Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 11 déc. 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FREMAUX CONSTRUCTION, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. ABRISUD, S.A.R.L. LES PAYSAGES D' ELLE NORMANDIE, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Minute n° : 25/00202
Références : N° RG 25/00148 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D6J7
Affaire :
[B] [Z]
C/
S.A.S. ABRISUD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. FREMAUX CONSTRUCTION, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. LES PAYSAGES D’ELLE NORMANDIE, S.A.R.L. FREMAUX PISCINE
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me LE MIERE
CE + CCC à Me DARDANNE
CE + CCC à Me MARCHAND-MILLIER
CE + CCC à Me BOUTTEREUX
CCC à l’expert
CCC à la régie
CCC dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 11 DECEMBRE 2025
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière
Débats à l’audience publique du 27 Novembre 2025.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR
Monsieur [B], [C], [J] [Z]
né le 02 Mars 1971 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Emmanuel LE MIERE de la SELARL LE MIERE – HERTEL, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, substitué par Maître Eloïse RUAULT de la SELARL LE MIERE – HERTEL, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DEFENDERESSE
S.A.S. ABRISUD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 3]
représentée par Maître Willy BITEAU, avocat au barreau de CARCASSONE, avocat plaidant et par Maître Estelle DARDANNE, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, avocat postulant
S.A. MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 4]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 4]
S.A.R.L. FREMAUX CONSTRUCTION
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 5]
représentées toutes trois par Maître Amélie MARCHAND-MILLIER de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1]
S.A.R.L. LES PAYSAGES D’ELLE NORMANDIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2]
représentées par Maître Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant et par Maître François-Xavier BOUTTEREUX de l’ASSOCIATION BOUTTEREUX – VAN TORHOUDT, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, avocat postulant
S.A.R.L. FREMAUX PISCINE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2019, M. [B] [Z] a fait réaliser une extension piscine au sein de sa résidence principale située [Adresse 7] à [Localité 13] (50).
Dans le cadre des travaux, la SARL FREMAUX CONSTRUCTION, la SAS ABRISUD et la SARL LES PAYSAGES D’ELLE NORMANDIE ont été chargées de la réalisation de différents lots.
Par actes des 19 août, 29 août, 3 septembre et 4 septembre 2025, faisant valoir la survenance d’infiltrations d’eau dans le local technique se trouvant sous l’extension piscine, M. [Z] a assigné la SARL FREMAUX CONSTRUCTION, la SAS ABRISUD, la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, ès qualités d’assureurs des deux premières sociétés, ainsi que la SARL LES PAYSAGES D’ELLE NORMANDIE et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, suivant les missions détaillées au dispositif de l’assignation. En outre, M. [Z] sollicite la condamnation de la SARL FREMAUX CONSTRUCTION, de la SAS ABRISUD et de la SARL LES PAYSAGES D’ELLE NORMANDIE à lui communiquer l’ensemble des contrats d’assurance applicables au présent litige et pouvant garantir leur responsabilité civile professionnelle et décennale, ce sous astreinte de 50 € par jour à compter de la notification de la décision à intervenir. Enfin, il demande la condamnation in solidum des défenderesses à payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par acte du 31 octobre 2025, M. [Z] a fait assigner la SARL FREMAUX PISCINE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin que l’expertise lui soit rendue commune et opposable. Il a également sollicité sa condamnation à communiquer sous astreinte les documents susvisés ainsi qu’au paiement in solidum avec les autres défenderesses des frais de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Les deux procédures ont été retenues ensemble à l’audience du 27 novembre 2025. Avec l’accord des parties et pour une bonne administration de la justice, elles seront jointes par la présente décision.
Représenté à l’audience, M. [Z] a maintenu sa demande d’expertise judiciaire selon les termes de l’assignation. En revanche, il s’est désisté de ses demandes de communication de pièces sous astreinte et a sollicité que les dépens et l’article 700 du code de procédure civile soient réservés.
Représentée à l’audience, la SAS ABRISUD a formulé protestations et réserves d’usage et a demandé que l’expertise soit ordonnée aux frais avancés du demandeur. De plus, elle a sollicité le rejet de toutes les autres demandes dirigées à son encontre et la condamnation de M. [Z] aux dépens.
Représentées à l’audience par le même avocat, la SARL LES PAYSAGES D’ELLE NORMANDIE et la SA ALLIANZ IARD ont formulé protestations et réserves d’usage.
Représentées à l’audience par le même avocat, la SARL FREMAUX CONSTRUCTION, la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ont formulé protestations et réserves d’usage et ont demandé la condamnation de M. [Z] aux dépens.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice, la SARL FREMAUX PISCINE n’a pas constitué avocat et ne s’est pas manifestée auprès de la juridiction.
La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 alinéa 1er du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites qu’au cours de l’année 2019, suite à l’octroi d’un permis de construire en date du 16 janvier 2019 (pièce n°1), M. [Z] a fait réaliser une extension piscine au sein de sa résidence principale située [Adresse 7] à [Localité 13] (50).
Dans le cadre des travaux, plusieurs sociétés sont intervenues :
— La SARL FREMAUX CONSTRUCTION s’est vu confier les travaux de maçonnerie, selon devis des 26 juillet, 27 août et 3 octobre 2018 (pièce n°2),
— La SAS ABRISUD s’est vu confier la construction d’un abri de piscine, suivant bon de commande du 6 septembre 2018 (pièce n°4),
— La SARL LES PAYSAGES D’ELLE NORMANDIE s’est vu confier la réalisation de travaux d’aménagement paysager, suivant devis du 13 mars 2019 (pièce n°6).
Si M. [Z] expose avoir pu prendre possession de son extension au mois de juillet 2019, il fait toutefois valoir la survenance d’infiltrations d’eau dans le local technique se trouvant sous l’extension piscine dès le mois de novembre 2019.
Dans ce contexte, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2022, le demandeur a contacté la SARL FREMAUX CONSTRUCTION afin de connaître ses intentions quant à la réparation des désordres, précisant que les trois interventions de la société depuis le printemps 2020 n’avaient pas permis de remédier à ces derniers (pièce n°8).
En l’absence de réponse, M. [Z] a adressé à la SARL FREMAUX CONSTRUCTION une mise en demeure de procéder à la réparation des désordres, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2022 (pièce n°9).
Ladite mise en demeure étant demeurée infructueuse, M. [Z], par l’intermédiaire de son assureur, a fait mettre en place une expertise amiable, diligentée par la SAS STELLIANT EXPERTISE.
Aux termes d’un rapport en date du 10 octobre 2023, cet expert a relevé que les infiltrations constatées seraient susceptibles de trouver leur origine dans le « percement de la natte étanche sous carrelage par les fixations ABRISUD et PAYSAGES D’ELLE » ou dans « des défaillances et absence d’étanchéité sur les ouvrages de liaison entre extension et habitation, travaux réalisés par FREMAUX ».
Intervenue le 27 avril 2023 afin de procéder à une recherche de fuite, la SAS A2A a constaté les éléments suivants (pièce n°10) :
— Des traces de coulures d’eau le long du mur dans le local technique,
— La présence d’eau au sol,
— La présence de salpêtres au niveau des poutrelles en béton, au sol et tout autour de l’enceinte technique,
— Un passage d’eau au niveau de tous les éléments fixés sur l’enceinte technique.
La SAS A2A a également relevé que l’infiltration d’eau dans le local technique pouvait être due à un percement de la natte d’étanchéité par l’abri de la piscine, des jardinières et des pare-vents, à un défaut d’étanchéité de la liaison carrelage / seuil de la baie vitrée du séjour ainsi qu’à l’absence d’un delta MS le long du mur enterré du local technique.
Suite à l’intervention de ces experts, par trois lettres recommandées avec accusé de réception du 11 février 2025, M. [Z] a mis en demeure les sociétés défenderesses de communiquer leur attestation d’assurance de responsabilité décennale (pièce n°11). Ces dernières y ont procédé (pièce n°3 de la SAS ABRISUD, pièces n°1 à 3 de la SARL LES PAYSAGES D’ELLE NORMANDIE et de la SA ALLIANZ IARD et pièce n°3 du demandeur).
A ce jour, M. [Z] envisage de rechercher la responsabilité de plein droit et contractuelle desdites sociétés, intervenues dans le cadre de la construction de l’extension piscine et d’appeler en garantie leurs assureurs.
Dans ces circonstances, la demande d’expertise judiciaire est légitime en vue d’un possible litige au fond et sans en préjuger. Elle aura notamment vocation à éclairer les parties sur la cause et l’étendue des désordres allégués ainsi que sur les solutions à envisager le cas échéant pour y remédier. Il conviendra de l’ordonner aux frais avancés du demandeur et avec les précisions indiquées au dispositif concernant la mission confiée à l’expert.
Sur la demande de mise en cause
Aux termes de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision.
En l’espèce, M. [Z] a assigné la SARL FREMAUX PISCINE afin que l’expertise lui soit rendue commune et opposable.
Il ressort d’un devis en date du 3 octobre 2018 que la SARL FREMAUX PISCINE est effectivement intervenue dans la construction de l’ouvrage litigieux (pièce n°5).
Par conséquent, la mesure d’expertise judiciaire lui sera rendue commune et opposable. Cette mesure d’expertise, qui ne préjuge pas des responsabilités respectives des parties, aura vocation à leur fournir les éléments nécessaires en vue d’une éventuelle instance au fond.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’instance de référé seront, en l’état, laissés à la charge du demandeur, sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans cette instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et exécutoire par provision,
PRONONCE la jonction des procédures RG n°25/00148 et RG n°25/00179 sous le n° 25/00148 ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
M. [S] [K]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Mèl : [Courriel 12]
Lequel aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux, au [Adresse 7] à [Localité 13] (50), y convoquer et entendre les parties,Prendre connaissance des pièces et éléments fournis par les parties, se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de la mission et, le cas échéant, entendre tout sachant,Décrire les travaux d’installation et d’aménagement de l’extension piscine,Décrire les éventuels désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités ou manquements aux règles de l’art affectant l’extension piscine et le local technique au vu de ceux décrits dans l’assignation,Rechercher la cause, la date d’apparition et l’étendue des désordres constatés,Décrire les travaux effectués après la prise de possession de M. [B] [Z] de son extension et de son local piscine, dire si ces travaux sont à l’origine des désordres constatés,Dire si l’installation et l’aménagement de l’extension piscine sont conformes aux stipulations contractuelles, aux règles de l’art et aux documents techniques,Dire si les désordres étaient ou non apparents lors de la fin des travaux,Dire si les désordres rendent l’extension piscine et le local technique impropres à l’usage auquel ils étaient destinés ou dans quelle proportion ils diminuent cet usage,Dire si tout ou partie de l’extension piscine et du local technique est rendue impropre à sa destination ou compromise dans sa solidité,Dire si la dépose, le démontage ou le remplacement de l’installation et de l’aménagement de l’extension piscine peut ou non s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière à l’ouvrage préexistant,Décrire et évaluer, le cas échéant, la nature et le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres,Apporter tout élément nécessaire à l’appréciation des responsabilités encourues et à l’évaluation des préjudices éventuellement subis par M. [B] [Z] du fait de la survenance des désordres, Apporter toute autre appréciation utile à la résolution du litige entre les parties,Etablir un pré-rapport et répondre aux éventuelles observations des parties ;DIT que les opérations d’expertise seront communes et opposables à la SARL FREMAUX PISCINE ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que M. [B] [Z] devra consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de COUTANCES la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 27 février 2026 ;
DIT qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUE que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
DIT que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de COUTANCES avant le 31 août 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
COMMET pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile dans la présente instance de référé ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE en l’état, M. [B] [Z] aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Traumatisme ·
- Victime
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Demande ·
- Déficit fonctionnel temporaire
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique ·
- Assureur ·
- Dominique ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Plantation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Professionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Parcelle ·
- Signification
- For ·
- Saisie-attribution ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Dette
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Liège ·
- Interruption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Succursale ·
- Belgique ·
- Avocat ·
- Europe ·
- Déclaration de créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Protection ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Carton ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Salariée ·
- Victime ·
- Employeur
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Fins ·
- Site ·
- Conseil ·
- Saisie ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Usufruit ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Majorité ·
- Bâtiment ·
- Partie
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Éthiopie ·
- Administration ·
- Prorogation ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Demande ·
- Voyage ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.