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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 24/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00234 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4DP
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [H] [U] [W]
— CPAM DES YVELINES
— Me Mylène BARRERE
N° de minute : 24/01153
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 29 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00234 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4DP
Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
Madame [H] [U] [W]
[Adresse 1]
Résidence de [5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [T] [M], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendant
Monsieur [P] [K], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 29 Novembre 2024, la décision a été prise sur le siège. La présente décision est contradictoire et insusceptible de recours.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [W] a, par lettre recommandée expédiée le 14 février 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse), décision prise à l’occasion de sa séance du 11 janvier 2024 et qu’elle avait saisie afin de contester la décision de la caisse datée du 8 février 2022 lui notifiant un indu de 193,50 euros au titre d’une double prise en charge de soins reçus le 23 août 2022.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 novembre 2024.
À cette date, Mme [U] [W] n’est ni présente ni représentée.
Par courriel en date du 28 novembre 2024, elle a informé le tribunal de son désistement précisant qu’elle a réglé sa dette.
En défense, la caisse, représentée par son conseil, a accepté le désistement de Mme [U] [W].
La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, Mme [U] [W] a, par courriel du 28 novembre 2024, informé le tribunal de son désistement, lequel a été accepté oralement à l’audience par la caisse.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de Mme [U] [W], celui-ci emportant extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement d’instance de Mme [H] [U] [W], dans la procédure inscrite au RG N°24/00234 – N° Portalis : DB22-W-B7I-R4DP, l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [Z] [U] [W], demanderesse, sauf convention contraire des parties;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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