Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 8 janv. 2026, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
08 Janvier 2026
— -------------------
N° RG 25/00240 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DVZC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 4 Décembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 8 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
Madame [H] [C], née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Erwann MFOUMOUANGANA, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [P], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO), demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Christian TRICHEUR, avocat au barreau de SAINT-MALO
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing-privé du 21 janvier 2025, Monsieur [P] a signé une reconnaissance de dette, pour un prêt d’un montant de 7.450 euros consenti en plusieurs échéances à partir de mars 2024 par Madame [C] et aux termes de laquelle il s’est engagé à rembourser ladite somme le 1er avril 2025 au plus tard.
Le 29 avril 2025, Madame [C] a fait signifier à Monsieur [P] une sommation de payer la somme de 7.350 euros, outre les frais de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, Madame [H] [C] a fait assigner Monsieur [V] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/240) auquel elle demande, dans ses dernières conclusions transmises le 27 novembre 2025, de :
La déclarer bien fondée en ses demandes ; Débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes contraires ; Condamner Monsieur [P] à lui payer une provision de 7.250 euros au titre de la reconnaissance de dette consentie le 21 janvier 2025 ; Condamner Monsieur [P] à lui payer une provision de 2.000 euros au titre des dommages-intérêts ; Condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2025, Monsieur [P] demande au juge des référés de :
Condamner Madame [C] à mieux se pourvoir ;Lui décerner acte de sa demande de tentative de conciliation par un conciliateur de justice;Lui octroyer des délais de grâce pendant 24 mois au titre de l’article 1343-5 du code civil ;Lui décerner acte de ce qu’il sollicite que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;Débouter Madame [C] de sa demande de dommages et intérêts ;Débouter Madame [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier était évoqué à l’audience du 4 décembre 2025 et mis en délibéré au 8 janvier 2026.
Motifs
Sur la recevabilité de la demande de Madame [C]
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, les demandes présentées par Madame [C] portent sur le paiement d’une somme d’argent de 7.250 euros, outre la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts qu’elle réclame.
Par conséquent, Madame [C] n’a pas à satisfaire aux prescriptions de l’article 750-1 du code de procédure civile et sa demande en paiement sera déclarée recevable.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1376 du même code dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Au soutien de sa demande, Madame [C] produit une reconnaissance de Monsieur [P] qui s’engage à lui verser avant le 1er avril 2025 la somme de 7.450 euros.
Monsieur [P] ne conteste pas cette reconnaissance de dette. Il prétend en revanche avoir versé à Madame [C] les sommes de :
100 euros en espèce au mois d’avril 2025,
100 euros en mai 2025, 1.000 euros par virement du 27 août 2025, 1.700 euros par virement du 15 mai 2025.
Madame [C] confirme qu’elle a reçu deux règlements de 100 euros le 11 avril 2025 et le 19 mai 2025.
Monsieur [P] se fonde sur ses pièces n°8, comprenant un reçu du commissaire de justice confirmant qu’il versé la somme de 100 euros le 19 mai 2025, ainsi qu’un relevé de compte arrêté le 6 septembre 2025 qui ne mentionne en revanche aucun virement des sommes prétendues versées.
Par conséquent, la créance de Madame [C] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 7.250 euros et Monsieur [P] sera condamnée à la lui verser.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Monsieur [P] réclame des délais de paiement de 24 mois. Il évoque une situation financière précaire.
L’avis d’impôt 2025 de produit par Monsieur [P] mentionne un revenu mensuel moyen imposable de 723,50 euros. Cependant, il indique qu’il est veilleur de nuit et qu’il perçoit pour cela la somme de 1.600 euros par mois. Il évoque des charges de loyers ainsi que des contributions qu’il verse pour l’entretien et l’éducation de ses trois enfants, mais ne justifie d’aucune de ces charges.
En outre, il sera relevé que Monsieur [P] a déjà bénéficié de plusieurs mois pour régler sa dette dès lors que la reconnaissance de dette signée le 21 janvier 2025 mentionne qu’il devait la régler avant le 1er avril 2025.
Au regard de ces éléments, Monsieur [P] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de dommages-intérêts
Il convient de rappeler que le juge des référés est le juge de l’évidence et qu’il ne peut octroyer des dommages-intérêts qu’en présence d’une obligation non sérieusement contestable.
Madame [C] réclame la somme provisionnelle de 2.000 euros en réparation de son préjudice financier et moral subi en raison du non-paiement de Monsieur [P].
S’agissant de son préjudice financier, elle indique qu’elle a supporté des frais bancaires en raison de l’absence de remboursement de Monsieur [P]. Pour cela, elle produit, en pièce n°2, 73 pages de relevés de compte qu’elle n’explicite pas et desquels il apparaît que les comptes qu’elle détient au Crédit Mutuel sont créditeurs. En outre, elle ne démontre pas avoir subi un préjudice moral.
Par conséquent, Madame [C] sera déboutée de sa demande au titre de dommages-intérêts faisant l’objet de contestations sérieuses.
Sur les autres demandes
Monsieur [P], succombant en ses demandes, sera condamné aux dépens de l’instance.
Les considérations d’équité justifient de condamner Monsieur [P] à verser à Madame [C] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons Madame [C] recevable en sa demande de paiement ;
Condamnons Monsieur [P] à verser la somme provisionnelle de 7.250 euros à Madame [C] ;
Rejetons la demande de délais de paiement formée par Monsieur [P] ;
Rejetons la demande tendant à ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
Rejetons la demande provisionnelle de dommages-intérêts de Madame [C] ;
Condamnons Monsieur [P] à verser à Madame [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [P] aux dépens.
Le greffier Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Rôle ·
- Liquidateur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Production ·
- Perte financière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Expert
- Surendettement ·
- Banque ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Recevabilité ·
- Commission
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Bail ·
- Charges ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Courrier électronique ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Congo ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Maintien
- Mariage ·
- Requête conjointe ·
- Jugement de divorce ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Consorts ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Hors de cause ·
- Adresses ·
- Prévoyance ·
- Intervention volontaire ·
- École ·
- Demande ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Procédure ·
- Juge ·
- Employé ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Provision ·
- Chambre du conseil
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité des actes ·
- Adresses ·
- Prénom ·
- Siège ·
- Entrepreneur ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Algérie ·
- Transporteur ·
- Règlement ·
- Indemnisation ·
- Aéroport ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Mots clés ·
- Périmètre ·
- Séquestre ·
- Rétractation ·
- Impression ·
- Données ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Expertise ·
- Bois ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Remise en état
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.