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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 3 mars 2026, n° 23/07213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/07213 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGGX
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
80C
N° RG 23/07213 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGGX
AFFAIRE :
[B], [H] [P]
C/
S.A.R.L. [1]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
la SELARL GONDER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats Madame Isabelle SANCHEZ et du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Décembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [B], [H] [P]
né le 08 Avril 1977 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [1] RCS [Localité 1] [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/07213 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGGX
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [P] est agent commercial.
Suivant contrat de maîtrise d’oeuvre en date du 26 mai 2021, les consorts [C], maîtres d’ouvrage, ont confié à Monsieur [X] [V] contractant sous l’enseigne [1], maître d’oeuvre, la réalisation d’une maison individuelle au prix de 384.916,00 €.
Monsieur [B] [P] a établi une facture du 13 octobre 2021 à l’adresse de la SARL [1], à hauteur de 2.000,00 €, portant le libellé suivant : “commission 100% [Adresse 3] : 5.000 €”, pour un montant de 2.000,00 €.
Par mail en date du même jour, il a adressé ladite facture à la SARL [1] et lui a notifié son souhait de ne plus la représenter “à compter de ce jour”.
Monsieur [B] [P] a établi une facture en date du 18 octobre 2022 à l’adresse de la société [1], pour la “commission 100% [O] [C] >220 m2 à hauteur de 7.000, 00 €
Monsieur [B] [P] a fait délivrer le 10 janvier 2023 une sommation de payer à la SARL [1], pour une créance en principal de 7.000,00 € ainsi que pour la somme de 251,21 € au titre des frais d’acte.
Par contrat du 16 février 2023, le coût de la Construction et le prix convenu entre les consorts [C] et la SARL [1] ont été revalorisés à hauteur de 418.916,00 €.
Monsieur [Z] [C] et Madame [T] [A] ont fait une déclaration d’ouverture de chantier au 21 mars 2023.
Par acte en date du 31 août 2023, Monsieur [B] [P] a assigné la SARL [1] devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 10 mars 2025, Monsieur [B] [P] demande au Tribunal de :
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 9.051,21 € au titre de la commission de l’agence commercial, à parfaire,
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive,
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral,
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
— condamner la société [1] à lui rembourser, sur justificatif, les frais de recouvrement de l’huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l’article A444-32 du Code de commerce,
— débouter la société [1] de ses demandes formulées à son encontre.
Au soutien de ses demandes, sur le fondement des articles L134-5 et L134-9 du Code de commerce, Monsieur [P] rappelle que la commission de l’agent commercial est acquise dès que le mandant a exécuté l’opération ou devrait l’avoir exécutée en vertu de l’accord conclu avec le tiers, ou bien encore dès lors que le tiers a exécuté le contrat. Il rappelle que le contrat d’agence est un contrat par principe consensuel nécessitant un échange des consentements, qu’il soit écrit ou oral, entre les parties, et souligne que la jurisprudence n’hésite pas à reconnaître la force obligatoire de contrats non signés, au surplus lorsque l’existence des relations contractuelles anciennes démontre une exécution par chacune des parties des obligations mises à leur charge.
Monsieur [P] fait valoir être lié à la SARL [1] par un contrat d’agent commercial, lequel prévoit une commission forfaitaire de 5.000 €, variable en fonction de la variation du prix de la maison du fait de l’acquéreur.
Il indique avoir été mandaté par la société pour l’opération de vente d’une maison aux consorts [C], vente ayant donné lieu à deux contrats de maîtrise d’oeuvre successifs, de sorte qu’il a émis une première facture en date du 13 octobre 2021 de 2.000 € (correspondant à 40 % de la commission globale de 5.000 €), puis une seconde facture en date du 19 septembre 2022 à hauteur de 7.000 € (correspondant à 100 % de la commission finalement due). Il expose toutefois que le contrat de maîtrise d’oeuvre du 16 février 2023 ayant finalement fixé le prix à 418.916 €, la commission qui lui est due au titre des stipulations contractuelles est à hauteur de 8.000 €. Faisant valoir que le permis de construire a été accordé au 16 décembre 2021, que le contrat est signé et que le chantier a commencé, Monsieur [P] soutient être en droit de solliciter 100% de sa commission, à hauteur de 8.000 €, somme majorée de 10% en raison du défaut de paiement, ce conformément aux stipulations contractuelles, outre frais d’huissier liés à la sommation de payer.
Monsieur [P] soutient que les relations contractuelles qu’il a entretenu avec la SARL [1] sont établies et qu’il est fondée à se prévaloir de la commission due à ce titre, peu importe l’absence de signature du contrat d’agent commercial.
Il soutient par ailleurs que le fait qu’il ait rompu ses relations commerciales avec la SARL [1] le 13 octobre 2021, soit antérieurement au contrat de maîtrise d’oeuvre du 16 février 2023, est sans incidence sur son droit à commission. Il explique en effet que ce droit est né du seul fait de la signature du contrat de Construction par le client, conformément aux stipulations du contrat d’agent commercial, étant précisé qu’il s’agissait d’un contrat en cours, le contrat de maîtrise d’oeuvre initial ayant été signé par les consorts [C] le 26 mai 2021.
Monsieur [P] précise qu’aux termes des stipulations contractuelles, dérogeant à L134-6 et L134-9 du Code de commerce, son droit à commission est né de la signature du contrat de Construction par le client, et était exigible à hauteur de 40% à la signature du contrat devenu définitif et de 60% à l’ouverture du chantier, ces conditions étant en l’espèce réunies. En effet, rappelant qu’il incombe au mandant de rapporter la preuve de l’extinction de son obligation de payer les commissions correspondant aux contrats souscrits, et soulignant la défaillance de [1] dans l’administration de la preuve de la non exécution du contrat de maîtrise d’oeuvre en raison de règles urbanistiques telle qu’elle l’allègue, Monsieur [P] soutient que la commission qu’il réclame lui est pleinement due.
Par ailleurs, Monsieur [P] se prévaut de fautes de la SARL [1], de par son mutisme et son refus injustifié de régler la commission, et sollicite la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral et la somme de 5.000 € pour résistance abusive.
Par dernières écritures signifiées par Rpva le 03 décembre 2024, la SARL [1] demande au Tribunal de :
— débouter monsieur [B] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [B] [P] à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [B] [P] aux entiers dépens.
La SARL [1], pour s’opposer aux demandes de Monsieur [P], se prévaut des règles relatives à la charge de la preuve en terme d’obligation contractuelle. Au visa des articles L134-6, L134-9 et L134-10 du Code de commerce, elle soutient par ailleurs que lorsque le contrat n’a pas été exécuté pour des motifs extérieurs au mandant, la commission n’est pas due à l’agent commercial.
La SARL [1] fait valoir que le contrat dont se prévaut Monsieur [P] est un contrat d’agent commercial qui ne comporte ni le paraphe, ni la signature des parties, de sorte que Monsieur [P] n’établit ni le périmètre de sa mission, ni les conditions de sa rémunération. Elle précise que le mail produit aux débats par Monsieur [P] n’équivaut en aucun cas à une reconnaissance de sa part d’une quelconque somme due à titre de commission, puisque ce mail précise que la commission n’est due que dès lors que les conditions suspensives sont levées.
Elle souligne par ailleurs que Monsieur [P] n’établit nullement le bien fondé des sommes qu’il réclame, puisque se prévalant d’une facture de 2.000 € en date du 13 octobre 2021 et d’une facture de 7.000 € en date du 19 septembre 2022, soit 9.000 € au total, alors que par sommation de payer du 10 janvier 2023, il réclame une somme de 7.000 €. Elle souligne par ailleurs que les factures versées sont imprécises, de sorte que l’on ignore à quoi elles correspondent, et ne peuvent dès lors en aucun cas fonder une demande en paiement.
La SARL [1] précise par ailleurs que si tant est que le contrat d’agent commercial versé aux débats fasse la loi des parties, Monsieur [P] ne peut se prévaloir d’aucun droit à commission au titre du contrat de maîtrise d’oeuvre du 16 février 2023, ce contrat étant postérieur à l’émission des factures réclamées, pas plus que d’un droit à commission au titre du contrat de maîtrise d’oeuvre du 26 mai 2021, puisqu’il ne justifie pas de la levée des conditions suspensives de ce contrat, étant observé que la signature du second contrat de maîtrise d’oeuvre établit au contraire que le premier contrat a été annulé. Soutenant en effet que le contrat du 26 mai 2021 n’a pas été exécuté par le société [1] pour des raisons d’urbanisme non imputables au mandant, la société fait valoir qu’aucune commission n’est due à Monsieur [P]. Elle fait observer également que la déclaration d’ouverture de chantier n’a été effectuée que le 28 mars 2023, dans le cadre du contrat finalement conclu entre les consorts [C] et la SARL [1] le 16 février 2023, de sorte que Monsieur [P] ne peut pas pour ce motif également se prévaloir d’un droit à commission résultant de la facture du 19 septembre 2022. Enfin, rappelant que Monsieur [P] a cessé toute intermédiation pour son compte le 13 octobre 2021, il n’est pas fondé à réclamer une quelconque commission au titre du contrat de maîtrise d’ouvre conclu le 16 février 2023.
La SARL [1] sollicite par ailleurs le débouté des demandes formées par Monsieur [P] au titre d’un préjudice moral et pour résistance abusive, faisant valoir que ces demandes sont infondées car étayées par aucune pièce justificative.
Par ordonnance en date du 26 novembre 2025, la clôture des débats a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 09 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026, prorogé au 03 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande formée par Monsieur [P] au titre de sa commission en tant qu’agent commercial
Suivant l’article 1101 du Code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Par ailleurs, selon l’article 1109 alinéa 1 du Code civil, le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression.
Il faut rappeler que le contrat d’agent commercial est un contrat consensuel, et peut se prouver par tout moyen tant dans son principe que dans son contenu.
Selon les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant l’article 1104 alinéa 1 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Suivant l’article L134-5 alinéas 1 et du Code de commerce, tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires constitue une commission au sens du présent chapitre. Les articles L. 134-6 à L. 134-9 s’appliquent lorsque l’agent est rémunéré en tout ou partie à la commission ainsi définie. Par ailleurs, selon l’article L134-6 du Code de commerce, pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission définie à l’article L. 134-5 lorsqu’elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l’opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre. Lorsqu’il est chargé d’un secteur géographique ou d’un groupe de personnes déterminé, l’agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d’agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe.
En application de ces articles, l’agent commercial a ainsi droit à une commission fixée par les parties ou, dans le silence du contrat, conformes aux usages, ou enfin, à défaut, à une commission raisonnable. Le droit à commission existe pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d’agence grâce à son intervention, mais également conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle par des opérations du même genre.
Selon l’article L134-9 du même Code, la commission est acquise dès que le mandant a exécuté l’opération ou devrait l’avoir exécutée en vertu de l’accord conclu avec le tiers ou bien encore dès que le tiers a exécuté l’opération. La commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l’opération ou devrait l’avoir exécutée si le mandant avait exécuté sa propre part. Elle est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise.
Enfin, suivant l’article L134-10 du Code de commerce, le droit à la commission ne peut s’éteindre que s’il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l’inexécution n’est pas due à des circonstances imputables au mandant. Les commissions que l’agent commercial a déjà perçues sont remboursées si le droit y afférent est éteint.
Il en résulte que le droit à la commission ne peut s’éteindre que s’il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l’inexécution n’est pas due à des circonstances imputables au mandant.
***
En l’espèce, il faut observer que si le contrat d’agent commercial entre Monsieur [P] et la SARL [1] n’a pas été signé, pour autant, la SARL [1] reconnaît non seulement l’existence de relations commerciales entre les parties, mais précise plus spécifiquement au sein de ses écritures qu’ils “ont entretenu des relations commerciales en vertu d’un contrat d’agent commercial non signé, détaillant toutefois les obligations respectives des parties et notamment la rémunération de l’agent commercial ayant droit à commissions selon les conditions fixées à l’article 8".
L’intervention de Monsieur [P] dans le cadre d’un accord conforme aux stipulations du contrat d’agent commercial non signé produit aux débats, est également confirmée par les échanges de mails produits, entre Monsieur [P] et la SARL [1]. Notamment, l’on droit relever que la société, interpellée par Monsieur [P] quant au paiement de sa facture concernant le chantier de Monsieur et Madame [C], n’a pas contesté que ce dernier pouvait avoir droit à rémunération pour son intervention, faisant simplement connaître par mail du 23 janvier 2022 que les conditions suspensives n’avaient pas été levées, notamment s’agissant du permis de construire ; ainsi, la SARL [1] se prévaut également des obligations des parties tel que résultant du contrat non signé.
La SARL [1] précisait également d’ailleurs dans le cadre de ces échanges : “Bien entendu et comme nous l’avons toujours fait, nous régleront la facture dans les délais prévus […]”.
Dès lors, Monsieur [P] établit tant l’existence du contrat d’agent commercial conclu avec la SARL [1], que son contenu, lequel correspond au contrat non signé versé aux débats. Il est ainsi bien fondé à se prévaloir des obligations en résultant à l’encontre de la SARL [1].
Il n’est pas contesté que le contrat de maîtrise d’oeuvre en date du 26 mai 2021 signé entre les consorts [C], maîtres d’ouvrage, et [1], maître d’oeuvre, l’a été par son entremise.
Il faut constater d’une part, que la SARL [1], à laquelle la charge de la preuve du fait que le contrat de maîtrise d’oeuvre du 26 mai 2021 n’a pas exécuté en raison de circonstances qui ne lui sont pas imputables, ne l’établit pas. La seule signature d’un nouveau contrat entre les consorts [C] et la SARL [1] ne démontre pas que le choix de ne pas poursuivre le contrat initial ne lui était pas imputable. Monsieur [P] était dès lors fondé à établir la facture du 18 octobre 2022
Au surplus, il faut constater que le contrat de maîtrise d’oeuvre conclu entre les consorts [C] et la SARL [1] le 16 février 2023 engage les mêmes parties, et porte sur le même bien immobilier, que le contrat de maîtrise d’oeuvre du 26 mai 2021.
Par suite, l’opération étant conclue avec un tiers dont la SARL [1] a obtenu antérieurement la clientèle par l’entremise de Monsieur [P] pour la même opération, il en résulte que le contrat de maîtrise d’oeuvre du 16 février 2023 ouvre droit à commission au bénéfice de Monsieur [P], peu importe qu’il n’ait pas établi une facture spécifiquement pour ce contrat, n’ayant pas été tenu informé de l’évolution des relations contractuelles, et peu importe qu’il ait cessé toute intermédiation pour le compte de ladite société à cette date.
S’agissant de sa rémunération, il faut constater que la commission a été fixée en fonction de la variation du prix de vente de la maison du fait de l’acquéreur, comme suit :
“ de 0 à 280.000 €, la commission s’élève à 5.000 €,
De 281.000 € à 320.000 € la commission s’élève à 6.000 €,
De 321.000 € à 380.000 € la commission s’élève à 7.000 €,
De 381.000 € à 420.000 € la commission s’élève à 8.000 €, […]”.
Le contrat de maîtrise d’oeuvre du 16 février 2023 mentionnant un prix de 418.916,00 €, la commission due Monsieur [P] par la SARL [1] s’élève à 8.000,00 €. Cette commission est due aux termes de l’accord des parties en intégralité lors de la déclaration d’ouverture du chantier, déclaration effectuée en l’espèce.
Toutefois, il faut constater que la facture adressée a été à hauteur de 7.000 €, de sorte que Monsieur [P] ne peut se prévaloir d’une somme supérieure à titre de commission à l’encontre de la SARL [1], tout paiement supposant une facture préalable.
Dès lors, la SARL [1] est tenue du versement d’une commission à hauteur de 7.000,00 € à Monsieur [B] [P].
Par ailleurs, Monsieur [P] démontrant que les obligations des parties résultant de leur contrat consensuel correspondent à celle du contrat non signé versé aux débats, il faut observer que les parties ont prévu qu’à défaut de paiement des commissions dues à l’agent commercial dans le délai de 30 jours suivant l’envoi de sa facture par l’agent commercial, un intérêt de 10% lui sera automatiquement versé par le mandant.
Compte tenu du montant de la commission exigible, l’intérêt de 10% sera limité à la somme de 700 €.
La SARL [1] est également tenue du règlement des frais de sommation de payer, à hauteur de 251,21 €.
Par suite, la SARL [1] sera condamnée à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 7.951,21 € au titre de la commission d’agent commercial, des intérêts de retard et des frais de sommation de payer, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande indemnitaire formée au titre d’un préjudice moral
Suivant les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Si le retard dans le paiement de la SARL [1] est établi, pour autant, Monsieur [B] [P] ne démontre pas par des éléments suffisants l’existence d’un préjudice moral.
Dès lors, il sera débouté de sa demande formée au titre d’un préjudice moral.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive doit s’analyser sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Suivant l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [P] ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts de retard, de par le non paiement de la commission qui lui était due par la SARL [1].
Par suite, Monsieur [P] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
N° RG 23/07213 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGGX
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
Selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, la SARL [1] principalement la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.
Monsieur [P] sera débouté de sa demande formée au titre des frais de recouvrement.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la SARL [1], partie perdante, sera condamnée à verser une somme de 2.500 euros à Madame [B] [P].
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE la SARL [1] à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 7.951,21 € au titre de la commission d’agent commercial, des intérêts de retard et des frais de sommation de payer,
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
DEBOUTE Monsieur [B] [P] de sa demande formée à l’encontre de la SARL [1] pour résistance abusive,
DEBOUTE Monsieur [B] [P] de sa demande formée à l’encontre de la SARL [1] au titre d’un préjudice moral,
CONDAMNE la SARL [1] aux entiers dépens,
DEBOUTE Monsieur [B] [P] de sa demande formée au titre des frais de recouvrement,
CONDAMNE la SARL [1] à payer une somme de 2.500 euros à Monsieur [B] [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL [1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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