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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 22 juil. 2025, n° 17/01958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 22 Juillet 2025
N° RG 17/01958 – N° Portalis DBXM-W-B7B-DXES
SM
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente.
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame MARTIN, Juge
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Mai 2025 devant Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente qui en a rendu compte dans son délibéré et qui agissait en qualité de juge rapporteur, l’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025 et conformèment à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées que la date du délibéré est avancée au 22 juillet 2025
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le vingt deux juillet deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [W] [D], né le 05 Décembre 1971 à AMIENS (80000), demeurant 19 Quai d’Ille et Rance – 35000 RENNES
Représentant : Maître Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Madame [U] [N] épouse [D], demeurant 19 Quai d’Ille et Rance – 35000 RENNES
Représentant : Maître Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU 19 QUAI D’ILLE ET RANCE, dont le siège social est sis Centre d’Affaires Cicéa – 5 rue du Courtil – 35170 BRUZ, prise en la personne de son représentant légal
Représentant : Maître Eric SURZUR de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
LA S.C.I. 19 QUAI, dont le siège social est sis 5, Allée Montabize – 35700 RENNES, prise en la personne de son liquidateur amiable madame [C] [R] épouse [I]
Représentant : Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Madame [C] [R] épouse [I], née le 15 Mai 1974 à LIMOGES, demeurant 5, Allée Montabize – 35000 RENNES, es qualité de liquidateur amiable et es qualité d’administratrice légale de son enfant mineur [G] [I]
Représentant : Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Monsieur [T] [I], demeurant 5, allée Montabize – 35700 RENNES
Représentant : Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Monsieur [Z] [I], demeurant 5, allée Montabize – 35700 RENNES
Représentant : Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ [I]”[L]”, dont le siège social est sis 5, Allée Montabize – 35000 RENNES, prise en la personne de son représentant légal
Représentant : Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD SA, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal
Représentant : Maître Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER-FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 30 avril 2014, monsieur [W] [D] et son épouse madame [U] [N] ont fait l’acquisition de la S.C.I. 19 Quai d’un appartement au 1er étage d’un immeuble en copropriété 19, quai d’Ille et Rance à Rennes.
À la suite de deux dégâts des eaux qui se sont produits en juillet 2016 et février 2017 au cours desquels l’appartement du rez-de-chaussée de l’immeuble a subi des désordres, un défaut d’étanchéité des joints et des parois de la douche de la salle d’eau ainsi qu’une absence de dispositif d’étanchéité entre la douche et la baignoire et le plancher bois de la salle de bains de l’appartement des époux [D] ont pu être constatés.
L’appartement des époux [D] leur donne vocation à la jouissance privative d’un patio, partie commune, réalisé sur la terrasse du puits de lumière de l’immeuble. Dès 2013, soit avant l’acquisition de leur bien par les époux [D], l’étanchéité défectueuse de cette terrasse a provoqué des infiltrations dans les locaux du rez-de-chaussée de l’immeuble.
Par actes du 20 septembre 2017, les époux [D] ont attrait devant le tribunal de grande instance de Rennes la S.C.I. 19 Quai prise en la personne de son liquidateur amiable, madame [C] [R] veuve [I], ainsi que madame [C] [R] ès nom en qualité d’associée de la S.C.I. 19 Quai et ès-qualités d’administrateur légal des biens de ses trois enfants mineurs [G], [T] et [Z] [I] ayant-droits de leur père décédé également associé de la S.C.I. 19 Quai, enfin, la S.C.I. [I] « [L]» également en liquidation, associée de la S.C.I 19 Quai prise en la personne de son liquidateur madame [C] [R] veuve [I].
Par ordonnance du 27 octobre 2017, le premier président de la cour d’appel de Rennes a renvoyé au tribunal de grande instance de Saint-Brieuc l’examen du dossier par application des articles 339, 340 et 358 du code de procédure civile. Ce dossier a été enrôlé sous le numéro 17/1958.
Par assignations des 23, 27 et 29 novembre 2017, la S.C.I. 19 Quai agissant par son liquidateur amiable, madame [C] [R] veuve [I], madame [C] [R] ès nom en qualité d’associée de la S.C.I. 19 Quai et ès-qualités d’administrateur légal des biens de ses trois enfants mineurs [G], [T] et [Z] [I] ayant-droits de leur père décédé, associé de la S.C.I. 19 Quai et la S.C.I. [I] « [L] » agissant par son liquidateur amiable ont appelé en intervention forcée à l’instance la S.A. Axa France Iard, la SARL Castel Menuiserie Agencement (CM Agencement), la SA MAAF Assurances, la SARL A.S. Coyac et la société l’Auxiliaire, entrepreneurs ayant participé à la rénovation de l’appartement acquis par les époux [D] et, leurs assureurs.
L’instance principale et l’instance constituant l’appel en intervention forcée ont été jointes par mention au dossier le 30 janvier 2018 par le juge de la mise en état.
Par ordonnance du 15 octobre 2018, le juge de la mise en état de céans a ordonné une expertise des désordres allégués par les époux [D], confiée à monsieur [Y].
Par exploit en date du 14 février 2019, les époux [D] ont assigné en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 19 Quai d’Ille et Rance.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2021, le juge de la mise en état a déclaré commune au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 19 quai d’Ille et Rance l’ordonnance du Juge de la mise en état rendue le 15 octobre 2018 et opposable l’expertise confiée à monsieur [Y].
Par exploit du 13 avril 2021, les époux [D] ont assigné [G], [T] et [Z] [I] devenus majeurs.
Par ordonnance en date du 23 mai 2023, le juge de la mise en état a constaté que la SCI 19 QUAI, la SC [I] [L] prises en la personne de leurs représentant légaux et madame [C] [R] veuve [I], messieurs [T], [Z] et [G] [I] se désistent de leur instance et de leur action à l’encontre de la société CM AGENCEMENT prise en la personne de son représentant légal, son assureur la MAAF prise en la personne de son représentant légal, la SARL AS COYAC prise en la personne de son représentant légal, et la Cie L’AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal.
Aux termes de leurs dernières écritures, monsieur [W] [D] et madame [U] [N] sollicitent, au visa des dispositions des articles 1792-1, 1641 et suivants, 1137 du Code civil, de :
— DÉCLARER [W] [D] et [U] [N] épouse [D] recevables et bien fondés en leur action,
— DÉCLARER le vendeur responsable des désordres,
— CONDAMNER le vendeur à garantir les acquéreurs au titre des désordres affectant la salle d’eau, la salle de bains, le puits de lumière/patio,
— CONDAMNER solidairement [C] [I] née [R], en nom et en qualité d’administratrice légale de l’enfant mineur [G] [I], [Z] [I], [T] [I], la SC [I] « [L] » et la SCI 19 QUAI au profit des acquéreurs,
— CONDAMNER solidairement [C] [I] née [R], en nom et en qualité d’administratrice légale de l’enfant mineur [G] [I], [Z] [I], [T] [I], la SC [I] « [L] » et la SCI 19 QUAI à payer à [W] [D] et [U] [N] épouse [D] :
▸ 27 402 euros TTC, subsidiairement 22 000 euros et plus subsidiairement 16 500 euros, pour les désordres affectant la salle d’eau,
▸ 25 121 euros TTC, subsidiairement 17 500 euros et plus subsidiairement 9 900 euros pour les désordres affectant la salle de bains,
▸ 18 384,83 euros au titre des travaux de réfection du puits de lumière/patio,
▸ 4 815 euros au titre du préjudice de jouissance de la salle d’eau,
▸ 9 000 euros au titre du préjudice de jouissance du patio,
— DECLARER le vendeur responsable de réticence dolosive
— CONDAMNER in solidum l’ensemble des défendeurs à verser à [W] [D] et [U] [N] épouse [D] la somme de 20 000 euros au titre de l’indemnisation de leur perte de chance d’avoir contracté à des conditions plus favorables
— REJETER toutes prétentions, fins et conclusions contraires
— CONDAMNER solidairement [C] [I] née [R], en nom et en qualité d’administratrice légale de l’enfant mineur [G] [I], [Z] [I], [T] [I], la SC [I] « [L] » et la SCI 19 QUAI à payer à [W] [D] et [U] [N] épouse [D] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SELARL GAUVAIN DEMIDOFF & [D], avocats associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières écritures, la SCI 19 Quai, madame [C] [R] en son nom propre et es qualité d’administratrice légale de son fils mineur [G] [I], [T] [I], [Z] [I], la SCI [I] « [L] » sollicitent de :
— Débouter Monsieur et Madame [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SCI 19 QUAI, de Madame [C] [I] es qualité de liquidateur amiable et es qualité d’administratrice légale de l’enfant mineur [G] [I], de [Z] [I], de [T] [I], de la SCI [I] « [L] »,
— Juger que Monsieur et Madame [D] ont perdu la faculté d’exercer les actions en garantie décennale responsabilité contractuelle et garantie des vices cachés compte tenu de la vente du bien litigieux,
— Juger que Monsieur et Madame [D] n’ont plus qualité à agir,
— Déclarer irrecevables et mal fondés Monsieur et Madame [D] en leurs demandes dirigées sur le fondement de la garantie des vices cachés et sur le fondement du défaut d’information au titre des désordres affectant la salle de bains et des travaux liés au patio et au problème d’étanchéité des parties communes,
— Débouter Monsieur et Madame [D] de leur demande tendant à voir déclarer le vendeur responsable de réticence dolosive non étayée et non motivée
— Débouter Monsieur et Madame [D] de leur demande au titre du préjudice de perte de chance de vendre à des conditions plus favorables à hauteur de 20000,00 € non démontrée
— A titre subsidiaire, condamner sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la Société ADE NANTES à garantir la SCI 19 QUAI, Madame [I] es qualité de liquidateur amiable de la SCI et en qualité d’administratrice légale de l’enfant mineur [G] [I], [Z] [I], [T] [I], la SC [I] « [L] » de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit de Monsieur et Madame [D],
— A titre subsidiaire, débouter Monsieur et Madame [D] de leurs demandes chiffrées ne correspondant pas aux préconisations de l’expert judiciaire et aux estimations de l’expert judiciaire,
Juger que le chiffrage des travaux sera limité aux estimations de l’expert judiciaire, – Débouter Monsieur et Madame [D] de leur demande afférente au coût des travaux de réfection du puits de lumière patio
— Débouter Monsieur et Madame [D] de leur demande afférente au titre du préjudice de jouissance de la salle d’eau et au titre du préjudice de jouissance du patio,
— Condamner le ou les succombants au paiement d’une indemnité de 6.000,00 € au titre de l’article 700,
— Condamner le ou les mêmes aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société AXA France Iard sollicite, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, de l’article L 113-3 du Code des assurances, de :
— A TITRE PRINCIPAL,
— DECLARER IRRECEVABLES les demandes présentées par Monsieur et Madame [D].
— DEBOUTER la SCI [I] [L], la SCI 19 QUAI, Madame [R] veuve [I], Monsieur [T] [I], Monsieur [Z] [I], Monsieur [G] [I] de l’ensemble de leurs demandes en garantie dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD.
— A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— FIXER le montant des travaux à entreprendre dans la salle d’eau à la somme de 16.500 €, tel que retenu par l’expert judiciaire dans son rapport.
— LIMITER la quote-part de responsabilité de la société ADE NANTES à 35 % au titre des désordres d’infiltrations survenus dans la salle d’eau.
— CONDAMNER la SCI 19 QUAI à garantir la société AXA France IARD à hauteur de 5 % des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge au titre des travaux de réfection de la salle d’eau.
— LIMITER à la somme de 5.775 € le montant de la condamnation mis à la charge de la société AXA France IARD pour les travaux de réfection de la salle d’eau.
— DEDUIRE des condamnations prononcées à l’encontre d’AXA France IARD au titre du préjudice de jouissance réclamé par Monsieur et Madame [D] la franchise contractuelle opposable aux tiers et revalorisée d’un montant de 2.324,88€.
— DEBOUTER la SCI [I] [L], la SCI 19 QUAI, Madame [R] veuve [I], Monsieur [T] [I], Monsieur [Z] [I], Monsieur [G] [I] de leur demande en garantie dirigée à l’encontre d’AXA France IARD s’agissant de la prise en charge des travaux de la salle de bains et préjudice de jouissance y afférents.
— DEBOUTER la SCI [I] [L], la SCI 19 QUAI, Madame [R] veuve [I], Monsieur [T] [I], Monsieur [Z] [I], Monsieur [G] [I] de leur demande en garantie dirigée à l’encontre d’AXA France IARD s’agissant de la prise en charge des désordres affectant le puits de lumière/patio et préjudice de jouissance y afférents.
— DEBOUTER la SCI [I] [L], la SCI 19 QUAI, Madame [R] veuve [I], Monsieur [T] [I], Monsieur [Z] [I], Monsieur [G] [I] de toutes demandes plus amples et contraires dirigées à l’encontre d’AXA France IARD.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 juillet 2024 par ordonnance du même jour.
MOTIVATION
À titre liminaire le tribunal rappelle que son office est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de « constater », « dire » ou « dire et juger » qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile lorsqu’elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
***
La recevabilité des demandes
M et Mme [D] prétendent être recevables et biens fondés à agir contre les vendeurs d’un appartement qu’ils ont acheté au 1er étage d’un immeuble en copropriété 19, quai d’Ille et Rance à Rennes au motif qu’ils ont subi des désordres affectant une salle d’eau, une salle de bains et un puit de lumière/patio.
Ils fondent leur action aussi bien sur la responsabilité de plein droit de l’article 1792-1 du code civil, que de la garantie des vices cachés et sur le dol.
Les vendeurs prétendent à l’irrecevabilité des demandes dirigées contre eux, au motif que M et Mme [D] ont vendu l’appartement litigieux en cours de procédure et partant qu’ils ne sont plus recevables à agir pour défaut d’intérêt.
Ils font valoir qu’après la vente, le maître de l’ouvrage n’a plus la qualité d’agir sur le fondement de la responsabilité de plein droit de l’article 1792 du code civil sauf à ce que l’action présente pour lui un intérêt direct et certain que les juges du fond doivent apprécier.
Ils opposent la même fin de non-recevoir à l’action dirigée sur le fondement des vices cachés qui se transmet selon eux avec la chose vendue.
Ils soulignent que lors de la vente les acheteurs ont déclaré avoir connaissance de la situation et en faire leur affaire personnelle de sorte que M et Mme [D] ont perdu leur droit d’agir.
Axa France oppose la même fin de non- recevoir.
M et Mme [D] contestent la fin de non- recevoir opposée et font valoir que bien qu’ils aient vendu l’appartement, ils ont préservé leur droit d’agir pour disposer d’un intérêt légitime et direct à l’exercer jusqu’à ce que leur droit de propriété cesse. Ils précisent avoir subi de nombreux préjudices jusqu’à la vente, les privant de la possibilité de vendre leur bien dans de bonnes conditions.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’action en garantie décennale est attachée à la propriété de l’immeuble de sorte que l’action en garantie décennale est transmise de plein droit à l’acquéreur, nonobstant la connaissance, par les acquéreurs, des vices de celui-ci lors de la signature de l’acte de vente et l’absence, dans ce dernier, de clause leur réservant un tel recours (Civ 3° 23 septembre 2009 n°08-13.470).
La jurisprudence a également étendu le principe de transmission de plein droit à l’acquéreur de l’action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour des dommages nés antérieurement à la vente (Civ 3° 9 juillet 2014 n°13-15.923).
Le maître d’ouvrage d’origine ne peut conserver après la vente de l’ouvrage un intérêt à agir sur le fondement de la responsabilité décennale qu’à condition que l’action présente pour lui un intérêt direct et certain que les juges du fond doivent caractériser (Civ 3°, 4 mars 2014 n°13-12.468) ou, à défaut, que cette faculté soit conventionnellement prévue dans l’acte de vente.
Il résulte de l’attestation notariée que « Le vendeur déclare avoir engagé une procédure à l’encontre de l’ancien propriétaire lui ayant vendu les biens, en vue de mettre en œuvre la garantie décennale de ce dernier pour les travaux qu’il avait fait réaliser dans la salle d’eau, ces travaux ayant fait l’objet de malfaçons et d’infiltrations.
A ce jour, cette affaire est en cours de Mise en Etat.
Le vendeur s’engage à supporter les conséquences de cette procédure et il est expressément convenu entre les parties que l’acquéreur ne sera pas subrogé dans celle-ci.
Il est rappelé que l’acquéreur prend la salle d’eau en l’état et reconnaît avoir parfaitement connaissance du rapport d’expertise.
L’acquéreur reconnaît avoir été parfaitement informé de la conclusion de l’avant contrat sous signature privée électronique en date du 10 mai 2023 de cette situation et déclare en faire son affaire personnelle. »
Si M et Mme [D] ne sont plus recevables à agir sur le fondement de l’article 1792-1 du code civil et de la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil et le dol, pour avoir vendu l’immeuble comme l’admet la jurisprudence, l’acheteur faisant d’ailleurs son affaire personnelle de l’état de la salle d’eau après avoir pris connaissance du rapport d’expertise, ils peuvent être recevables en certaines demandes s’ils justifient d’une préjudice personnel leur conférant un intérêt direct et certain à agir.
Dans ces circonstances M et Mme [D] sont déclarés irrecevables en leurs demandes tendant à voir déclarer les vendeurs à leur payer les sommes destinées à réparer les désordres au titre des travaux.
En revanche ils sont recevables en leur demande d’indemnisation du préjudice personnel subi au titre du trouble de jouissance et de l’éventuelle perte de chance de vendre le bien à un meilleur prix, dont le bien-fondé sera ci-après abordé et de la perte de chance de vendre le bien à un meilleur prix.
Le bien fondé des demandes
Il ressort du rapport d’expertise que M et Mme [D] ont été privés de l’utilisation pour partie de la salle d’eau à compter de juillet 2016 comme représentant 5% de la valeur locative et 3% de l’immeuble non utilisable et qu’au jour de la vente le 31 août 2023 cette salle de bain était toujours défectueuse. Au jour du dépôt du rapport l’expert le 4 mai 2022, le trouble de jouissance a été chiffré à 3 675 € de sorte qu’il peut être fait droit à la demande de dommages et intérêts destinée à réparer le trouble de jouissance à hauteur de 4 815 € et de condamner les vendeurs au paiement de cette somme dans les termes du dispositif.
La SCI 19 quai, la SCI [I] [L] et les consorts [I] dont Mme [I] en qualité de liquidateur amiable de la SCI et d’administratrice légale de [G] [I] (les vendeurs) demandent à être garanti par AXA en sa qualité d’assureur de la société ADE Nantes en charge des travaux de salle de bain.
AXA s’oppose à toute garantie, au motif que si elle a pu être l’assureur de la société ADE Nantes elle ne l’était plus au jour des travaux réalisés en 2012 et que l’étendue de sa mission n’incluait pas la réalisation d’une salle de bain.
En l’espèce, s’il ressort de la déclaration préalable du 29 juin 2012 réalisée par la société ADE qu’elle était en charge de travaux tendant à ouvrir une cour intérieure, il n’est pas établi qu’elle avait la charge de contrôler des travaux portant sur la réalisation d’une salle de bain.
En conséquence la garantie de la société AXA au titre du trouble de jouissance en lien avec des travaux de salle de bain défectueux ne peut être mobilisée.
Par ailleurs il n’est pas établi que M et Mme [D] ont été privés de l’utilisation du patio et seront dans ces circonstances déboutés de leur demande à ce titre.
S’agissant de la perte de chance de vendre le bien à un meilleur prix, M et Mme [D] qui ont fait l’acquisition de l’appartement le 30 avril 2014 au prix de 422 850 € ne justifient pas du prix de vente ni du prix de biens identiques en 2023, ni d’attestation d’agents immobiliers objectivant la difficulté rencontrée à vendre l’appartement en lien avec les désordres affectant le bien.
M et Mme [D], défaillants à démontrer qu’ils ont perdu une chance de vendre l’appartement 20 000 € de plus que celui auquel ils l’ont vendu sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant pour partie à la présente procédure, monsieur [W] [D] et madame [U] [N] seront condamnés à supporter 2/3 des dépens et les vendeurs 1/3, comprenant les honoraires de l’expert.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les circonstances justifient de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 ancien du Code de procédure civile applicable à l’espèce dispose : « L’exécution provisoire ne peut être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit ».
Compatible avec la nature de l’affaire et eu égard à l’ancienneté des faits, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
Déclare M. [W] [D] et Mme [U] [N] irrecevables en leurs demandes à l’encontre des consorts [I], la SCI [I] [L], la SCI 19 Quai, au titre des demandes tendant à les condamner solidairement au paiement pour les désordres affectant les pièces d’eau et le patio.
Déclare recevables M et Mme [D] en leurs demandes tendant à être indemnisés de préjudices personnels (trouble de jouissance et perte de chance de vendre à meilleur prix) ;
Condamne les consorts [I], la SCI [I] [L], la SCI 19 Quai à payer à M et Mme [D] la somme de 4 815 € au titre du trouble de jouissance de la salle d’eau ;
Déboute M et Mme [D] de leurs demandes d’indemnisation au titre du trouble de jouissance portant sur l’utilisation du patio et de la perte de chance de vendre le bien à un meilleur prix ;
Déboute les consorts [I], la SCI [I] [L], la SCI 19 Quai de leur demande de garantie ;
Condamne M et Mme [D] à supporter 2/3 des dépens et les consorts [I], la SCI [I] [L], la SCI 19 Quai à 1/3 des dépens ;
Dit que chaque partie gardera la charge des frais irrépétibles exposés.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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