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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 19 mars 2026, n° 25/04754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
CM
N° RG 25/04754
N° Portalis DB2H-W-B7J-3TB3
Minute 26/
du 19/03/2026
JUGEMENT
SARL, [B] FRANCE
C/
,
[Q], [E]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 19 mars 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 08 janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
SARL, [B] FRANCE
24 rue du Bourgamon – 38400 ST MARTIN D’HERES
représentée par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE et Me Vincent BARBIER, avocat au barreau de LYON (T 2597)
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur, [Q], [E]
50 rue Saint Exupéry – 69200 VENISSIEUX
non comparant
D’AUTRE PART,
RG 25/4754, [B] /, [E]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 juillet 2022, monsieur, [Q], [E] a signé un ordre de réparation émis par la SARL, [B] FRANCE, portant sur le remplacement du part brise d’un véhicule MINI, immatriculé BF-859-NZ, qui lui appartenait. Le coût de cette réparation était fixé à 781.34 euros TTC ; le véhicule était assuré auprès de la société ACM IARD SA.
Monsieur, [E] a cédé la créance qu’il détenait sur sa compagnie d’assurance à, [B], afin que celle-ci puisse obtenir le paiement de sa facture directement auprès de ACM IARD. Cette cession a été transmise auprès de l’assureur avec la déclaration du sinistre. Cependant,, [B] n’a pu obtenir le paiement de sa facture, le véhicule n’étant plus assuré auprès de ACM IARD à la date du sinistre et monsieur, [E] n’ayant pas donné suite à la mise en demeure du 5 août 2024.
Par acte signifié le 5 août 2025,, [B] a fait assigner monsieur, [E] devant ce tribunal aux fins de condamnation à lui payer :
— la somme de 781.34 euros au titre du règlement de sa facture,
— la somme totale de 3000 euros en réparation de ses préjudices,
— la somme de 2000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 8 janvier 2026,, [B], représentée par son avocat et reprenant les termes de son assignation, maintient ses demandes initiales. A cet effet, au visa des articles 1104, 1134, 1217, 1218 et 1231-1 du code civil,, [B] fait valoir qu’elle a rempli son obligation de réparation du véhicule et qu’elle est légitime à demander le paiement de sa facture. Elle précise que sa demande indemnitaire est fondée du fait du non paiement de sa prestation.
Monsieur, [E], cité à étude, ne comparait ni ne se fait représenter à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
L’article 1104 du code civil dispose que les doivent être négociés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 indique, notamment, que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, au soutien de sa demande,, [B] verse aux débats :
— l’ordre réparation signé par monsieur, [E] pour un coût de 781.34 euros TTC,
— la déclaration de bris de glace automobile,
— la convention de cession de créance signée par les parties,
— la notification de la cession de créance à l’assureur,
— la mise en demeure du 5 août 2024, dont l’AR a été signé le 8 août suivant.
Au vu de ces pièces, il convient de faire droit à la demande en paiement de la facture de la société, [B]
Par ailleurs, monsieur, [E] ne donne aucune explication pour justifier sa carence alors qu’il ne pouvait ignorer que le véhicule n’était plus assuré auprès de l’assureur déclaré à la date du sinistre. Cette carence fautive génère à, [B] un préjudice en ce qu’elle est contrainte de s’exposer aux tracasseries d’une procédure judiciaire pour obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues. Ce préjudice justifie qu’il lui soit alloué la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Pour ces motifs, monsieur, [E] est condamné à payer à AUTOGLASS les sommes de :
— 781.34 euros au titre de la facture impayée,
— 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Succombant à l’instance, monsieur, [E] est condamné aux dépens et à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE monsieur, [Q], [E] à payer à la SARL, [B] FRANCE les sommes de :
— 781.34 euros au titre de la facture impayée,
— 200 euros à titre de dommages et intérêts
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE monsieur, [Q], [E] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le dix-neuf mars deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
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