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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 23/01370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 15]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 18 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/01370 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H5WT
Jugement Rendu le 18 NOVEMBRE 2025
AFFAIRE :
[A] [G] [M] épouse [S]
[Z] [P] [S]
C/
[B] [N] [K] [L]
[Y] [W]
ENTRE :
1°) Madame [A] [G] [M] épouse [S]
née le 31 Octobre 1949 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) Monsieur [Z] [P] [S]
né le 30 Mai 1952 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
1°) Madame [B] [N] [K] [L]
née le 01 Octobre 1970 à [Localité 19]
de nationalité Française
Ouvrière qualifiée, demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Caroline LECLERC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
2° Monsieur [Y] [W]
né le 04 Juin 1966 à [Localité 18]
de nationalité Française
Maçon, demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Caroline LECLERC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Aude RICHARD, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Marilou GODEFERT, Auditrice de justice,
GREFFIER : Madame Catherine MORIN, en présence de Madame [T] [I], Greffier stagiaire
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 11 juillet 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 02 Septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 juillet 2025 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 18 Novembre 2025 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Aude RICHARD
— signé par Aude RICHARD, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [V] [O] de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA
Maître Caroline LECLERC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] [S] et Mme [A] [M] épouse [S] (ci-après désignés les époux [S]) sont propriétaires d’une résidence secondaire, sise [Adresse 9]), cadastrée section A, n° [Cadastre 10] et n° [Cadastre 11].
M. [Y] [W] et Mme [B] [L] sont propriétaires de différents bâtiments, situés au [Adresse 7] à [Adresse 13] [Localité 1], cadastrés section A n° [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Le fonds des époux [S] et celui de M. [W] et Mme [L] sont contigus. Une cour indivise, cadastrée section A n° [Cadastre 3], leur permet d’accéder à leur propriété respective.
Par courrier du 11 juin 2022, les époux [S] ont mis en demeure M. [W] de respecter leurs droit de passage et servitude de tréfonds et de retirer les structures et équipements fixes qui obstruent ou réduisent le passage des véhicules dans la cour commune. Une copie de ce courrier de mise en demeure a été communiquée par les époux [S] au maire de la commune de [Localité 14].
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée pour constater l’état de la cour commune et en tirer les conclusions utiles. Le rapport d’expertise a été établi le 10 mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2023, le conseil des époux [S] a mis en demeure M. [W] et Mme [L] de remettre la cour commune en l’état initial.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2023, les époux [S] ont fait assigner M. [W] et Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Dijon pour obtenir la remise en état de la cour commune et l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Le juge de la mise en état a proposé aux parties de rencontrer un médiateur le 2 octobre 2023. Aucune médiation n’a cependant été possible.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 22 juillet 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 02 septembre 2025, puis mise en délibéré au 18 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 11 janvier 2024, les époux [S] demandent au tribunal, au visa des articles 835 et 837 du code de procédure civile, des articles 551, 815-3 et 815-9 du code civil et des articles L. 131-1 à L. 131-4 et R. 131-1 à R. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— condamner M. [W] et Mme [L] à faire cesser l’utilisation privative de la cour cadastrée section A n° [Cadastre 3],
— ordonner à M. [W] et Mme [L] de procéder à la démolition des installations mises en place sur la cour indivise (aménagement béton, portail, mur débordant, canalisations souterraines), cadastrée section A n° [Cadastre 3], sans leur accord, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner M. [W] et Mme [L], de manière subsidiaire, à leur remettre une clef du portail, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’installation du dispositif en question,
— condamner M. [W] et Mme [L] à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice découlant de la privation de jouissance de la cour indivise cadastrée section A n° [Cadastre 3],
— condamner M. [W] et Mme [L] aux entiers dépens,
— condamner M. [W] et Mme [L] à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande principale de remise en état de la cour commune, les époux [S] font valoir que l’acte authentique rectificatif en date du 29 janvier 2008 dispose que la cour cadastrée section A n° [Cadastre 3] est une propriété indivise entre eux et Mme [L]. Ils soulignent que M. [W] n’a pas de droit de propriété sur cette cour.
Ils invoquent ensuite les articles 815-3 et 815-9 du code civil relatifs aux règles de l’indivision, en indiquant qu’aucun coïndivisaire ne peut s’approprier l’usage ou la jouissance d’un bien indivis sauf à verser une indemnité d’occupation aux autres coïndivisaires. Ils indiquent que, pour autant, M. [W] et Mme [L] ont transformé la cour commune en une cour privative notamment en installant une barrière amovible à l’entrée de celle-ci leur interdisant son accès et ce, sans qu’ils ne perçoivent une indemnité d’occupation en contrepartie.
Les époux [S] précisent qu’ils ne peuvent accéder à leur propriété qu’en passant par la cour indivise et qu’ils ne disposent pas d’un chemin d’accès à leur maison se situant à l’arrière de leur propriété, contrairement à ce que prétendent les défendeurs.
A titre subsidiaire, en l’absence de destruction du portail ordonnée par le tribunal, les époux [S] demandent la condamnation de M. [W] et Mme [L] à leur remettre la clef du dispositif de fermeture du portail.
En outre, les consorts [S] indiquent que M. [W] et Mme [L] ont installé dans la cour indivise, outre la barrière amovible, une poutre encastrée dans un mur d’habitation limitant le passage des véhicules à une hauteur de 2 mètres 30. Ils soutiennent qu’une telle construction sur une propriété indivise ne peut être édifiée qu’avec l’accord de tous les indivisaires en application de l’article 551 du code civil. Ils exigent, ainsi, la démolition des installations construites sur la cour indivise. Toutefois, ils indiquent dans leurs dernières conclusions prendre acte de la démolition de la poutre opérée par M. [W] et Mme [L].
Les époux [S] demandent qu’une astreinte soit prononcée, sur le fondement des articles L. 131-1 à L. 131-4 et R. 131-1 à R. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin de contraindre efficacement M. [W] et Mme [L] à exécuter la décision de justice à intervenir.
Enfin, les époux [S] sollicitent la condamnation des défendeurs à les indemniser de leur préjudice découlant de la privation de jouissance de la cour indivise. Ils précisent que la poutre, désormais démolie, est restée en place pendant cinq ans, ce qui leur a occasionné un préjudice certain, d’un montant estimé à 5 000 euros.
En défense, dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 05 février 2024, M. [W] et Mme [L] demandent au tribunal, au visa de l’article 9 du code de procédure civile et des articles 647 et 663 du code civil, de :
— juger les consorts [S] mal fondés en leurs demandes,
— rejeter l’ensemble des demandes des consorts [S],
— condamner les consorts [S] aux entiers dépens,
— condamner les consorts [S] à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux prétentions des époux [S], M. [W] et Mme [L] considèrent, sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile, que les demandeurs ne démontrent pas avoir subi une atteinte au droit d’usage et de jouissance de la cour indivise.
En outre, M. [W] et Mme [L] font valoir que le fait d’avoir installé une barrière amovible ne privent pas les consorts [S] de leur droit d’usage et de jouissance de la cour indivise. Ils expliquent qu’ils ont fait installer cette barrière dans un souci de protection de leurs petits-enfants et de leurs chiens afin de leur éviter l’accès à la route et de prévenir tout danger. Ils estiment qu’ils avaient le droit de clore leur fonds en édifiant cette construction, conformément aux articles 647 et 663 du code civil, dans la mesure où ils n’ont pas porté atteinte aux droits des époux [S]. En effet, ils indiquent que la barrière installée est amovible et ne fait pas l’objet d’un dispositif de fermeture que ce soit une serrure ou un cadenas. M. [W] et Mme [L] soutiennent ainsi que les demandeurs peuvent accéder à leur propriété sans difficulté et ne subissent aucun trouble de jouissance. Ils indiquent, par ailleurs, que si un dispositif de fermeture de la barrière avait été installé, ils auraient remis un jeu de clef aux époux [S] afin de leur permettre d’accéder à leur propriété. Ils soulignent que les défendeurs ne se rendent que rarement sur place puisque la maison d’habitation est leur résidence secondaire. Enfin, ils soulignent la mauvaise foi des époux [S] en expliquant qu’ils ont eux-mêmes procédé à l’installation d’un portail grillagé entre leur propriété et la cour commune.
Concernant les autres installations dont les époux [S] demandent la destruction, M. [W] et Mme [L] affirment que les demandeurs ne démontrent pas la réalité de leurs désordres ou de la perte de jouissance de la cour commune. Ils indiquent que les canalisations courant le long de la cour, côté maison, existaient avant qu’ils acquièrent leur propriété. Ils ajoutent que la poutre litigieuse a été enlevée rapidement par leurs soins. Ils précisent que le compteur EDF litigieux appartient en réalité aux demandeurs eux-mêmes. Enfin, ils contestent le fait d’être propriétaires de la barrière grillagée et cadenassée.
Sur la demande en indemnisation des époux [S], M. [W] et Mme [L] estiment qu’aucune faute, aucun préjudice, ni aucun lien de causalité entre une faute et un préjudice n’est démontré en l’absence de production de pièces justificatives par les demandeurs.
MOTIVATION
I/ Sur la demande de démolition des installations mises en place sur la cour commune
Aux termes des dispositions de l’article 815-9 du code civil, “chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité”.
Il résulte de cet article qu’au regard du caractère indivis d’une cour affectée pour le tout à un usage commun, il n’est pas possible pour l’un ou l’autre des indivisaires d’y édifier, dans son seul intérêt, des ouvrages permanents contrariant l’usage concurrent des autres copropriétaires. En revanche, ne peut être exigé le retrait d’éléments qui ne gênent pas le libre passage sur la cour, ne causent pas de préjudice aux coïndivisaires, et qui ne sont pas incompatibles avec un usage similaire concurrent par eux de l’immeuble indivis en cause.
Il a ainsi été jugé que la jouissance privative résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les autres indivisaires d’user du bien (Cass. 1ère civ., 8 juill. 2009, n° 08-16.554).
Ainsi, un indivisaire peut installer des canalisations dans un chemin commun dès lors que ceci ne cause aucun préjudice à ses coïndivisaires et laisse intacte la possibilité pour eux d’établir à leur tour des canalisations de même nature pour la desserte de leur immeuble (Cass. req., 15 juill. 1936 : Gaz. Pal. 1936, 2, p. 606 ).
Il a également été jugé qu’un indivisaire pouvait installer sur un passage commun un portail assez large pour permettre le passage des véhicules, et fermé par un loquet manoeuvrable de part et d’autre (Cass. 3ème civ., 28 mars 1973 , n° 72-11.442).
En l’espèce, il ressort de l’acte authentique rectificatif du 29 janvier 2018 que les époux [S] et Mme [L] disposent de droits indivis dans la cour commune cadastrée section A n° [Cadastre 3], ce qui n’est pas contesté par les parties. Par ailleurs, selon acte authentique de vente du 13 juillet 2018, Mme [L] a cédé à M. [W] la moitié indivise de ses droits dans la cour commune.
Concernant les installations réalisées par Mme [L] et M. [W], l’expert amiable a effectué, dans le cadre de son rapport du 10 mars 2023 et à l’issue de sa visite des lieux du 06 octobre 2022 en présence de Mme [S] et de Mme [L], les constatations suivantes :
“Au niveau de l’accès via la voie publique, se trouve une barrière réalisée avec des éléments de clôture de chantier. La clôture s’ouvre. Au jour de l’expertise, il n’y a pas de dispositif de fermeture (serrure, cadenas, chaîne…).
Au milieu de la parcelle, se trouve une poutre récente qui a été encastrée dans le mur d’habitation. Elle servait de portique pour balançoire. Elle limite le passage à une hauteur de 2m30.
Sur le long de la parcelle A1028, la largeur varie de 3m50 à 4m.
En limite SUD-EST de la parcelle A1028, se trouve le portail de la propriété [S] ; Il a une largeur de 3m50.”
L’expert conclut en indiquant que “le passage est toujours présent et accessible. Il a été limité en hauteur mais Mme [L] déclare que la poutre va être retirée”.
Il résulte en outre du procès-verbal de constat dressé le 04 août 2023 par Me [J], huissier de justice, que : “La cour desservant la maison d’habitation des requérants, leur grange avec sur l’avant leur petite terrasse et petit espace vert grillagés ainsi que la propriété de M. et Mme [S], est clôturée de la voie publique par un petit portail métallique, double battant fixé sur deux piliers béton.
Sur l’extérieur de la cour, côté [Adresse 16], à l’aide d’un mètre, je prends la largeur du passage au niveau du portail, entre les barres externes portant les pivots de celui-ci et relève 3m50.
Sur ce portail, aucune serrure n’est installée”.
Il ressort de ces constatations et des photographies produites que la cour commune a été clôturée, par M. [W] et Mme [L], en installant d’abord une barrière composée d’éléments de chantiers puis un portail métallique. Pour autant, qu’il s’agisse de la première clôture ou du portail métallique, le passage par la cour commune est toujours demeuré possible pour les époux [S]. En effet, la barrière pouvait être déplacée et ne comportait aucun dispositif de fermeture. Quant au portail métallique, il ne dispose pas de serrure et il n’a pas été constaté la présence de cadenas ou de chaîne sur celui-ci.
Ainsi, l’accès à la cour commune n’a pas été restreint pour les époux [S] qui ont toujours pu ouvrir librement le portail afin d’accéder à leur propriété.
De plus, l’existence de ce portail ne modifie pas l’usage ou la circulation par les époux [S] dans la cour commune puisque la largeur du passage, malgré le mur au bout duquel se trouve le pilier où est fixé le portail, est de 3,50 mètres, laquelle largeur correspond à celle entre les bâtiments. En outre, il apparaît sur les photographies produites par chacune des parties et les constatations de l’expert amiable qu’il existait déjà un portail entre la propriété des époux [S] et la cour commune d’une largeur de 3,50 mètres.
Par conséquent, M. [W] et Mme [L] qui allèguent avoir mis en place une barrière amovible puis un portail métallique dans un souci de protection des enfants et animaux, étaient en droit d’installer ces éléments dans la cour commune, dans la mesure où ils n’ont pas porté atteinte aux droits des époux [S].
La demande de ces derniers tendant à voir ordonner la démolition du portail, du mur au bout duquel se trouve le pilier où est fixé le portail et des aménagements béton sera donc rejetée.
Il sera néanmoins rappelé que M. [W] et Mme [L] ne peuvent installer un dispositif de fermeture du portail sans en remettre une clef ou un badge aux époux [S].
Par ailleurs, l’expert amiable avait constaté, le 06 octobre 2022, la présence d’une poutre encastrée dans un mur d’habitation limitant le passage des véhicules à une hauteur de 2,30 mètres, élément constituant effectivement une atteinte au droit d’usage de la cour commune par les consorts [S]. Mme [L] s’était alors engagée à retirer la poutre litigieuse.
Il convient de relever sur ce point que l’huissier de justice, dans son procès-verbal de constat du 04 août 2023, indique bien que “depuis la terrasse extérieure de Mme [L] et de M. [W], une coupe de bois est visible en façade de la maison d’habitation des requérants”. Il ressort ainsi des photographies produites par les défendeurs et des constatations réalisées par Me [J] que la poutre édifiée par M. [W] et Mme [L] a effectivement été retirée par ces derniers. Les époux [S] ne contestent pas cette situation de fait. Dès lors, il n’y a plus lieu d’en ordonner la démolition.
S’agissant des canalisations, les époux [S] ne produisent aucun élément de nature à établir que M. [W] et Mme [L] ont installé dans la cour commune des canalisations portant atteinte à leur droit d’usage et de jouissance.
Dans le même sens, les époux [S] ne démontrent pas que la bande bétonnée porte atteinte à leur droit d’usage et de jouissance.
Par conséquent, l’ensemble des demandes des époux [S] tendant à la démolition sous astreinte des installations mises en place sur la cour commune sera rejeté.
II/ Sur la demande en indemnisation du préjudice de jouissance
L’article 1240 du code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
En l’espèce, même si aucune atteinte au droit d’usage et de jouissance des époux [S] ne subsiste, il résulte des pièces produites que, au cours de l’année 2022, l’usage effectué par M. [W] et Mme [L] de la cour commune a effectivement porté atteinte aux droits des demandeurs.
Il résulte ainsi des messages échangés entre les parties en 2023 et produits au débat par M. [W] et Mme [L] que des visiteurs des époux [S] n’ont pu accéder à leur domicile ou ont endommagé leur véhicule en raison de la présence de la poutre encastrée dans le mur d’habitation à une hauteur de 2,30 mètres. En outre, ainsi qu’indiqué par les époux [S], une telle hauteur limite le passage des véhicules de secours.
De plus, la photographie produite en pièce 9 par les époux [S] démontre que M. [W] et Mme [L] ont pu se comporter en propriétaires exclusifs de la cour commune, notamment lorsqu’ils ont stocké des gravats au milieu de la cour, rendant plus difficile l’accès à celle-ci et obstruant le passage menant à la propriété des époux [S].
M. [W] et Mme [L] ont donc bien commis une faute à l’origine d’un préjudice pour les époux [S] qui ont vu leur droit d’usage et de jouissance sur la cour commune restreint.
Compte tenu de la durée de ces troubles et du fait que cette propriété ne constitue pas la résidence principale des époux [S], il sera fait droit à leur demande d’indemnisation à hauteur de 1 000 euros.
III/ Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W] et Mme [L] succombant à l’instance, ils seront condamnés aux entiers dépens.
De plus, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner M. [W] et Mme [L] à verser aux époux [S] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit n’y avoir lieu à condamner M. [Y] [W] et Mme [B] [L] à faire cesser l’utilisation privative de la cour cadastrée section A n° [Cadastre 3],
Rejette l’ensemble des demandes de M. [Z] [S] et de Mme [A] [M] épouse [S] tendant à voir condamner M. [Y] [W] et Mme [B] [L] à la démolition sous astreinte des installations mises en place sur la cour indivise cadastrée section A n° [Cadastre 3],
Rappelle que M. [W] et Mme [L] ne pourront installer un dispositif de fermeture du portail sans en remettre une clef ou un badge à M. [Z] [S] et Mme [A] [M] épouse [S],
Condamne M. [Y] [W] et Mme [B] [L] à payer à M. [Z] [S] et Mme [A] [M] épouse [S] la somme de 1 000 (mille) euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance,
Condamne M. [Y] [W] et Mme [B] [L] aux entiers dépens de l’instance,
Condamne M. [Y] [W] et Mme [B] [L] à payer à M. [Z] [S] et Mme [A] [M] épouse [S] la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Greffière et la Présidente.
La Greffière La Présidente
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