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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 13 mai 2025, n° 24/07952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Quatrième Chambre
N° RG 24/07952 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZYTK
Jugement du 13 Mai 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Karen-Maud VERRIER, vestiaire : 1135
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 13 Mai 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 21 Janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [D] [C] [Y] [O] [E]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 9] (35)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Karen-Maud VERRIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [G] [O] [E] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12] (35)
[Adresse 8]
[Localité 6]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [D] [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024, Monsieur [V] [O] [E] a fait assigner Monsieur [D] [S] et Madame [G] [O] [E] épouse [S] devant le tribunal judiciaire de LYON, les intéressés n’ayant pas constitué avocat.
Il expose s’être porté caution de Monsieur et Madame [S] au titre d’un bail d’habitation et avoir dû procéder à leur place à des règlements dont il n’a obtenu qu’un minime remboursement.
Aux termes de son assignation rédigée au visa des articles 2308 et suivants du code civil, Monsieur [O] [E] attend de la formation de jugement qu’elle condamne solidairement les parties adverses à lui régler une somme de 1 861, 48 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2023 et celle de 8 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024 ainsi qu’une indemnité réparatrice de 2 000 €, outre le paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Par ailleurs, l’article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu’il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 2305 du code civil pris dans sa version applicable au litige dispose que “La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu”.
Monsieur [O] [E] verse aux débats un contrat daté du 16 juillet 2020 à effet au 25 juillet 2020 laissant apparaître que les époux [S] ont pris à bail un appartement sis [Adresse 5] à [Localité 11].
Ce document porte mention de ce que les preneurs tenus solidairement étaient assistés par ses soins en qualité de cautionnaire.
Le demandeur justifie de l’accomplissement d’un paiement de 2 161, 48 € reçu le 25 août 2023 par la Régie de l’Opéra qui en a attesté le 10 juin 2024, relativement à des loyers et charges de juin et septembre 2023 dus par les époux [S].
Il se prévaut en outre d’une reconnaissance de dette à hauteur de cette somme rédigée à son profit le 14 août 2023 par Monsieur et Madame [S] sur laquelle sont apposées deux signatures dont l’authenticité est confirmée par la copie des deux pièces d’identité qui y sont jointes.
Monsieur [O] [E] démontre par un reçu du 17 juin 2024 et une attestation de son banquier FORTUNEO du 13 juin 2024 avoir aussi effectué en faveur de la Régie de l’Opéra un virement de 8 000 € en compensation de loyers, charges et frais non acquittés par les défendeurs au titre d’une période comprise entre décembre 2023 et avril 2024.
Ces différents éléments établissent que Monsieur [O] [E] a bien réalisé en lieu et place des époux [S] deux paiements dont il est par conséquent fondé à solliciter le remboursement.
Sans produire le moindre document à ce sujet, il indique avoir récupéré une petite partie de ses fonds, selon trois règlements pour un volume global de 800 € qu’il n’a d’ailleurs pas cru devoir déduire intégralement de ses prétentions.
Eu égard à cette incertitude quant au quantum du remboursement partiel déjà opéré au bénéfice de Monsieur [O] [E], les deux condamnations solidaires mises à la charge des époux [S] seront prononcées en deniers ou quittances.
Il y a lieu de fixer le montant de la première à hauteur de 1 361, 48 € après retranchement complet des 800 € encaissés, avec intérêts au taux légal courant à compter du 25 août 2023 date postérieure à la reconnaissance de dette des défendeurs mais figurant sur l’attestation de la Régie de l’Opéra comme étant celle de réception des fonds.
La seconde condamnation sera conforme au virement bancaire opéré en juin 2024. A défaut de justification d’une mise en demeure adressée aux époux [S] en vue d’un paiement des 8 000 € en question, les intérêts au taux légal courront en ce qui la concerne à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [O] [E] présente par ailleurs une réclamation financière aux fins de dédommagement arguant de frais de représentation en justice, lesquels relèvent cependant des frais irrépétibles donnant lieu à examen distinct, et du caractère désagréable de la présente procédure alors même qu’il souffre d’importants problèmes de santé, étant cependant observé qu’il ne justifie pas d’un quelconque préjudice moral, notamment par tous documents médicaux utiles qui témoigneraient d’une dégradation de son état en relation avec cette affaire.
Sa demande indemnitaire ne sera donc pas satisfaite.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [S] tenus in solidum seront condamnés aux dépens.
Selon des modalités identiques, les mêmes devront également régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne en deniers ou quittances Monsieur [D] [S] et Madame [G] [O] [E] épouse [S] tenus solidairement à régler à Monsieur [V] [O] [E] la somme de 1 361, 48 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2023
Condamne en derniers ou quittances Monsieur [D] [S] et Madame [G] [O] [E] épouse [S] tenus solidairement à régler à Monsieur [V] [O] [E] la somme de 8 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024
Condamne in solidum Monsieur [D] [S] et Madame [G] [O] [E] épouse [S] à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne in solidum Monsieur [D] [S] et Madame [G] [O] [E] épouse [S] à régler à Monsieur [V] [O] [E] la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute Monsieur [V] [O] [E] pour le surplus de ses demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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