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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 7 oct. 2025, n° 23/09272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/09272 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XTRJ
N° de Minute : 25/00175
JUGEMENT
DU : 07 Octobre 2025
[C] [R] agissant tant en son nom propre qu’en tant que représentante légale de [W] [F]
C/
Société AIR ALGERIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [C] [R] agissant tant en son nom propre qu’en tant que représentante légale de Monsieur [W] [F]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Juin 2025
Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°9272/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juillet 2023, Madame [C] [R] et Monsieur [W] [F], devaient emprunter un vol (AH 1075) opéré par la société AIR ALGERIE pour un trajet de [Localité 7] à [Localité 5], départ à 14h50 et une arrivée prévue à 16h15.
Le vol était retardé entraînant une arrivée avec plus de trois heures de retard.
Les parties demanderesses sollicitaient l’indemnisation prévue au règlement européen (CE) 261/2004 le 03 août 2023 par courrier de mise en demeure de leur conseil.
Leurs demandes sont restées vaines.
Par requête enregistrée au greffe le 02 octobre 2023, Madame [C] [R] saisissait le Tribunal judiciaire de LILLE en son nom propre et en qualité de représentante légale de Monsieur [W] [F] afin d’obtenir, sur le fondement des articles 5, 6, 7 du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004, et l’article 1240 du code civil, la condamnation de la société AIR ALGERIE à leur verser les sommes de :
800 euros (400 € chacun) au titre de l’article 7 du règlement précité,150 euros par demandeur de dommages et intérêts pour résistance abusive,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du Tribunal judiciaire du 19 novembre 2024 ;
A cette audience, la partie demanderesse était représentée par son conseil et la compagnie aérienne défenderesse non comparante ni représentée. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 04 février 2025 après avoir mis en débat la fin de non-recevoir tirée de l’absence de la tentative de conciliation préalable rendue obligatoire depuis le 1er octobre 2023.
A l’audience du 04 févier 2025, la partie demanderesse était représentée par son conseil et la compagnie aérienne défenderesse non comparante ni représentée. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 avril 2025, puis du 10 juin 2025.
A cette audience, la partie demanderesse était représentée par son conseil et la compagnie aérienne défenderesse non comparante ni représentée
Madame [C] [R] se réfère à ses écritures aux termes desquelles elle indique que leur vol, le sien et celui de son fils, a eu un retard de plus de trois heures sans aucune explication exonératoire de responsabilité de la part de la compagnie aérienne.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse ;
MOTIVATION
Sur la non-comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire, la société AIR ALGERIE ayant été citée à personne puisqu’elle a signé l’accusé de réception du recommandé par lequel elle recevait la convocation en justice ;
Sur la tentative de conciliation préalable
L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version issue de la loi du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, prévoit, en application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, insérée dans un titre II intitulé « favoriser les modes alternatifs de règlement des différends », que, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
[…]
3° si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation supérieur à trois à compter de la saisine d’un conciliateur.
RG n°9272/23 – Page KB
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
En l’espèce, Madame [C] [R] prouve avoir saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 31 mai 2025. Elle a ainsi procédé à une tentative de conciliation qui n’est devenue obligatoire que le 1er octobre 2023 alors que sa requête introductive d’instance est datée du 20 septembre 2023, frappée du tampon du greffe « reçu le 02 octobre 2023 » sans qu’ait été conservée l’enveloppe qui aurait pu établir la date de distribution de la requête.
Dans ces conditions, sa demande introductive d’instance sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé des demandes
En application de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur la demande d’indemnisation au titre des articles 3, 5 et 7 du règlement
En application de l’article 3 du règlement (CE) n° 261/2004 :
« 1. Le présent règlement s’applique :
a) aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [6] membre soumis aux dispositions du traité ;
b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un [6] membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
2. Le paragraphe 1 s’applique à condition que les passagers :
a) disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement :
— comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé, ou, en l’absence d’indication d’heure » (…).
En application de l’article 5 du règlement (CE) n° 261/2004 :
En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés: (…) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément l’à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol: i) au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou ii) de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.
2. Lorsque les passagers sont informés de l’annulation d’un vol, des renseignements leur sont fournis concernant d’autres transports possibles.
3. Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
4. Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu’il a informé les passagers de l’annulation d’un vol ainsi que le délai dans lequel il l’a fait ».
En application de l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 :
1.Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à : a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins.
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres (…) ;
Dans ses arrêts [L] n°C-402/07 et C-432/07 du 19 novembre 2009, la Cour de justice de l’Union Européenne a jugé que les articles 5, 6 et 7 du règlement n° 261/2004 doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à indemnisation et qu’ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 de ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison d’un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Cependant, un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation en faveur des passagers si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En application de ces dispositions, il appartient au passager qui sollicite l’indemnisation du retard de son vol de prouver l’existence d’un contrat de transport. En revanche, il ne lui appartient pas de rapporter la preuve du retard ou de l’annulation du vol qu’il invoque, mais au transporteur de démontrer qu’il a exécuté les obligations dont il est débiteur ou de l’existence d’un fait exonératoire de sa responsabilité.
En l’espèce,
Le vol « [Localité 7]-ALGIERS » au départ du territoire d’un état membre de l’Union Européenne entre dans le champ d’application du dispositif d’indemnisation forfaitaire instauré par le règlement CE 261/2004 ;
La demanderesse verse aux débats :
les billets de réservation pour Monsieur [W] [F] et pour Madame [C] [R] reprenant les éléments d’identification du vol litigieux ;
Elle prouve qu’elle a réservé un siège pour le vol concerné pour elle-même et pour Monsieur [W] [F].
la carte d’embarquement au nom de Madame [C] [R] et reprenant les éléments d’identification du vol prouvant que Madame [C] [R] s’est bien présentée à l’embarquement ;
En revanche, n’est pas produite la copie de la carte d’embarquement de Monsieur [W] [F], de sorte qu’il n’est pas prouvé qu’il était avec Madame [R] pour l’embarquement ;
La demande d’indemnisation formulée pour le compte de Monsieur [W] [F] sera donc rejetée.
La compagnie aérienne AIR ALGERIE qui ne s’est pas présentée ni fait représentée ne conteste pas, par définition, le retard ni n’apporte des éléments pouvant justifier de circonstances extraordinaires à caractère exonératoire en application des dispositions du règlement européen précité.
De surcroit, Madame [R] produit une photo du tableau de départ à l’aéroport de [Localité 7] montrant que son vol avait plus de trois heures de retard et que la distance entre l’aéroport de [Localité 7] et de celui d'[Localité 5] est de plus de 1.500 km.
En conséquence, il convient de condamner la société AIR ALGERIE à payer à Madame [C] [R] la somme de 400 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du code civil. En effet, la créance indemnitaire ne peut produire d’intérêts moratoire qu’à compter du jour où elle est allouée judiciairement.
Sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Suivant l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10000 € sans préjudice de dommages et intérêts qui serait réclamés ».
En l’espèce, la demanderesse ne démontre ni un comportement caractérisant de la part de la partie défenderesse une résistance abusive ni un préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé par les intérêts moratoires.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande sur ce chef.
Sur les demandes accessoires
La société AIR ALGERIE, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
Il convient de condamner la société AIR ALGERIE à payer à la demanderesse la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DECLARE recevables les demandes de Madame [C] [R],
DIT que la demande d’indemnisation pour le compte de Monsieur [W] [F] au titre du règlement CE 261/2004 est mal fondée,
DEBOUTE Madame [C] [R] de sa demande au titre du règlement CE 261/2004 formulée pour le compte de Monsieur [W] [F],
CONDAMNE la société AIR ALGERIE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [C] [R] la somme de 400 euros, en réparation de la perte de temps supérieure à trois heures à raison du vol retardé, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [C] [R] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 et 32-1 du code civil ;
CONDAMNE la société AIR ALGERIE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [C] [R] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AIR ALGERIE, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Décret n°2023-357 du 11 mai 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
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