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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi cg réf., 23 sept. 2024, n° 24/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI CG REFERES
ORDONNANCE DE REFERE
RENDUE LE 23 Septembre 2024
N° RG 24/00005 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBFN
DEMANDEURS :
M. [C] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me CHARBONNIER, substituant Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES
M. [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me CHARBONNIER, substituant Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES
M. [R] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me CHARBONNIER, substituant Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS :
M. [I] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Eric MARECHAL, avocat au barreau de PARIS
Mme [S] [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Eric MARECHAL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. Mansour OTHMANI
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2024 par M. Mansour OTHMANI, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.
Copie exécutoire à : Me MARECHAL
Copie certifiée conforme à l’original à : Me BRESDIN
délivrée(s) le :
Par acte sous seing privé du 1er juin 2019, Monsieur [C] [V] et son épouse Madame [B] [V], aux droits de laquelle interviennent Messieurs [Z] et [R] [V], ont consenti à Monsieur [D] et Madame [J] un bail portant sur une maison sise à [Localité 7].
Par exploit du 11 avril 2024, les bailleurs ont fait assigner les locataires en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy afin de :
— constater l’occupation sans droit ni titre du sous-sol de la maison qui ne fait pas l’objet du bail,
— d’ordonner leur expulsion du sous-sol ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,
— de les autoriser à accéder à leur sous-sol,
— de condamner les locataires à leur restituer les clés du sous-sol sous astreinte,
— de les condamner au paiement d’une provision de 3 840 € pour préjudice de jouissance,
— de les condamner à leur payer la somme de 2800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 8 juillet 2024, le bailleur, représenté par son avocat, actualise sa réclamation au titre des dommages intérêts pour trouble de jouissance à la somme de 5760 €, s’oppose à toute expertise car sans lien avec la demande principale et a maintenu ses demandes.
Les locataires exposent que leur bail ne fait aucune mention d’une occupation du sous-sol par les bailleurs, qu’ils ont loué l’intégralité de la maison, qu’ils subissent un trouble d’occupation du fait d’un manque d’entretien du bailleur et sollicitent une mesure d’expertise, ainsi que la délivrance des quittances de loyer depuis novembre 2023 ;
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Il résulte des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est demandé au juge des référés d’interpréter un contrat de bail d’habitation et de trancher une contestation sérieuse tenant à l’appréciation du droit des bailleurs d’habiter le sous-sol de la maison donnée en location .
Le juge des référés, ne peut sans excéder ses pouvoirs, trancher une difficulté sérieuse qui relève de la compétence du juge du fond.
Il en est de même des demandes reconventionnelles de mesure d’expertise qui nécessitent l’examen de leur rattachement aux prétentions originaires.
Par ailleurs, les parties n’établissent aucune circonstance caractérisant l’urgence exigée par le texte précité.
En conséquence, le tribunal dit qu’il n’y a lieu à référé et renvoie les parties à mieux se pourvoir.
l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition du public par le greffe ;
DISONS qu’il n’y a lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;
DISONS qu’il n’y a lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge des demandeurs ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à POISSY le 23 septembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE
Christelle GOMES-VETTER Mansour OTHMANI
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