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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 5 déc. 2025, n° 24/15786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FM INSURANCE EUROPE SA, S.C.I. LE LOGIS c/ S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/15786 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6TB3
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
20 Décembre 2024
JUGEMENT
rendu le 05 décembre 2025
DEMANDERESSES
Société FM INSURANCE EUROPE SA
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.C.I. LE LOGIS
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentées par Maître FLORENT SCHAPIRA de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1145
DÉFENDERESSES
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Société SMABTP
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentées par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Sophie PILATI, Greffier lors des débats et de Emilie GOGUET, greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 10 octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Emilie GOGUET, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Le Logis est propriétaire d’un bâtiment à usage de dépôt d’environ 1850 m² sur un terrain d’une superficie d’environ 3 350 m² situé [Adresse 10] à Villeneuve Loubet (06270).
Par contrat de bail commercial signé le 20 septembre 1991, le bâtiment a été donné à bail à la société Sandimo SARL, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société But international (ci-après dénommée But ), jusqu’au 31 décembre 2000.
Après un premier renouvellement en date du 1er janvier 2001, un nouveau bail a été consenti par contrat signé le 30 octobre 2009.
La société But international, dans le cadre de l’exploitation de ses entrepôts, a conclu un contrat-cadre de maintenance de l’étanchéité de la toiture de ses bâtiments avec la société Soprema entreprise, société spécialisée dans les travaux d’étanchéité et assurée pour sa responsabilité civile auprès de la société SMABTP.
A la suite d’une visite périodique de contrôle en date du 26 janvier 2021, la société Soprema a établi un devis en date du 19 février 2021 de travaux nécessaires à la reprise partielle de l’étanchéité de la toiture du bâtiment.
La société Soprema est intervenue sur site pour la réalisation des travaux d’étanchéité le 5 mai 2021.
Le 5 mai 2021 un incendie s’est déclaré détruisant la totalité du bâtiment ainsi que les matériels et marchandises présents dans les locaux.
Une expertise amiable a été organisée.
Selon exploit d’huissier de Justice du 11 juin 2021, la SCI Le Logis et son assureur FM Insurance ont assigné en référé devant le président du tribunal de commerce d’Antibes la société Soprema et son assureur la Smabtp.
Par ordonnance du 30 juin 2021, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [W] [X].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 6 avril 2024.
Engagement de la procédure au fond :
Par acte du 20 décembre 2024, la société Le Logis et son assureur FM Insurance ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société Soprema entreprise et la Smabtp en réparation de leurs préjudices et demandent au tribunal de :
« JUGER la présente assignation recevable et bien fondée ;
— JUGER que la société Soprema ENTREPRISES a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société SCI LE LOGIS ;
— JUGER que la société FM INSURANCE EUROPE SA est légalement subrogée dans les droits et actions de la SCI LE LOGIS à concurrence de la somme de 2.319.031 €, au titre des dommages consécutifs à l’incendie survenu le 5 mai 2021 ;
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum les sociétés Soprema ENTREPRISES et SMABTP, à payer :
o la somme de 9.476,17 €, au profit de la société SCI LE LOGIS ;
o la somme de 2.319.031 € au profit de la société FM INSURANCE EUROPE SA,
le tout avec intérêts de droit à compter de l’assignation et capitalisation dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
— CONDAMNER in solidum les sociétés Soprema ENTREPRISES et SMABTP à payer à la société FM INSURANCE EUROPE SA la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum les sociétés Soprema ENTREPRISES et SMABTP aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 21.995,28 €. »
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture a été ordonnée le 2 mai 2025.
La société Soprema entreprise puis la Smabtp ont constitué avocat postérieurement à la clôture et ont notifié par voie électronique des conclusions le 9 octobre 2025 aux termes desquelles elles demandent au tribunal de :
« Sur le bien fondé des demandes
Juger qu’il appartient à la SCI LE LOGIS et son assureur FM INSURANCE de rapporter la preuve du contenu du contrat ayant existé entre la SCI LE LOGIS, bailleur, et la société BUT INTERNATIONAL, preneur,
En conséquence,
Rejeter les demandes.
Juger que la demande de prise en charge de la perte des loyers ne peut être que subsidiaire en application des dispositions de l’article 1722 du Code civil,
Juger que les demanderesses ne justifient pas avoir renoncé à la perception des loyers vis-à-vis du preneur,
Rejeter la demande.
Sur les responsabilités
Juger que le bâtiment objet de l’incendie répond des dispositions de la réglementation ICPE en son article 1510 : Stockage de matières, produits ou substances combustibles
Juger qu’en application de ces dispositions l’exploitant du site est tenu des règles de sécurité de l’arrêté du 5 août 2002,
Juger qu’en application de ces dispositions, la société BUT INTERNATIONAL avait l’obligation d’établir le Permis de feu avant toute intervention de SOPREMA ENTREPRISES.
Constater qu’aucune analyse de risque n’a été faite par BUT INTERNATIONAL en contravention de son obligation légale,
Juger que cette carence est également à l’origine de l’incendie survenu sur le bâtiment,Retenir une part de responsabilité du preneur des lieux qui ne saurait être inférieure à 50%,
Limiter le recours de la SCI LE LOGIS et de FM INSURANCE à 50% des sommes réglées au titre de ce sinistre.
Sur le quantum
Limiter le recours de FM INSURANCE et de son assureur la SCI LE LOGIS au montant contractuellement convenu dans le procès-verbal d’évaluation des dommages,
Fixer le montant maximal du recours de FM INSURANCE et la SCI LE LOGIS à la somme de 1.956.814,67 € HT.
Juger que les honoraires de l’expert privé relèvent des dispositions de l’article 700 CPC.
Juger que toute condamnation qui interviendrait contre la SMABTP le serait sous déduction de la franchise contractuelle opposable erga omnes dans le cadre de garantie facultative.
Rapporter la demande au titre de l’article 700 CPC à de plus justes proportions,Rejeter les autres demandes.
Laisser à la charge de FM INSURANCE le montant des dépens y compris des frais d’expertise judiciaire. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la recevabilité des conclusions de la société Soprema entreprise et de la SMABTP
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En vertu de l’article 803, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, il s’observe que si la société Soprema et son assureur évoquent dans leurs conclusions notifiées le 9 octobre 2025 soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, dans la partie discussion, la révocation de l’ordonnance de clôture du 2 mai 2025, cette demande ne figure pas expressément dans le dispositif des conclusions de sorte que le tribunal n’est saisi d’aucune demande de ce chef. En outre, il n’est justifié d’aucune cause grave présidant à une révocation d’office de l’ordonnance de clôture.
Par voie de conséquence, en l’absence de demande de révocation de l’ordonnance de clôture spécifiquement formée dans le dispositif des conclusions et en tout état de cause de la justification d’une cause grave justifiant sa révocation, il convient de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025 .
II- Sur les demandes principales de la SCI Le Logis et son assureur FM Insurance
Sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la SCI Le Logis et son assureur FM Insurance sollicitent le paiement de la somme totale de 2 328 507,17 € au regard des conclusions de l’expertise judiciaire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’origine de l’incident est accidentelle et que la cause en est l’exécution défaillante des travaux par points chauds réalisés dans le cadre de la réfection de l’étanchéité de la toiture du bâtiment.
L’expert indique que l’origine et la cause du sinistre ne sont pas contestées.
En page 19 de son rapport, l’expert relève que les préposés de la société Soprema n’ont pas respecté les obligations internes de l’employeur (fiche d’évaluation des risques ) et le contrat-cadre régularisé avec la société But (permis-feu) ».
En l’absence d’éléments sérieux de nature à contredire les conclusions du rapport d’expertise judiciaire sur les causes des désordres, il convient dès lors d’entériner son avis à ce titre.
A – Sur la responsabilité de la société Soprema entreprise
En l’espèce, selon commande du 20 avril 2021, la société Soprema est intervenue pour la réfection de l’étanchéité de la toiture du bâtiment à la demande de la société But, son preneur.
En ne réalisant pas les travaux conformément aux règles de l’art et en ayant directement et exclusivement occasionné l’incendie responsable des désordres survenus sur l’immeuble litigieux, la société Soprema a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de la société SCI Le Logis causant un préjudice à celle-ci.
La responsabilité quasi-délictuelle de la société Soprema entreprise est ainsi engagée.
B – Sur la garantie de la société Soprema entreprise
Selon l’article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Ainsi, sur ce fondement l’assureur peut être tenu d’indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police.
Il est justifié de ce que la société Soprema est assurée auprès de la Smabtp pour la période considérée par la production d’une attestation d’assurance. La Smabtp sera tenue de garantir la société Soprema dans les limites des stipulations contractuelles (plafonds et franchises).
C- Sur l’indemnisation des préjudices
Une victime est en droit d’obtenir réparation intégrale du préjudice personnellement subi et directement consécutif aux manquements retenus.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
. sur la demande de la société FM Insurance, assureur de la société SCI Le Logis :
La société FM Insurance réclame la condamnation solidaire de la société Soprema entreprise et de son assureur au paiement de la somme de 2 319 031 €.
L’article L121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il incombe dès lors au demandeur, qui se prévaut être subrogé dans les droits de son assuré, de démontrer, d’une part, du paiement effectué à l’assuré dans la mesure où l’effet de la subrogation est limité au montant effectivement réglé par l’assureur, d’autre part, que le paiement a été fait en application de la police d’assurance.
La preuve du paiement se fait par tous moyens.
Afin de justifier de sa qualité de subrogé, la société FM Insurance produit le contrat d’assurance applicable ainsi que 5 quittances subrogatives d’un montant total de 2 319 031 € décomposé comme suit :
— 500 000€ le 20 juillet 2021 ;
— 500277 € le 8 août 2022 ;
— 479076€ le 14 septembre 2022 ;
— 804985€ le 28 décembre 2023 ;
— 34693€ le 30 septembre 2024.
La société FM Insurance est donc subrogée dans les droits de la société SCI Le Logis à hauteur de 2 319 031 € pour le sinistre intervenu le 5 mai 2021.
Compte tenu de l’anéantissement du bâtiment du fait de l’incendie, la démolition – reconstruction s’impose.
Sur l’évaluation des préjudices, l’expert judiciaire a aux termes de son rapport fixé ceux ci- à la somme de 2 328 507,17 € en ce compris le préjudice immatériel de pertes de loyers pour 480 971,50 €, 40 405,07 € pour les « honoraires [K] » et 371,67 € de frais d’huissier.
Si ce montant correspond au montant sur lequel les parties, représentées par leurs experts d’assurance, s’étaient accordées aux termes des expertises amiables par procès-verbal (non daté) de constatations relatives à l’évaluation des dommages, il échet de constater que les frais relatifs aux honoraires et constats d’huissier ne sont justifiés ni par référence à la production d’éléments au cours de l’expertise (aucune annexe) ni par des éléments versés aux débats, outre le fait que ces postes de dépenses relèvent des frais exposés non compris dans les dépens. Ils ne sauraient donc être retenus.
De la même manière, la seule lecture du rapport qui ne se réfère à aucune annexe, et à l’exclusion de la production de tout élément de calcul et de justification, ne permet pas d’entériner le montant de la perte de loyer retenu étant observé que le bail versé aux débats n’est pas celui qui concerne la société But international et qu’aucune quittance de loyer ne vient au soutien de la prétention ou du montant mensuel retenu par l’expert. De plus, il n’est pas établi que le preneur a dû cesser de payer ses loyers sur toute la période de 25 mois retenue par l’expert.
Dans ces circonstances, faute d’établir le caractère direct, réel et certain du préjudice allégué et de justifier du quantum sollicité, l’indemnisation du préjudice afférent à la perte de loyer ne sera pas retenue.
Compte tenu de ce qui précède, la société Soprema et son assureur la SMABTP seront condamnés in solidum à payer à la société FM Insurance subrogée dans les droits de la société SCI Le Logis, la somme de 1 801 758,93 € (1 806 758,93 – 5000 € de franchise)
. sur la demande de la SCI Le Logis :
La SCI Le Logis demande le paiement de la somme de 9476,17€ correspondant au montant des franchises applicables et à certains postes de préjudices non couverts par son assureur.
S’il résulte du contrat produit que la franchise applicable aux dommages matériels s’élève à 5000 € , aucun élément ni détail relatif à la franchise applicable au préjudice immatériel, non retenu par le tribunal, n’est communiqué, pas plus que ne sont justifiés ni même détaillés les autres préjudices dont elle sollicite l’indemnisation.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la SCI Le Logis dans la limite de 5000€, somme à laquelle seront condamnés in solidum la société Soprema et son assureur la SMABTP.
Il convient de dire que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, date de la fixation de la créance judiciaire et que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts.
III – Sur les demandes accessoires
. Sur les dépens
et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Parties ayant succombé au sens de ces dispositions, la société Soprema et son assureur la SMABTP seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris ceux de l’expertise judiciaire. Ils seront également condamnés in solidum à payer à la SCI Le Logis et son assureur la société FM Insurance la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025 par la société Soprema entreprise et son assureur la SMABTP ;
Condamne in solidum la société Soprema entreprise et son assureur la SMABTP à payer à la société SCI Le Logis la somme de 5000 € en remboursement de la franchise ;
Condamne in solidum la société Soprema entreprise et son assureur la SMABTP à payer à la société FM Insurance en sa qualité d’assureur de la société SCI Le Logis la somme de 1 801 758,93 € au titre du sinistre survenu le 5 mai 2021 ;
Dit que la SMABTP sera tenue dans sa limite de garantie contenant plafonds et franchise ;
Dit que les condamnations seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter de la présente décision ;
Condamne in solidum la société Soprema entreprise et son assureur la Smabtp aux dépens en ce compris ceux de l’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce d’Antibes
Condamne in solidum la société Soprema entreprise et son assureur la Smabtp à payer à la société SCI Le Logis et son assureur la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 9] le 05 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
Emilie GOGUET Nadja Grenard
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