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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 17 févr. 2026, n° 26/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT
N° RG 26/00099 – N° PORTALIS DBWQ-W-B7K-QU6D
Madame [X] [U]
Le 17 février 2026 à 17H20 Minute n°2026/100
Nous, Laura GERAUDIE, magistrate du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Madame [X] [U]
Née le 24/08/1992 à GRASSE
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier d’Antibes depuis le 21 janvier 2026 ;
Vu le placement initial en isolement de Madame [X] [U] le 21 janvier 2026 à 16H00 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 24 janvier 2026 à 16H00, ayant autorisé la poursuite de la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet l’intéressée ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 29 janvier 2026 à 09H30, ayant autorisé la seconde poursuite de la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet l’intéressée ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 4 février 2026 à 15H50, ayant autorisé la troisième poursuite de la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet l’intéressée ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 11 février 2026 à 12H20, ayant autorisé la quatrième poursuite de la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet l’intéressée ;
Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 17 février 2026 à 11H45 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 17 février 2026, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;
Vu l’impossibilité médicale d’entendre Madame [U] mentionnée à la saisine ;
Vu les observations écrites formulées par Maître Florence DNIDNI-FRANCOIS, avocate au barreau de Grasse, désignée d’office au titre de l’aide juridictionnelle, tendant à la mainlevée de la mesure ;
MOTIFS
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
L’article L3222-5-1du Code de la santé publique dispose que :
« I. L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. (…)
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge , celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge..(…) »
Sur la procédure :
En l’espèce, Madame [X] [U] a été placée à l’isolement le 21 janvier 2026 à 16H00, mesure prolongée en continu depuis lors, avec des sorties séquentielles.
Par ordonnances rendues les 24 janvier 2026 à 16H00, 29 janvier 2026 à 09H30, 4 février 2026 à 15H50 et 11 février 2026 à 12H20, le juge en charge du contrôle des mesures d’hospitalisation a autorisé la poursuite de la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation complète dont fait l’objet l’intéressée.
— sur l’irrégularité tenant à la saisine tardive par le directeur de l’établissement
Le conseil de Madame [U] fait valoir que : « Il ressort de l’article L3222-5-1 du Code de la Santé Publique que si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours.
Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions.
Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Par avis du 6 mars 2024 (n° 23-70017) en réponse à une question du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Quimper (« Le délai de sept jours fixé par l’article L. 3222-5-1, II, du code de la santé publique, imparti au juge pour statuer après deux décisions de maintien en isolement, expire-t-il à la vingt-quatrième heure du septième jour suivant la précédente décision du juge des libertés et de la détention, à l’heure à laquelle la précédente décision a été rendue sept jours auparavant, ou à la minute à laquelle la précédente décision a été rendue sept jours auparavant ? »).
La Première chambre civile de la Cour de cassation a répondu que ce délai expire sept fois vingt-quatre heures, soit 168 heures, après la précédente décision de maintien de la mesure par le juge des libertés et de la détention, à l’heure exacte en heures et en minutes.
La mesure d’isolement devrait être levée si le directeur de l’établissement n’avait pas saisi le juge des libertés et de la détention avant l’expiration d’une durée de 144 heures à compter de sa précédente décision de maintien, ou si le juge ne statuait pas dans le délai de 168 heures à compter de cette même décision (article R. 3211-39 du code de la santé publique).
En l’espèce, par ordonnance en date du 24 janvier 2026 à 16h00 le Juge des Libertés et de la Détention a autorisé la poursuite de la mesure d’isolement.
Par ordonnance en date du 29 janvier 2026 à 9h30, la seconde poursuite de la mesure a été autorisée.
Par ordonnance en date du 04 février 2026 à 15h50, la troisième poursuite de la mesure a été autorisée.
Par ordonnance en date du 11 février 2026 à 12h20, la quatrième poursuite de la mesure a été autorisée.
La mesure d’isolement a été renouvelée par période successive de 12 heures et a atteint la durée de 144 heures le 17 février à 9h00.
Le Directeur de l’Etablissement a saisi le Juge des Libertés et de la Détention le 17 février 2026 à 11h45 soit postérieurement à l’expiration d’une durée de 144 heures à compter de la précédente décision. »
En application de l’article L3222-5-1 II alinéa 5 du Code de la santé publique :
« Si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention ».
Le délai de sept jours prévu à l’article L. 3222-5-1, II, du code de la santé publique expire sept fois vingt-quatre heures, soit 168 heures, après la précédente décision de maintien de la mesure par le juge des libertés et de la détention, à l’heure exacte en heures et en minutes » (Avis de la Cour de cassation, 6 mars 2024, n°23-70.017).
Par ailleurs, les levées temporaires de la mesure ne sont plus prises en compte pour le calcul des délais d’information et de saisine du juge.
Il en résulte que le juge aurait dû être informé et saisi en vue d’autoriser la poursuite de cette mesure avant le 17 février 2026 à 12H20, la dernière ordonnance (quatrième renouvellement) étant intervenue le 11 février 2026, à 12H20.
Or, l’information et la saisine sont intervenues le 17 février 2026 à 11H45 soit dans les délais légaux, de sorte qu’aucune irrégularité ne saurait être retenue à ce titre.
— sur l’irrégularité tenant à l’absence d’information délivrée à un membre de l’entourage
Le conseil de Madame [U] indique : « aucune information du renouvellement de ces mesures n’est intervenue à l’égard d’au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou d’une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée.
Il sera souligné que la mise en isolement du 12 février 2026 mentionne un avis à famille alors que les autres mises en isolement ne l’indiquent pas.
Il sera relevé que cette information est rappelée comme étant obligatoire »
Il résulte des dispositions précitées que « Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge , celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical ».
Il ressort de la procédure qu’aucune information à la famille n’a pu être délivrée, en l’absence d’identification de celle-ci ou de personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt de la patiente, les textes n’exigeant pas que l’établissement hospitalier justifie des diligences entreprises, étant précisé que la procédure d’hospitalisation sans consentement a été initiée selon le péril imminent, en l’absence d’identification de telles personnes.
Aucune irrégularité ne saurait donc être retenue à ce titre.
*
Par ailleurs, il apparaît que depuis la dernière décision du magistrat du siège, la mesure d’isolement de la patiente a fait l’objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites.
La procédure apparaît régulière en la forme.
— Sur le fond :
Par ailleurs, il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Madame [U] que cette dernière a présenté une décompensation psychotique avec des idées délirantes de persécution envahissantes. Il est relevé la persistance d’une désorganisation importante du comportement, avec élément délirant de persécution au premier plan centré sur les soins engendrant une opposition active aux soins ainsi que des comportements inadaptés avec les autres patients sur fond d’agitation et d’agressivité, impliquant la nécessité d’une limitation des stimuli. Il est aussi relevé une désinhibition engendrant un risque de mise en danger sexuelle. Il est aussi à noter que des aménagements de l’isolement sont toujours en cours avec des sorties séquentielles au cours desquels un comportement inadapté reste encore constaté, sorties séquentielles dont l’augmentation de la durée est relevée.
En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour la patiente ou autrui.
La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [X] [U] peut, par conséquent, se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laura GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Admettons Madame [X] [U] à l’aide juridictionnelle provisoire ;
Disons que la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [X] [U] peut se poursuivre ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
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