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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 23 janv. 2026, n° 25/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société VERIWARE c/ S.A.R.L. MRB, SA MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00739 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GPLR
Nature:56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
ORDONNANCE DE REFERE
du 23 Janvier 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du tribunal judiciaire de Limoges, assistée de Sonia ROUFFANCHE, greffière, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société VERIWARE
[Adresse 1]
[Localité 1] (BELGIQUE)
représentée par Maître Bruno GREZE de la SELARL AEGIS, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MRB
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Mathieu BOYER de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocats au barreau de LIMOGES
INTERVENTION VOLONTAIRE
SA MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Amélie WILD-PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocats au barreau de LIMOGES, avocat postulant,
avocat plaidant : Me Anaïs MAILLET, SELARL RACINE BORDEAUX, avocate au barreau de BORDEAUX
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 19 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 23 Janvier 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DES FAITS
La société VERIWARE a confié à la SARL MRB des travaux sur son bien immobilier sis à [Adresse 4] pour le prix de 142365,30 euros TTC, suivant devis n°DE2024/0015, DE2024/0016, DE2024/0017, DE2024/0021, DE2024/0022, DE2024/0029,DE2024/0030, DE2024/0031, DE2024/0041, DE2024/0055 et DE2024/0057. La société Veriware a versé divers acomptes pour un montant total de 76100 euros TTC.
En mai 2025, la société Veriware s’est plainte de l’avancement insuffisant du chantier et a fait établir un procès-verbal par Me [G], commissaire de justice, le 31 mai 2025.
Par lettre recommandée du 23 juillet 2025, la société Veriware dénonce à la société MRB l’absence de planning prévisionnel de chantier, son refus de paiement d’un acompte supplémentaire et propose de mettre un terme à leur relation contractuelle ainsi qu’une expertise amiable.
Les parties n’étant pas parvenues à un règlement amiable du différend, par acte de commissaire de justice en date du 07 Octobre 2025 la Société VERIWARE a assigné la S.A.R.L. MRB devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Limoges, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour que soit, organisée une mesure d’expertise judiciaire.
L’objet de la demande et les moyens sont exposés dans l’assignation.
À l’audience du 19 décembre 2025 la Société VERIWARE a repris les termes de son assignation. Elle a demandé le bénéfice des prétentions contenues dans son acte d’assignation.
La S.A.R.L. MRB régulièrement constitué formule toutes protestations et réserves d’usage .
La SA MIC INSURANCE COMPANY, régulièrement constituée, formule toutes protestations et réserves d’usage et, dans l’hypothèse où une expertise était ordonnée, demandé à voir la mission de l’expert complétée sur les points précisés dans ses conclusions.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Les éléments exposés et pièces produites suffisent à rendre vraisemblable l’existence de désordres ou malfaçons, et partant à justifier d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’instruction pour déterminer les causes et responsabilités encourues et proposer des remèdes chiffrés. La mission de l’expert sera définie telle que précisée au dispositif, complétée par celle d’établir les comptes entre les parties.
Il convient donc d’y faire droit.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La partie demanderesse sera donc tenue aux dépens et il n’y aura donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire en matière de référé et en premier ressort;
Déclare l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE COMPANY recevable.
Ordonne une expertise et commet
[U] [L]
[Courriel 1]
Tél. portable
0680173740
pour y procéder avec pour mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir convoqué les parties, de :
— entendre les parties et tous sachants,
— se rendre sur place et visiter les travaux réalisés,
— dire s’ils sont conformes aux règles de l’art et aux dispositions contractuelles,
dans la négative :
— examiner et décrire les désordres mentionnés dans l’assignation ainsi que les dommages ;
— indiquer la date à laquelle ils sont apparus et préciser les causes ;
— indiquer la date de début effectif des travaux, si un procés-verbal de réception a été établi et dans la négative fournir à la jurdiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer la date de réception potentiel de l’ouvrage
— donner les moyens propres à y remédier et en chiffrer le coût ;
— donner les éléments permettant d’établir les comptes entre les parties ;
— plus généralement fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et de chiffrer les préjudices subis.
— En cas de situation d’urgence compromettant la sécurité des personnes ou la pérennité de l’ouvrage, établir sans délai une note expertale de constatation de cette situation en donnant son avis sur les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état, avec une estimation sommaire des travaux de consolidation, à charge pour les maîtres d’ouvrage de faire exécuter par tout entrepreneur du bâtiment dûment qualifié et régulièrement assuré l’ensemble des travaux nécessaires de confortement ;
— Dit qu’après avis ci-dessus de l’expert, la requérante est autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état ;
MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à Société VERIWARE de consigner au greffe du tribunal une somme de 3000 euros avant le 27 février 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance. Dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Fixe à l’expert un délai jusqu’au 30 JUILLET 2026, pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et impartira aux parties un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Indique que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du président du tribunal ou le magistrat délégué par lui. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivantes : [Courriel 2] ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Société VERIWARE, à titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, la partie demanderesse aux dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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