;
CONSTATE que Madame [W] [C] et Monsieur [P] [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [S] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
REJETTE la demande de droit de visite et d’hébergement formulée par le père et RESERVE son droit de visite et d’hébergement ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [P] [Y] et le DISPENSE de contribution à l’entretien et à l’éducation d'[S] ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que le défendeur étant défaillant, il appartiendra à la partie demanderesse de procéder à la signification de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire que pour les seules mesures intéressant l’enfant ;
DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés, sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2024 par Madame Marie D’ANTHENAISE, Juge placée déléguée aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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