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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 5e réf., 27 août 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00290
ORDONNANCE DU:
27 Août 2025
ROLE:
N° RG 25/00165 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IR72
S.C.I. SCI [Adresse 14], S.A.R.L. SOCIETE INVESTISSEMENT ET LOCATIF
C/
S.A.S. LA CASBAH, [L] [D], [S] [J], [K] [W] [F]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me LACHERIE
Me LASRI
Copie(s) délivrée(s)
à Me LACHERIE
Me LASRI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, vingt sept Août deux mil vingt cinq, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Guillaume MEUNIER, Président, assisté de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDERESSES
S.C.I. SCI DU [Adresse 16], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gautier LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE
S.A.R.L. SOCIETE INVESTISSEMENT ET LOCATIF, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Gautier LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
S.A.S. LA CASBAH, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Monsieur [L] [D], demeurant [Adresse 8]
non comparant
Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Nadir LASRI, avocat au barreau D’ARRAS
Monsieur [K] [W] [F], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Nadir LASRI, avocat au barreau D’ARRAS
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 16 Juillet 2025 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 27 Août 2025;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 3 avril 2024, la SCI [Adresse 14] et la SARL Société d’investissement et locatif ont consenti à la SAS La Casbah, un bail commercial pour des locaux situés à [Adresse 21], pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er avril 2024 pour se terminer le 31 mars 2033 et moyennant un loyer annuel de 60 000 euros hors taxes, payable d’avance, le 1er de chaque mois, par termes mensuels de 6 000 euros toutes taxes comprises hors charges, outre une provision pour charges annuelle de 9 000 euros, payable en 12 termes égaux de 750 euros, en même temps que le loyer.
Aux termes de ce bail, M. [L] [D], M. [S] [J] et M. [K] [F], ont souscrit cautionnement personnel et solidaire, en « paiement régulier des loyers (…), en principal, intérêts, frais et accessoires et de l’exécution des charges et conditions du bail ».
La SCI [Adresse 14] et la SARL Société d’investissement et locatif allèguent que la SAS La Casbah ne réglerait pas régulièrement les loyers, et n’aurait pas justifié de l’assurance.
Le 18 février 2025, la SCI [Adresse 14] et la SARL Société d’investissement et locatif ont fait délivrer à la SAS La Casbah un commandement d’avoir à justifier de l’assurance et de payer la somme de 68 715,70 euros au titre des loyers impayés correspondant aux termes d’avril 2024 à février 2025, du solde impayé au titre du dépôt de garantie, des intérêts échus, du coût de l’acte et des sommes dues au titre de l’article A444-31 du code de commerce, et visant la clause résolutoire figurant au bail.
Le commandement ainsi signifié à la SAS La Casbah a été dénoncé à M. [K] [W] [F], à M. [S] [J] et à M. [L] [D], avec commandement de payer, selon actes de commissaire de justice des 25, 26 et 27 février 2025.
Invoquant que le commandement de payer signifié est resté sans effet, de même que les dénonciations faites aux cautions, par actes séparés de commissaire de justice du 12 mai 2025, la SCI [Adresse 14] et la SARL Société d’investissement et locatif ont fait assigner la SAS La Casbah, M. [L] [D] [P], M. [K] [W] [F], M. [S] [J] devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire au 18 mars 2025 et la résiliation du bail commercial du 3 avril 2024 relatif au local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 18] ;
Ordonner en conséquence l’expulsion de la SAS La Casbah de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 18] et de toute personne occupant les lieux de son chef ;
Juger que la SAS La Casbah, M. [L] [D], M. [S] [J] et M. [K] [W] [F] sont solidairement redevables d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de la provision pour charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi à compter du 18 mars 2025 jusqu’à la date de restitution effective des lieux ;
condamner solidairement la SAS La Casbah, M. [L] [D], M. [S] [J] et M. [K] [W] [F] à payer à titre provisionnel à la SCI [Adresse 14] et la SARL Société d’investissement et locatif, la somme de 62 496,17 euros correspondant aux loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation dus au 30 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025, date de signification du commandement de payer ;
condamner solidairement la SAS La Casbah, M. [L] [D], M. [S] [J] et M. [K] [W] [F] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et de la provision pour charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi à compter du 1er mai 2024 jusqu’à la date de restitution effective du bien ;
ordonner la capitalisation des intérêts échus pour chaque année entière écoulée à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, s’agissant des sommes déjà échues, puis d’une année entière écoulée à compter du jour de leur exigibilité, s’agissant des sommes mensuelles à échoir et ce en application de l’article 1343-2 du code civil ;
condamner solidairement la SAS La Casbah, M. [L] [D], M. [S] [J] et M. [K] [W] [F] à payer à la SCI [Adresse 14] et à la SARL Société d’investissement et locatif la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement la SAS La Casbah, M. [L] [D], M. [S] [J] et M. [K] [W] [F] au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 18 février 2025, de sa dénonciation aux cautions et le coût de la réquisition de l’état des nantissements auprès du tribunal de commerce.
Initialement fixée à l’audience du 28 mai 2025, l’affaire a été successivement renvoyée à la demande des parties à l’audience du 16 juillet 2025.
A l’audience du 16 juillet 2025, la SCI [Adresse 14] maintient ses demandes initiales et s’oppose aux moyens relatifs à l’existence de contestations sérieuses formulés par les défendeurs comparants.
En défense, aux termes de leurs conclusions communes, M. [K] [W] [F] et M. [S] [J] sollicitent de la présente juridiction de :
à titre principal, juger n’y avoir lieu à référé en raison de contestations sérieuses ;
à titre subsidiaire,
condamner la société La Casbah à les garantir de l’ensemble des sommes en principal, intérêts et frais d’exécution mises à leur charge en exécution de leurs cautionnements ;
condamner M. [L] [D], à les garantir de l’ensemble des sommes en principal, intérêts et frais d’exécution mises à leur charge en exécution de leurs cautionnements ;
condamner in solidum les parties succombantes à leur payer la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
les condamner aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises.
Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir qu’il existe des contestations sérieuses quant aux cautionnements en vertu desquels ils sont poursuivis et qu’ils considèrent comme nuls, qu’il existe une procédure en cours devant le juge de l’exécution relativement au paiement des sommes réclamées en vertu du bail et que les sociétés bailleresses ont commis des fautes leur ayant causé préjudice.
La SAS La Casbah, assignée conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
M. [L] [D] [P], assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Il résulte de l’acte de signification que le commissaire de justice a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire (« sur place, aucun élément ne permet d’affirmer que le défendeur habite à cette adresse », «malgré ses appels insistants, personne n’a répondu (au) clerc » ; « il a sonné chez les plus proches voisins, au n°51 et 45 de la même rue, en vain » ; il s’est présenté le même jour au [Adresse 2] à [Adresse 22] [Localité 1] comme étant son adresse personnelle. Arrivé audit lieu et malgré ses appels insistants, personne ne lui répond. Aucun élément ne permet d’affirmer que Monsieur [D] habite à cette adresse » ; « aucun élément sur place n’a pu orienter les recherches du clerc significateur » ; « de retour à l’étude, les recherches sur l’annuaire électronique (n’ont pas permis) d’obtenir quelconque renseignement » ; « la signification sur son lieu de travail à savoir la SAS LA CASBAH, enseigne le « COZY CLUB3 sise [Adresse 6] à [Localité 19] s’est avérée impossible » ; le « mandant » « n’a pas été en mesure de (…) fournir une autre adresse » ; « en conséquence, il a été constaté que Monsieur [L] [N] [D] [X] [Y] n’a ni domicile, ni résidence connus ». Le commissaire instrumentaire a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 656 à 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens des parties développés dans leurs conclusions seront rappelés dans la motivation de la décision lors de l’examen successif de chaque chef de prétentions.
La présente décision sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 27 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les créanciers inscrits ;
L’article L. 143-2 du code du commerce dispose que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions (nantissement ou privilège) doit notifier sa demande aux créanciers inscrits antérieurement. Le jugement ne peut intervenir qu’un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, la demanderesse produit un état d’endettement de la SAS La Casbah, délivré le 7 mai 2025 par le greffe du tribunal de commerce d’Arras, vierge d’inscriptions.
Sur le constat de la clause résolutoire du bail ;
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
— du bail du 3 avril 2024, qui contient une clause résolutoire aux termes de laquelle « A défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de tout rappel de loyer consécutif à une augmentation de celui-ci, comme à défaut de remboursement de frais, taxes locatives, imposition, charges, ou prestations qui en constituent l’accessoire, ou enfin à défaut de l’exécution de l’une ou l’autre des clauses et conditions du bail, ou encore d’inexécution des obligations imposées au preneur par la loi ou les règlements, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit. (…) » ;
— du commandement de payer et d’avoir à justifier de l’attestation d’assurance, délivré pour un montant de sommes impayées au titre du bail de 63 965,71 euros outre 2 500 euros au titre du solde impayé du dépôt de garantie, sommes dues et arrêtées échéance de février 2025 incluse, commandement qui a été délivré le 18 février 2025 avec rappel de la clause résolutoire.
La SCI [Adresse 14] allègue que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte et produit, afin d’en justifier, un décompte actualisé échéance de juin 2025 incluse.
La SAS La Casbah, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne comparaît pas.
Il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail liant bailleurs et preneur à bail et par conséquent la résiliation du bail à compter du 19 mars 2025.
Sur l’expulsion ;
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le bail étant résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire contractuelle, la SAS La Casbah est occupant sans droit ni titre.
Il convient d’ordonner la libération des lieux par la SAS La Casbah. A défaut, son expulsion ainsi que celle de tout occupant introduit dans les lieux de son chef, sera ordonnée.
Sur la demande de condamnation à titre provisionnel ;
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :
— sommes dues au titre du commandement de payer : 58 184,48 euros au titre des loyers et charges impayés d’avril 2024 à février 2025 inclus, outre la somme de 2 500 euros au titre du solde impayé du dépôt de garantie, déduction faite des pénalités appliquées résultant de l’application d’une clause pénale contractuelle et des frais de poursuite lesquels ne peuvent être pris en charge, le cas échéant, qu’au titre des dépens ;
— sommes dues au titre du bail postérieurement à la signification du commandement de payer, pour la période du 1er au 18 mars 2025 inclus, soit la somme de 4 021,47 euros [(6 000 + 925,87) x 18/31] ;
Soit la somme de 62 205,95 euros (58 184,48 + 4 021,47) au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 18 mars 2025 inclus.
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation, qui peut être, en l’espèce convenablement évaluée, à titre provisionnel, au montant actuel du loyer. Aussi, la SAS La Casbah sera en outre tenue à une indemnité d’occupation à compter du 19 mars 2025, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre. Cette indemnité d’occupation mensuelle sera égale au montant du dernier loyer augmenté de la provision pour charges, soit la somme de 6 925,87 euros (6 000 + 925,87), et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Sur la clause pénale
Le commandement de payer signifié le 18 février 2025 comporte décompte des sommes réclamées par les sociétés bailleresses au titre desquelles figurent des sommes facturées et intitulées « 10% pénalité ».
En l’espèce, le bail comporte une clause pénale rédigée comme suit : « A défaut de paiement du loyer, des accessoires et des sommes exigibles à chaque terme, quinze jours après réception par le locataire d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée sans effet, le dossier sera transmis à l’huissier et les sommes dues automatiquement majorées de 10% à titre d’indemnité forfaitaire de frais contentieux, et indépendamment de tous frais de commandement et de recette. En outre, toute somme due en vertu du bail qui ne serait pas payée à son échéance exacte, porterait intérêt au taux de base de l’intérêt légal, majoré de 4 points, et ce sans qu’aucune mise en demeure préalable soit nécessaire, le preneur se trouvant en demeure par le seul effet de la survenance du terme. (…) ».
La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d=être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n=y a pas lieu à référé sur ce point.
En outre, les demanderesses ne justifient pas de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception et du respect du délai de 15 jours laissé au preneur tel que précisé contractuellement.
La demande provisionnelle résultant de l’application de la majoration de 10% prévue par la clause pénale contractuelle ne saurait être accueillie.
Dès lors, la SAS La Casbah sera condamnée à payer, aux bailleresses, à titre provisionnel, la somme 62 205,95 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 18 mars 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 6 925,87 euros à compter du 19 mars 2025.
Les sommes déjà échues au titre des indemnités d’occupations dues porteront intérêts à taux légal à compter du jour de la signification de la présente ordonnance. Les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité.
Sur la demande de condamnation solidaire de M. [L] [D], de M. [S] [J] et de M. [K] [W] [F] en leurs qualités de cautions ;
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, le bail contient au titre de ses conditions, un paragraphe intitulé « Cautionnement solidaire », lequel dispose : « A la garantie du paiement régulier des loyers ci-dessus stipulés, en principal, intérêts, frais et accessoires et de l’exécution des charges et conditions du bail, il est constitué, le cautionnement personnel et solidaire de : Monsieur [L] [N] [D], né le 05 septembre 1988 à [Localité 12], (…), Monsieur [S] [E] [J], né le 08 février 1988 à [Localité 17] (ALGERIE), (…), Monsieur [K] [W] [F], né le 22 mai 1986 à [Localité 11] (ALGERIE), (…). Cet engagement vaudra pour la durée du bail qui est d’une durée initiale de neuf années, sa reconduction tacite ou son renouvellement, et au maximum pour une durée de trente (30) années. En cas de résiliation du bail, ce cautionnement sera prolongé pour le paiement de toute indemnité d’occupation qui serait due, aussi longtemps que le preneur restera dans les lieux et jusqu’à la restitution des locaux et des clés. Il portera sur le paiement des loyers, charges accessoires, intérêts, dommages et intérêts, indemnités dues à titre de pénalité, indemnité d’occupation et sur toutes les sommes dues en cas de condamnation judiciaire (dommages-intérêts, frais et dépens, indemnité d’occupation, etc) ainsi que sur la garantie de bonne exécution des différentes clauses et conditions du bail. (…) ».
Pour s’opposer à leur mise en cause, M. [K] [W] [F] et M. [S] [J] estiment que la demande de condamnation à leur encontre souffre de contestations sérieuses, et font notamment valoir que le cautionnement souscrit serait nul. Ils soulignent qu’une instance est en cours devant le juge de l’exécution relativement aux saisies-attribution dont ils ont fait l’objet.
Toutefois, la saisine du juge de l’exécution ne constitue pas une instance au fond susceptible d’empêcher la compétence du juge des référés dont les décisions de condamnation demeurent provisionnelles.
Si il n’appartient pas au juge des référés de connaître de la validité d’une clause contractuelle, et notamment d’un cautionnement, il lui appartient de statuer quant aux contestations qui sont soulevées et de dire si elles sont de nature à empêcher sa compétence.
En l’espèce, en première page de l’acte notarié figurent les qualités en vertu desquelles les différentes parties à l’acte sont intervenues, à savoir « BAILLEURS », « PRENEUR », « CAUTION », de sorte qu’il n’existe aucune difficulté à déterminer l’identité du preneur garanti soit « la société dénommée LA CASBAH, société par actions simplifiée, au capital de cinq cent dix euros (510,00 €), dont le siège est à [Adresse 20], identifiée au SIREN sous le numéro 987591708 et immatriculée au registre du Commerce et des Société de ARRAS » et dont il sera rappelé que M. [K] [W] [F] et M. [S] [J] étaient en outre les associés, au moment de la souscription du cautionnement contesté.
Par ailleurs, l’article 2292 du code civil précise que « le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables ».
Il ne peut être contesté que les obligations garanties sont, en vertu des dispositions du contrat de bail, si ce n’est, déterminées, à tout le moins, déterminables. En effet, le cautionnement personnel et solidaire est prévu « à la garantie du paiement régulier des loyers (…) stipulés, en principal, intérêts, frais et accessoires et de l’exécution des charges et conditions du bail ». Le bail notarié comporte en outre les conditions financières auxquelles il a été convenu au titre du loyer, des charges, de l’indexation, du dépôt de garantie, et contient également une franchise de loyers.
Si M. [K] [W] [F] et M. [S] [J] estiment et font valoir que le cautionnement contenu dans l’acte notarié de bail serait nul au motif qu’il ne répond pas aux exigences des articles 2288 alinéa premier et 2292 du code civil, à savoir la nécessité de la précision du débiteur principal et des dettes garanties qui doivent être « déterminées ou déterminables » au regard des termes des cautionnements, ils se bornent à l’affirmer et n’apportent pas la preuve de l’absence de respect de ces exigences, dans la mesure où ces informations figurent nécessairement dans l’acte notarié de bail commercial, auquel ils sont parties.
L’engagement de cautions de M. [K] [W] [F] et M. [S] [J] est bien déterminable en vertu des dispositions contractuelles et en outre, limité compte tenu de la durée indiquée au paragraphe relatif au cautionnement.
Quant aux dispositions invoquées de l’article L331-3 du code de la consommation, elles étaient abrogées à la date de conclusion du contrat de bail et donc de l’acte de cautionnement, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer quant au moyen qui en est soulevé. Par ailleurs, conformément à l’article 1369 du code civil, l’acte authentique reçu par notaire est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi, de sorte que cette condition soulevée par les défendeurs ne constitue pas, en l’état, une contestation sérieuse empêchant le juge des référés de statuer.
M. [K] [W] [F] et M. [S] [J] estiment que leur condamnation solidaire ne peut être sollicitée au motif que leur engagement de caution n’est pas limité à un montant déterminé, ni dans sa durée Or, tel qu’il l’a été relevé supra, le montant de l’engagement de caution est déterminable au vu des stipulations contractuelles de même que la clause de cautionnement indique que l’engagement « vaut pour la durée du bail, (…), sa reconduction tacite ou son renouvellement, et au maximum pour une durée de trente (30) années (…) ».
M. [K] [W] [F] et M. [S] [J] estiment que les sociétés bailleresses avaient à leur égard une obligation de mise en garde, eu égard à la disproportion qu’ils allèguent de leur engagement de caution.
Il sera rappelé que M. [K] [W] [F] et M. [S] [J] étaient à la date de conclusion du contrat de bail et de leur engagement de caution, les associés de la société preneuse à bail, cette qualité étant susceptible de leur conférer la qualité de professionnels. Ils ne fournissent aucun document à la date de conclusion du bail et donc de leur engagement de cautions, de leurs situations et capacités financières respectives à cette date et susceptibles de justifier que l’engagement auquel ils ont souscrit était disproportionné.
Par ailleurs, la circonstance que la dette soit d’un montant conséquent ne peut résulter du fait des bailleresses, l’absence de paiement résultant du fait de la SAS La Casbah. Les bailleresses ont en outre, octroyé une franchise de trois mois de loyers : les cautions ne peuvent se prévaloir de la tardiveté de la signification du commandement de payer et de la dénonciation qui leur en a été faite, dans la mesure où M. [K] [W] [F] et M. [S] [J], associés de la société La Casbah avaient nécessairement connaissance de l’absence de paiement du loyer et des charges pour avoir cédé leurs parts sociales détenues au sein de la société preneuse par acte du 27 décembre 2024. La circonstance avancée que M. [L] [D] [P] était le seul à assurer la gestion et le suivi comptable de la société La Casbah ne saurait être opposée aux bailleresses, pas plus que celle de la présence au sein de la société preneuse à bail d’un directeur général en la personne de Mme [R] [A]. Il sera rappelé que M. [K] [W] [F] et M. [S] [J] disposaient de la qualité de directeur général délégué et ce jusqu’au 27 décembre 2024, date à laquelle des loyers et des charges étaient dores et déjà impayés, et ce pour un montant conséquent puisque correspondant à 6 échéances impayées.
M. [K] [W] [F] et M. [S] [J] font valoir l’absence de justification des charges. Il résulte des dispositions du bail que « Il est expressément convenu qu’au titre de ces remboursements, le preneur versera au bailleur en sus du loyer ci-dessus fixé, une provision pour charge annuelle (en ce compris le taxe foncière, l’assurance propriétaire au prorata des surfaces du local et de la cave et les taxes additionnelles) de 9 000,00 euros , l’apurement des comptes se faisant annuellement. (…). Cette provision sera réajustée chaque année en fonction des dépenses réellement exposées l’année précédente.(…) ».
Les sociétés bailleresses, contrairement à ce qu’allèguent M. [K] [W] [F] et M. [S] [J], ont porté à la connaissance de la société La Casbah, le montant de la taxe foncière applicable au titre de l’année 2024 ainsi que l’échéancier correspondant à l’assurance propriétaire, selon lettre recommandée du 11 décembre 2024, afin de justifier des charges exposées au cours de l’année 2024. Elles ont, ensuite, par courrier du 15 janvier 2025, procédé à la notification de la régularisation desdites charges en fonction des provisions appelées.
En outre, ces courriers adressés par les bailleresses ont été réceptionnés en mains propres le 21 janvier 2025, tel qu’indiqué selon mention manuscrite, ce que ne contestent pas M. [K] [W] [F] et M. [S] [J], de sorte qu’il n’est pas établi que les charges réclamées n’ont pas été justifiées.
Enfin, le commandement de payer signifié le 18 février 2025 à la SAS La Casbah a été dénoncé aux cautions selon actes des 25, 26 et 27 février 2025, avec décompte faisant apparaître les sommes dues au 31 décembre 2024, de sorte que la condition de l’information de la caution avant le 31 mars de l’année suivante, telle que prévue par l’article 2302 du code civil, est remplie.
S’agissant des contestations relatives aux intérêts et par voie de conséquence, quant au moyen soulevé par M. [K] [W] [F] et M. [S] [J] relativement à la sanction de la « déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de l’incident de paiement et la date d’information de la caution », les sociétés bailleresses ne sollicitent pas la condamnation des cautions au paiement de ces intérêts, mais cantonnent leur demande provisionnelle à l’application du taux d’intérêt légal à compter de la date de signification de la plus tardive des dénonciations de commandement à caution, soit à compter du 27 février 2025. Aussi, le moyen soulevé est, ici, sans objet et donc inopérant.
Ainsi, eu égard aux dispositions du bail contenant acte de cautionnement, l’obligation de paiement solidaire incombant à M. [K] [W] [F], à M. [S] [J] et à M. [L] [D] [P], est incontestable. M. [K] [W] [F], M. [S] [J] et M. [L] [D] [P] seront donc condamnés solidairement avec la SAS La Casbah au paiement à titre provisionnel, de la somme de 62 205,95 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 18 mars 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, ainsi qu’au paiement des sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle de 6 925,87 euros due à compter du 19 mars 2025 ; étant rappelé que les sommes déjà échues au titre des indemnités d’occupation dues porteront intérêts à taux légal à compter du jour de la signification de la présente ordonnance et les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité.
Sur la demande de capitalisation des intérêts échus pour une année entière
L’article 1343-2 du code civil prévoit : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Les bailleresses sollicitent judiciairement la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
Dès lors que la demande répond aux exigences du texte précité, il convient d’y faire droit.
Il y a donc lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur la demande de M. [K] [W] [F], M. [S] [J] de se voir garantir par la débitrice principale et par le cessionnaire de leurs parts sociales
Aux termes de l’article 2308 du code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. (…) ».
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Il est de jurisprudence constante que l’intérêt à agir d’une partie se doit d’être né et actuel.
En l’espèce, M. [K] [W] [F], M. [S] [J] sollicitent de voir condamnée la société La Casbah à les garantir de l’ensemble des sommes en principal, intérêts et frais d’exécution mises à leur charge en exécution de leurs cautionnements. Ils sollicitent de même que M. [L] [D] [P] les garantissent, au motif des dispositions de l’acte de cession de leurs parts sociales, relativement à la reprise du passif de la société La Casbah.
Toutefois, M. [K] [W] [F], M. [S] [J] ne justifient d’aucun paiement effectué en lieu et place de la SAS La Casbah. Si des saisies-attribution ont été effectuées sur leurs comptes bancaires respectifs, il ne peut être considéré qu’un paiement a eu lieu de leur part, en dépit de l’effet attributif immédiat de ces mesures d’exécution, compte tenu du fait que ces mesures font l’objet de contestations devant le juge de l’exécution.
Ainsi, en l’absence de paiement effectué, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [K] [W] [F], M. [S] [J] de se voir garantis tant par la débitrice principale que par le cessionnaire de leurs parts sociales, leur demande apparaissant manifestement prématurée.
Sur les demandes accessoires ;
La SAS La Casbah, M. [K] [W] [F], à M. [S] [J] et à M. [L] [D] [P], qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 18 février 2025, le coût des actes de dénonciations de commandement aux cautions et le coût de la réquisition de l’état des inscriptions sur le fonds de la SAS La Casbah, auprès du greffe du tribunal de commerce.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS La Casbah, M. [K] [W] [F], à M. [S] [J] et à M. [L] [D] [P] seront condamnés in solidum à payer à la SCI Du [Adresse 16] et à la SARL Société d’investissement et locatif, la somme de 1 800 euros.
M. [K] [W] [F], M. [S] [J] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Guillaume Meunier, président du tribunal judiciaire de Béthune, juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais, à titre provisoire,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties et relatif à l’immeuble sis à [Adresse 20] et par conséquent, la résiliation dudit bail à compter du 18 mars 2025 ;
DIT la SAS La Casbah occupante sans droit ni titre à compter du 19 mars 2025 ;
CONDAMNE la SAS La Casbah à restituer les lieux loués, sis à [Adresse 21], dans le mois de la signification de la présente décision sous peine, passé ce délai, d’expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales ;
CONDAMNE solidairement la SAS La Casbah, M. [K] [W] [F], à M. [S] [J] et à M. [L] [D] [P], à payer, à la SCI Du [Adresse 15] [Adresse 13] et à la SARL Société d’investissement et locatif, à titre provisionnel :
— la somme de 62 205,95 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 18 mars 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— une indemnité d’occupation mensuelle de 6 925,87 euros à compter du 19 mars 2025 jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que les sommes déjà échues au titre des indemnités d’occupation dues porteront intérêts à taux légal à compter du jour de la signification de la présente ordonnance et les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
DEBOUTE M. [K] [W] [F], M. [S] [J] de leur demande de condamnation de la SAS La Casbah et de M. [L] [D] [P], à les garantir de l’ensemble des sommes en principal, intérêts et frais d’exécution mises à leur charge ;
CONDAMNE in solidum la SAS La Casbah, M. [K] [W] [F], M. [S] [J] et M. [L] [D] [X] [Y] à payer à la SCI Du [Adresse 15] [Adresse 13] et à la SARL Société d’investissement et locatif, la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [K] [W] [F], M. [S] [J] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la SAS La Casbah, M. [K] [W] [F], M. [S] [J] et M. [L] [D] [X] [Y] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 18 février 2025, le coût des actes de dénonciations de commandement aux cautions et le coût de la réquisition de l’état des inscriptions sur le fonds de la SAS La Casbah, auprès du greffe du tribunal de commerce ;
REJETTE, en tant que de besoin, le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 27 août 2025, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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