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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 11 déc. 2025, n° 25/01281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01281 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MP3N
AFFAIRE : S.A.S. L’agence LE SIX HUGO-HEURTIER, Le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES [Adresse 8] C/ S.A.S. FONCIA VERCORS IMMOBILIER
Le : 11 Décembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL DELCROIX AVOCATS
la SCP LSC AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11 DECEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.S. L’agence LE SIX HUGO-HEURTIER société par actions simplifiée au capital de 10.000 €, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n°909 139 198
syndic du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, l’agence HEURTIER-LE SIX HUGO, société par actions simplifiée au capital de 10.000 €, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n°909 139 198, dont le siège social est situé [Adresse 5], syndic du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège., dont le siège social est sis sis [Adresse 2]
tous représentés par Maître Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. FONCIA VERCORS IMMOBILIER, société par actions simplifiée au capital de 60 000,00€, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 341 983 476 agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sarah DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 04 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 07 Août 2025 ;
Vu les renvois successifs et notamment au 13 Novembre 2025;
A l’audience publique du 13 Novembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assisté de Patricia RICAU, Greffière présente lors des débats, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Décembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Lors de l’assemblée générale du 08 octobre 2024, l’agence HEURTIER-LE SIX HUGO a été désignée en remplacement de la SAS FONCIA VERCORS IMMOBILIER, en qualité de syndic en charge de la copropriété de l’immeuble [Adresse 7], situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 04 juillet 2025, la SAS HEURTIER-LE SIX HUGO et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, l’agence HEURTIER-LE SIX HUGO, ont fait assigner la SAS FONCIA VERCORS IMMOBILIER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin d’obtenir la communication de divers éléments concernant la copropriété sous astreinte, outre le paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Des documents ont été transmis par la SAS FONCIA VERCORS IMMOBILIER postérieurement à l’introduction de l’instance.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2025 et reprises à l’audience, l’agence HEURTIER-LE SIX HUGO et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] entendent voir juger que le défendeur, en ne communiquant pas volontairement les documents de la copropriété les TULIPES et après mise en demeure, a commis une entrave à l’exercice du syndic et porte atteinte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] et demandent de condamner la société FONCIA VERCORS IMMOBILIER au versement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions en réponse n°2 notifiées le 12 novembre 2025 et reprises à l’audience, la SAS FONCIA VERCORS IMMOBILIER demande à la juridiction de constater la transmission des pièces et archives comptables de la copropriété [Adresse 7] à la société HEURTIER LE SIX HUGO et de prendre acte du désistement de cette société et du syndicat des copropriétaires de leur demande de condamnation sous astreinte.
Reconventionnellement, la SAS FONCIA VERCORS IMMOBILIER sollicite la condamnation in solidum des demandeurs au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à la communication de pièces et archives comptables
Il sera constaté que l’agence HEURTIER-LE SIX HUGO et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES [Adresse 8] se désistent de leur demande de communication des pièces et archives comptables de la copropriété LES [Adresse 8].
Sur les frais et dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les pièces initialement réclamées par les demandeurs n’ont été produites que le 07 juillet 2025, soit postérieurement à l’assignation délivrée trois jours avant.
Dans ces conditions, la SAS FONCIA VERCORS IMMOBILIER sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer aux demandeurs la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande qu’elle présente sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que l’agence HEURTIER-LE SIX HUGO et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES TULIPES, représenté par son syndic en exercice, l’agence HEURTIER-LE SIX HUGO se désistent de leur demande principale en communication de pièces et archives comptables sous astreinte ;
Condamnons la SAS FONCIA VERCORS IMMOBILIER à payer à l’agence HEURTIER-LE SIX HUGO et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES TULIPES, représenté par son syndic en exercice, l’agence HEURTIER-LE SIX HUGO, la somme globale de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande présentée par la SAS FONCIA VERCORS IMMOBILIER sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS FONCIA VERCORS IMMOBILIER aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Greffier présent lors du prononcé
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