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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 févr. 2026, n° 24/11537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître LEPARMENTIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/11537 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UTM
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 16 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [Y] [X] épouse [O],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître LEPARMENTIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P483
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [N],
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Maître PORTER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P570
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 février 2026 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 16 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/11537 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UTM
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 2 novembre 1982, Madame [G] [D], aux droits de laquelle vient Madame [Y] [O], a donné à bail à Madame [Z] [N] un logement (lot n°117) de type T2, situé [Adresse 3] (5ème étage) à [Localité 2], ainsi qu’une cave (n°129, 2ème sous-sol) et un emplacement de stationnement (n°39, 1er sous-sol).
Par acte d’huissier en date du 13 février 2024, Madame [Y] [O] a fait délivrer à Madame [Z] [N] un congé pour reprise du logement au profit de son fils, Monsieur [U] [O].
Par actes d’huissier en date du 18 décembre 2024, Madame [Y] [O] a fait assigner Madame [Z] [N] devant le tribunal d’instance de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— validation du congé pour reprise,
expulsion de Madame [Z] [N] et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamnation de Madame [Z] [N] à leur verser une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer mensuel augmenté des charges, s’agissant de l’échéance de novembre 2024,
— condamnation de Madame [Z] [N] à leur verser une indemnité d’occupation égale à 1480,00 euros augmentée des charges locatives, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la libération complète et effective des lieux, en ce compris la remise des clés,
— condamnation de Madame [Z] [N] à lui verser 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens en ce compris le coût du congé.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 30 octobre 2025, Madame [Y] [O], représentée par son conseil, maintenu ses demandes contenues dans son assignation initiale, sauf à solliciter le rejet des demandes de la locataire.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] [O] soutient que le congé est régulier et que la volonté de reprise au profit de son fils, Monsieur [U] [O], à titre de résidence principale est pleinement justifiée en ce que ce dernier et sa compagne, Mme [Q] [T], exercent leurs activités professionnelles à [Localité 1] et qu’ils ont, de ce fait, besoin de se rapprocher de leurs lieux de travail, leur domicile actuel étant situé à [Localité 3]. Madame [Y] [O] ajoute que les relations avec Madame [N] sont compliquées et que cette dernière est elle-même propriétaire de plusieurs biens immobiliers.
Madame [Z] [N], comparante en personne, a déposé des conclusions soutenues oralement, aux termes desquelles elle a sollicité à titre principal le débouté de Madame [Y] [O], le prononcé d’une mesure de conciliation, la possibilité d’acquérir les lieux loués et la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 2400 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] [N] rappelle que la bailleresse a engagé précédemment d’autres procédures pour obtenir son expulsion des lieux loués. S’agissant du congé donné le 13 février 2024, elle soutient que le motif est frauduleux, en ce que Monsieur [U] [O] et sa compagne exercent leurs activités professionnelles à distance depuis plusieurs années. Elle ajoute que Madame [Y] [O] dispose d’un important patrimoine immobilier à [Localité 1] et en banlieue parisienne lui permettant de loger d’ores et déjà son fils et la compagne de ce dernier. Enfin, elle soutient que ce congé lui a été délivré à dessein, avant qu’elle n’ait atteint l’âge de 65 ans, lequel lui aurait conféré une protection particulière.
La décision a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au bail, il sera rappelé que le bail, initialement soumis à la loi n°82-526 du 22 juin 1982, s’est tacitement renouvelé à l’expiration de la durée initiale du bail de six années puis s’est trouvé soumis à l’application d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989 conformément aux dispositions transitoires desdites lois. La loi du 6 juillet 1989 se trouve ainsi désormais applicable, ainsi que le reconnaissent d’ailleurs les parties.
Sur la demande de conciliation
Aux termes de l’article 128 du code de procédure civile, les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance.
Madame [Z] [N] sollicite à l’audience la désignation d’un conciliateur de justice. Il ressort cependant des éléments du dossier, qu’elle n’a jamais proposé à Madame [O], sa bailleresse, une mesure de conciliation, alors qu’elle en avait la possibilité depuis le 1er novembre 2024.
Par ailleurs, Madame [O], représentée par son conseil, indique à l’audience ne pas souhaiter de mesure conciliation.
Compte tenu de ces éléments, il n’apparaît pas utile d’ordonner une telle mesure. La demande de Madame [Z] [N] à ce titre sera par conséquent rejetée.
Sur le congé délivré par le bailleur et ses conséquences
En application des dispositions de l’article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour reprise, six mois au moins avant l’échéance du bail. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Il doit ainsi indiquer les raisons concrètes pour lesquelles il souhaite récupérer le logement loué et en cas de contestation il doit apporter les justificatifs nécessaires à en justifier.
Le motif légitime d’un congé doit s’apprécier à la date où il est donné. Le contrôle du sérieux du motif ne saurait être un contrôle d’opportunité de la décision de reprise, le bailleur étant libre de reprendre son bien s’il compte réellement s’y installer sans que l’on puisse lui opposer l’existence d’un autre logement disponible.
Enfin, il sera rappelé que si l’article 15-III protège les locataires âgés de plus de 65 ans et disposant de ressources annuelles inférieures à un certain seuil, cette protection cède lorsque le bailleur est lui-même âgé de plus de 65 ans ou dispose de ressources annuelles inférieures à un certain seuil, ou lorsqu’il propose un logement de substitution.
En l’espèce, le bail consenti le 2 novembre 1982 à Madame [Z] [N] pour une durée de six ans, a été tacitement reconduit le 1er juillet 1995, par période de six ans et pour la dernière fois le 2 novembre 2018 pour expirer le 1er novembre 2024, conformément à l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989.
Le congé du bailleur du 13 février 2024, a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l’échéance précitée. Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour la reprise du bien, et mentionne l’identité du repreneur – le fils de la bailleresse, Monsieur [U] [O], et sa compagne, Madame [Q] [M].
Dès lors, le congé a été délivré dans les formes et délais légaux requis, sans cause de nullité encourue, et le bailleur n’était tenu d’aucune obligation de relogement de la locataire.
Est contesté en revanche le caractère sérieux et légitime du motif évoqué. Le congé fait état d’une reprise au profit du fils de la bailleresse et de sa compagne, actuellement domiciliés [Adresse 4], lesquels exercent leurs activités professionnelles à [Localité 1].
Or, la bailleresse justifie bien du contrat de travail de son fils, de bulletins de paie de ce dernier, ainsi que de ceux de Madame [Q] [M], sa compagne. Elle verse également à la procédure plusieurs réservations de trains de son fils, ainsi que des justificatifs de réservations de chambres d’hôtel de son fils.
Madame [Z] [N] sur qui repose alors la charge de la preuve de démontrer le motif frauduleux du congé en dépit de l’existence d’éléments sérieux apportés par le bailleur, en application de l’article 9 du code de procédure civile, ne rapporte pas cette preuve ni n’apporte aucun élément qui permettrait de remettre en doute la situation du fils de la bailleresse et de la compagne de ce dernier, les éléments développés relatifs au patrimoine immobilier de [R] [O] étant hors de propos puisqu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’opérer un contrôle d’opportunité sur le choix de reprise du bailleur de son bien.
Le congé est ainsi régulier au fond, et le bail s’est donc trouvé résilié par l’effet du congé le 1er novembre 2024.
Madame [Z] [N] se trouve ainsi occupant sans droit ni titre du local litigieux depuis le 02 novembre 2024 et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, Madame [Z] [N] sera ainsi condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 02 novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi en ce qu’aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du congé.
L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de délivrance à Madame [Z] [N] par Madame [Y] [O] d’un congé pour reprise relatif au bail conclu le 2 novembre 1982 et concernant un logement (lot n°117) de type T2, situé [Adresse 3] (5ème étage) à [Localité 2], ainsi qu’une cave (n°129, 2ème sous-sol) et un emplacement de stationnement (n°39, 1er sous-sol) sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 1er novembre 2024 ;
DIT qu’à défaut pour Madame [Z] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [Y] [O] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [Z] [N] à verser à Madame [Y] [O] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 2 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
DIT n’y avoir lieu à paiement d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [N] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du congé ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La greffier, La juge des contentieux de la protection
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