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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 13 oct. 2025, n° 25/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00745 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GIG
MI :22/293
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 13/10/2025
à la SELARL ABR & ASSOCIES
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
COPIE délivrée
le 13/10/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 15 Septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [S] [L]
né le 23 Janvier 1948 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [P] [K] épouse [L]
née le 19 Mars 1949 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Mark URBAN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
MDL CONSTRUCTIONS
Société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits de la société LLOYD’S FRANCE par suite de fusion absorption transfrontalière en date du 31 juillet 2021 Société de droit Belge, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
prise en son établissement secondaire sis [Adresse 6] (France)
Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 3 février 2022, la 1ère chambre de la Cour d’appel de [Localité 8] a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un immeuble sis [Adresse 1] [Localité 7] et désigné Monsieur [O] [N] pour y procéder.
La mission de l’expert a été étendue à l’examen de nouveaux désordres par ordonnance du Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 10 juillet 2023.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 26 mars et 03 avril 2025, Madame [P] [K] épouse [L] et Monsieur [S] [L] ont fait assigner la société MDL CONSTRUCTIONS et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ès-qualités d’assureur de la société MDL CONSTRUCTIONS devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leur demande que la société MDL CONSTRUCTIONS, assurée auprès de la société LLOYD’S FRANCE qui a fait l’objet d’une fusion transfrontalière avec effet au 31 juillet 2021 avec la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, est intervenue dans le cadre de la réalisation du gros œuvre qui serait affecté de désordres, notamment au niveau des bandes de rejaillissement et éventuellement la toiture et la réalisation de l’isolation, et qu’il est donc nécessaire que ces parties soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit opposable.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ès-qualités d’assureur de la société MDL CONSTRUCTIONS a demandé au Juge des référés de :
— à titre principal, dire et juger que les Epoux [L] ne justifient d’aucun motif légitime pour l’attraire à la cause, déclarer en conséquence leurs demandes irrecevables et malfondées et prononcer sa mise hors de cause,
— à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves sur la responsabilité de la société MDL CONSTRUCTIONS, l’imputabilité des désordres, la mobilisation de ses garanties, et sur la demande en déclaration d’Ordonnance commune au titre de la désignation de l’Expert [N], suivant Ordonnance du 10 juillet 2023, et arrêt du 03 février 2022,
— en tout état de cause, dire que les dépens resteront à la charge des Epoux [M], auxquels profite la mesure.
Bien que régulièrement assignée, la société MDL CONSTRUCTIONS n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, étant rappelé qu’il n’appartient pas au Juge des référés de se prononcer sur les responsabilités encourues pas plus que sur la couverture du risque par la compagnie d’assurance, les pièces versées aux débats, et notamment les notes expertales n°1 et 2, laissent apparaître que la mise en cause des parties assignées, en ce compris la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ès-qualités d’assureur de la société MDL CONSTRUCTIONS, est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, Madame [P] [K] épouse [L] et Monsieur [S] [L] justifient d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] [N], la demande de mise hors de cause formée par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ès-qualités d’assureur de la société MDL CONSTRUCTIONS, prématurée à ce stade, devant être rejetée.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Madame [P] [K] épouse [L] et Monsieur [S] [L], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] [N] par arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 3 février 2022, complétées par ordonnance du Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 10 juillet 2023, seront opposables à la société MDL CONSTRUCTIONS et à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ès-qualités d’assureur de la société MDL CONSTRUCTIONS, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que Madame [P] [K] épouse [L] et Monsieur [S] [L] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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