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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 12 mars 2026, n° 25/05478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 56B
N° RG 25/05478
N° Portalis DBX4-W-B7J-UXMO
JUGEMENT
N° B
DU : 12 Mars 2026
[V] [A]
C/
[J] [P]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
[Y] [I]
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le jeudi 12 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [A],
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [P],
demeurant [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 28 février 2019, Monsieur [J] [P] a confié à Monsieur [V] [A] la réalisation de travaux de division d’un appartement situé [Adresse 6] en plusieurs appartement pour un montant de 8000€ HT.
Après réalisation des travaux et négociations, une facture n°19ESC09/01 a été émise le 6 septembre 2019 pour un montant de 3200€ HT soit 3520€ TTC que Monsieur [P] a réglé.
Une deuxième facture de solde n° [Immatriculation 1]/01 a été établie le 2 décembre 2020 pour un montant de 4009,20€.
Monsieur [V] [A] a adressé plusieurs courriers de relance afin de solliciter le paiement du solde dû puis des mises en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 novembre 2024 et le 2 juillet 2025.
Faisant valoir le défaut de paiement du solde de la facture, Monsieur [V] [A] a fini par assigner, par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2025 Monsieur [J] [P] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de le voir condamner avec exécution provisoire à lui payer les sommes de :
* 4009,20€ au titre de la facture du 2 décembre 2020 avec intérêts au taux légal capitalisé à compter du 2 décembre 2020,
* 2000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
* 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* les entiers dépens.
A l’audience du 8 janvier 2025, Monsieur [V] [A], représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Monsieur [J] [P], bien que convoqué selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile par acte remis à étude, n’est ni présent ni représenté.
La décision était mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la facture
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, l’article 1231-6 du Code civil précise : “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
En l’espèce, Monsieur [V] [A] verse au soutien de ses prétentions :
le contrat signé du 28 février 2019 entre Monsieur [J] [P] et Monsieur [V] [A] pour la réalisation de travaux de division d’un appartement situé [Adresse 7] en plusieurs appartement pour un montant de 8000€ HT, la note d’honoraire n°19ESC09/01 émise le 6 septembre 2019 pour un montant de 3520€ TTC,la note d’honoraire n° [Immatriculation 1]/01 du 2 décembre 2020 pour un montant de 4009,20€,les échanges de courriels entre Monsieur [J] [P] et Monsieur [V] [A] s’agissant du paiement de la note d’honoraire n° [Immatriculation 1]/01 du 2 décembre 2020,la mise en demeure de payer la somme de 4009,20€ adressée par lettre recommandée du 22 novembre 2024, l’AR étant signé le 25 novembre 2024,la mise en demeure de payer adressée par le biais du conseil du demandeur par lettre recommandée du 2 juillet 2025, l’AR étant signé le 7 juillet 2025,
Monsieur [J] [P], non comparant, ne conteste ni le principe ni le montant de la dette qu’il reconnaît d’ailleurs dans les échanges de courriels versés. Il ne justifie pas en outre s’être libéré du solde de la facture.
Monsieur [V] [A] justifie donc de sa créance et les éléments versés démontrent que Monsieur [J] [P] est redevable de la somme de 4009,20€ TTC au titre du solde de la facture restant dû.
En conséquence, Monsieur [J] [P], sera condamné au paiement de la somme de 4009,20€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024, date de la mise en demeure.
L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, les circonstances de l’espèce justifient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, soient capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1153 alinéa 4 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d’une part dans l’usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée par l’intention exclusive de nuire au demandeur, et d’autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Monsieur [V] [A] ne justifie ni de la mauvaise foi ni d’avoir subi un préjudice distinct du simple retard apporté au paiement de sa créance qui ne soit déjà réparé par les intérêts moratoires alloués. Il y a donc lieu de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [P] succombant à l’instance sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [A] les frais engagés pour la présente procédure, de sorte que Monsieur [J] [P] sera tenu de lui payer une somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [J] [P] à payer à Monsieur [V] [A] la somme de 4009,20€ TTC au titre de la facture n° [Immatriculation 1]/01 du 2 décembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024 ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [V] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] à payer à Monsieur [V] [A] la somme de 700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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