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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 16 mars 2026, n° 24/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
16 Mars 2026
ROLE : N° RG 24/00017 – N° Portalis DBW2-W-B7H-MDBB
AFFAIRE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE
C/
[P] [D]
GROSSES délivrées
le 16/03/2026
à Maître Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Deborah HAYOUN-RUSO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (RCS D'[Localité 1] 381 976 448)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Madame [J] [F]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Deborah HAYOUN-RUSO, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 05 Janvier 2026, après avoir entendu Maître Jean-christophe STRATIGEAS et Maître Deborah HAYOUN-RUSO, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 03 mai 2010, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (ci-après le CREDIT AGRICOLE) a consenti à Monsieur [P] [D] et Madame [J] [F], coemprunteurs solidaires, un prêt immobilier n° C2FVW6016PR d’un montant initial de 238.000 € sur une durée de 216 mois à taux révisable.
Par décision du 24 novembre 2015, le juge des référés du tribunal d’instance de MARTIGUES a suspendu le remboursement du prêt pour une durée de douze mois à compter de ladite décision, précisant que pendant ce délai les échéances reportées ne porteraient pas intérêt.
Par acte du 04 janvier 2024, le CREDIT AGRICOLE a fait assigner Monsieur [D] et Madame [F] afin de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 216.973,50€, compte arrêté au 17 octobre 2023, outre les intérêts au taux contractuel de 4,05% (dernier taux en vigueur) du 17 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement.
Le CREDIT AGRICOLE a présenté des conclusions d’incident et par ordonnance du 24 février 2025 le juge de la mise en état a rappelé la compétence exclusive de sa juridiction pour statuer sur les fins de non-recevoir, a donné acte aux défendeurs de ce qu’ils acquiescent à l’argumentation de la demanderesse quant à la recevabilité de l’action en paiement, a renvoyé l’affaire à la mise en état et a condamné les défendeurs aux dépens de l’incident.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 décembre 2025, le CREDIT AGRICOLE demande à la juridiction de :
Vu les articles 1134, 1184, 1226, 1244-1, 1356, 1905, 2240 du code civil, dans leur rédaction applicable,
Vu les articles L.312-22, R.312-3 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable,
Vu les articles 514, 514-1, 696, 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces aux débats,
rejeter l’intégralité des moyens, fins et prétentions de Monsieur [P] [D] et Madame [J] [F] comme mal fondés,recevoir la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE en son action en paiement à l’encontre de Monsieur [P] [D] et Madame [J] [F], coemprunteurs solidaires, par suite de leur défaillance dans leurs obligations contractuelles de remboursement aux conditions financières convenues relatives au contrat de prêt immobilier consenti suivant offre préalable n° C2FVW6016PR d’un montant initial de 238.000€ suivant offre préalable acceptée le 03 mai 2010,à titre principal, déclarer acquise la résiliation de plein droit dudit contrat de prêt immobilier par suite de la notification de la déchéance du terme contractuel,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire dudit contrat aux torts et griefs de Monsieur [D] et Madame [F], coemprunteurs solidaires défaillants,En tout état de cause,
condamner solidairement Monsieur [D] et Madame [F] à lui payer la somme de 234.594,27€ à la date d’arrêté du 1er décembre 2025, outre intérêt au taux contractuel de 4,05% l’an (dernier taux en vigueur) postérieurs jusqu’à parfait paiement,condamner solidairement Monsieur [D] et Madame [F] à lui payer la somme de 3.500€ au titre des frais irrépétibles,condamner solidairement Monsieur [D] et Madame [F] aux entiers dépens de l’instance,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Dans leurs conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 15 décembre 2025, Monsieur [D] et Madame [F] demandent à la juridiction de :
Vu les articles 1231-5, 1345-5 et suivants du code civil,
Vu l’article L218-2 du code de la consommation ,
Vu l’assignation délivrée le 4 janvier 2024 ,
Vu la jurisprudence, les faits et pièces de la cause,
À titre principal,
constater l’existence d’anomalies dans les décomptes de la banque,dire que le CREDIT AGRICOLE devra produire un décompte contradictoire et détaillé du prêt, précisant pour chaque échéance le montant du capital amorti, des intérêts, des frais accessoires et des assurances perçues, sous astreinte de 50€ par jour de retard, et, en tout état de cause, débouter le CREDIT AGRICOLE de ses demandes en tant qu’elles excèdent les sommes ainsi justifiées,constater que le CREDIT AGRICOLE a maintenu des prélèvements d’assurance postérieurement au 17 octobre 2023, date de la déchéance du terme, et le condamner à en restituer le montant exact, sous décompte contradictoire, dire et juger que le CRÉDIT AGRICOLE, en sa qualité de distributeur d’assurance, a manqué à son obligation d’information et de conseil lors de la souscription du contrat d’assurance emprunteur, en proposant aux défendeurs un contrat manifestement inadapté à leur âge, à leur situation personnelle et à la durée réelle du prêt,En conséquence,
condamner le CRÉDIT AGRICOLE à réparer le préjudice subi par les défendeurs, consistant en la perte de chance d’être effectivement couverts en cas d’invalidité, préjudice dont le montant correspond à la part du prêt qui aurait dû être prise en charge par une assurance adaptée,à tout le moins, ordonner l’imputation de l’intégralité des cotisations d’assurance versées par les défendeurs sur la créance réclamée par la banque,ramener le montant de l’indemnité de résiliation contractuelle d’un montant de 12.328,60 € sollicitée par le CREDIT AGRICOLE à de plus justes proportions (une somme symbolique), s’agissant d’une clause pénale en application de l’article 1345-5 du Code civil,En tout état de cause,
leur octroyer les plus larges délais pour s’acquitter de leur dette,les dispenser de tout règlement au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens d’instance.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 24 novembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 janvier 2026.
Par message du 18 décembre 2025 et à l’audience de plaidoiries, Monsieur [D] et Madame [F] ont sollicité le renvoi de l’affaire pour leur permettre de répliquer aux conclusions notifiées par le CREDIT AGRICOLE le 17 précédent.
Le demandeur s’y est opposé.
Le tribunal a retenu l’affaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Il y a lieu de préciser que pour retenir l’affaire à l’audience de plaidoiries, le tribunal a considéré que les défendeurs avaient conclu le 15 précédent en faisant valoir de nouveaux moyens, auxquels le CREDIT AGRICOLE avait répondu mais sans ajouter de nouveaux moyens à ses conclusions antérieures dès le 18 suivant. Aucun motif ne justifiait donc de révoquer l’ordonnance de clôture.
Sur la demande principale
Les défendeurs ne font pas d’observations sur la notification de la déchéance du terme et ses conséquences.
Il convient donc de faire droit à la demande tendant à dire que le contrat de prêt immobilier a été résilié de plein droit par suite de la notification de la déchéance du terme contractuel.
sur les contestations de Monsieur [D] et Madame [F] quant au décompte du CREDIT AGRICOLE
Précisément, les défendeurs font valoir en premier lieu des discordances entre le tableau d’amortissement communiqué (aux termes duquel la mensualité est de 1.381,14€) et les prélèvements réellement effectués 1.550,21€ voire 1.703,34€ sur le même période. Ils estiment que cette incohérence, non justifiée par la banque, affecte la lisibilité de la créance réclamée.
Le CREDIT AGRICOLE répond que les défendeurs ont formellement reconnu dans leurs propres conclusions, lesquelles valent reconnaissance de dette, le principe et le montant de leur obligation à la dette en l’absence constante de contestation. Le CREDIT AGRICOLE en conclut qu’il s’agit d’un aveu judiciaire au sens de l’ancien article 1356 du Code civil.
Le CREDIT AGRICOLE fait valoir la communication d’un décompte précis et détaillé et affirme l’exacte cohérence entre le montant du capital et des intérêts, représentatif des échéances échues impayées depuis le 15 janvier 2016 (date de la première échéance impayée régularisée) et le 17 octobre 2023, date d’arrêté du décompte, d’une part, et le tableau d’amortissement annexé au prêt, d’autre part.
Sur ce
L’ancien article 1356 du Code civil énonce que « l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial.
Il fait pleine foi contre celui qui l’a fait.
Il ne peut être divisé contre lui.
Il ne peut être révoqué, à moins qu’on ne prouve qu’il a été la suite d’une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d’une erreur de droit . »
Ces dispositions ne sont pas applicables à un aveu judiciaire qui serait fait après l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, soit le 1er octobre 2016.
En revanche, sont applicables les dispositions de l’article 1383-2 du Code civil aux termes desquelles :
« L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
Il fait foi contre celui qui l’a fait.
Il ne peut être divisé contre son auteur ».
Il s’agit manifestement des dispositions sur lesquelles le CREDIT AGRCOLE entend se fonder.
En l’espèce, alors qu’à cette date, aux termes de leurs conclusions d’incident du 21 janvier 2025, le CREDIT AGRICOLE leur réclamait la somme de 216.973,50€ outre des intérêts, les défendeurs ont demandé à la juridiction de leur donner acte de « leur acquiescement à l’argumentation du CREDIT AGRICOLE quant à la recevabilité de l’action en paiement » et ont reconnu « le bien-fondé de l’argumentation développée par le demandeur concernant l’interruption de la prescription et la renonciation tacite à se prévaloir de celle-ci en raison notamment des différents échanges et reconnaissances de dette établis par les emails qui ont pu leur être adressés ».
Or, dans ses conclusions d’incident des 18 octobre 2024 et 21 janvier 2025, le CREDIT AGRICOLE avait indiqué que « après relance de leur banque, les 15 novembre 2022 et 9 juin 2023, Madame [F] et Monsieur [D] ont explicitement reconnu le principe de leur dette par deux courriers électroniques adressés à Monsieur [E] ».
Aussi, les conclusions d’incident des défendeurs s’analysent en un aveu judiciaire au sens de l’article 1383-2 du Code civil si bien que les défendeurs ne sont pas fondés à faire valoir désormais des contestations quant à la somme réclamée, étant précisé que leurs seules observations portent sur des échéances échues au moment des conclusions susvisées ( à savoir les échéances des 15/08, 15/09, 15/10 et 15/12/2019) et sur les cotisations d’assurance qui étaient elles aussi échues quand ils ont notifié les conclusions d’incident susvisées portant aveu judiciaire.
Enfin, Monsieur [F] et Madame [D] ne font pas d’observations sur l’actualisation de la créance, laquelle comporte, par rapport à la somme réclamée dans l’assignation (soit 216.973,50€), la somme de 17.620,77€ au titre des intérêts échus entre le 17 octobre 2023 et le 1er décembre 2025.
Sur le manquement de la banque à son devoir d’information et de conseil lors de la souscription de l’assurance emprunteur
Monsieur [D] et Madame [F] observent que l’assurance a été souscrite le 31 mai 2011 pour une durée de 216 mois (18 ans) en couverture du prêt immobilier et que les garanties prévues sont :
le décès jusqu’à 70 ans,la perte totale et irréversible d’autonomie ( PTIA) jusqu’à 60 ans,l’invalidité totale et irréversible (ITD) jusqu’à 60 ans,l’incapacité temporaire totale (ITT) jusqu’à 60 ans.Ils ajoutent que le contrat précise expressément que la garantie ITD ne s’applique pas aux contrats de prêts immobiliers.
Ils ajoutent encore que Monsieur [D] avait 55 ans si bien qu’il n’était garanti que pendant 5 ans au titre des risques ITT, ITD et PTIA, pour un prêt d’une durée de 18 ans, le contrat n’assurant donc pas la majorité de la période de remboursement.
Enfin, ils ajoutent que la banque avait nécessairement connaissance de leur âge avancé, 55 et 51 ans, de l’état d’invalidité préexistant de Madame [F] et du fait que le contrat excluait le risque le plus probable ( ITD) pour le prêt immobilier lui-même. Ils en concluent qu’alors qu’il lui appartenait de recueillir les besoins et la situation de ses clients avant la souscription, de leur recommander un contrat adapté à leurs besoins et de justifier des raisons de cette recommandation, la banque a manqué à son devoir de conseil et d’adéquation du contrat d’assurance, les privant de toute chance de bénéficier d’une prise en charge en cas d’invalidité survenant après 60 ans, ce qui est le cas de Monsieur [D] désormais en invalidité. Ils soutiennent que le préjudice subi du fait du manquement de la banque doit correspondre au montant qu’une assurance correctement demandée aurait pris en charge et à tout le moins que les cotisations d’assurance versées pendant 18 ans doivent être imputées en déduction de la créance, la couverture s’étant révélée inadaptée voire inutile dans sa majeure partie.
Le CREDIT AGRICOLE répond que les défendeurs ont adhéré en pleine connaissance de cause au contrat d’assurance de groupe, qu’il a satisfait à son devoir d’information et de conseil auprès des emprunteurs en leur proposant des garanties en adéquation à leur situation personnelle, que Monsieur [D] a reconnu le 7 avril 2010 avoir reçu la fiche d’information et de conseil délivrée en application de l’article L 520-1, II, du Code des assurances.
Sur ce
Les défendeurs font valoir les dispositions de l’article L 521-4 du Code des assurances, créé par l’ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018, lesquelles ne s’appliquent pas au contrat d’assurance litigieux puisqu’il est antérieur.
En revanche, conformément à ce qui est avancé par le CREDIT AGRICOLE, sont applicables les dispositions de l’article L 311-12 du Code de la consommation, dans leur version en vigueur entre le 2 août 2003 et le 1er mai 2011, au moment de la souscription du contrat d’assurance aux termes desquelles :
« lorsque l’offre préalable est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ».
En l’espèce, la fiche d’information et de conseil signée par Monsieur [D] le 7 avril 2010 reprend les caractéristiques du prêt sollicité (238.000€ pour une résidence principale remboursable en 216 mensualités). La fiche précise que l’établissement bancaire lui conseille d’assurer « 100% du capital emprunté au titre de la garantie décès, 100% du capital emprunté au titre de la garantie PTIA si vous y êtes éligible, 100% des échéances au titre de la garantie incapacité temporaire totale si vous y êtes éligible et de vous garantir également contre le risque de perte d’emploi si vous y êtes éligible ».
La fiche d’information mentionne au titre des « remarques importantes » que le futur assuré est invité à lire attentivement la notice de contrat d’assurance qui lui est remise au moment de l’adhésion, ce document constituant le document juridique exprimant les droits et obligations de l’assuré et de l’assureur. Ensuite, dans la même paragraphe, la fiche d’information attire l’attention de l’assuré sur les risques exclus, la durée d’adhésion/ du contrat, les éventuels délais d’attente et de franchise, les définitions des garanties et les motifs et dates d’expiration.
Enfin, la fiche d’information précise avant la signature que « si vous estimez, compte-tenu de votre situation personnelle et de vos exigences, que le contrat d’assurance auquel nous vous proposons d’adhérer ne couvre pas totalement vos besoins, vous pouvez naturellement rechercher une assurance vous apportant une couverture plus étendue ».
Monsieur [D] a accepté un contrat d’assurance qui ne couvrait pas les besoins identifiés dans la fiche d’information puisque la garantie décès était souscrite jusqu’à 70 ans (soit 15 ans à partir de la souscription alors que le contrat de prêt était d’une durée de 18 ans) et que les autres garanties PTIA, ITD et ITT étaient souscrites jusqu’à 60 ans (soit une durée de 5 ans à compter de la souscription du prêt).
Madame [F] ne justifie pas de la souscription d’une assurance la concernant.
Toutefois, compte-tenu de la clarté de la fiche d’information, du fait que celle-ci attirait l’attention du futur assuré sur les points de difficultés potentiels ( les risques exclus, la durée d’adhésion/ du contrat, les éventuels délais d’attente et de franchise, les définitions des garanties et les motifs et dates d’expiration) et de ce que les dispositions d’assurance elles-mêmes étaient très claires ( mentionnant notamment en première page en gras les garanties souscrites et les âges limites de garantie), il y a lieu de considérer que l’établissement bancaire a rempli ses obligations au regard des dispositions du code de la consommation susvisées.
De même, pour les mêmes motifs, il y a lieu de retenir que l’établissement bancaire n’a pas manqué à l’obligation d’information et de conseil qui lui incombe de manière générale.
Sur l’indemnité de recouvrement de 7%
Les défendeurs font valoir que l’indemnité de 12.328,60€ est particulièrement excessive en ce qu’elle représente plus de deux années de revenus de Monsieur [F] et que le coût total du crédit était déjà de 99.285,30€ soit plus de 40% du capital emprunté. Ils ajoutent que la clause pénale contractuelle envisage les indemnités y afférentes comme une option et non comme une obligation contractuelle.
La banque répond que lorsque l’engagement n’a reçu qu’une exécution partielle, le pouvoir de modération du juge ne se vérifie qu’à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier et donc sans considération de la situation financière du débiteur.
La banque ajoute que seule la démonstration de ce que le montant de la pénalité couvrirait plus que le préjudice qu’elle a subi du fait de la défaillance des emprunteurs, en l’absence de perception des intérêts contractuels pendant la durée entière du prêt, pourrait emporter, le cas échéant, une diminution de cette pénalité ; tel n’est aucunement le cas ici.
Enfin, la banque ajoute encore que le montant dû et réclamé au titre de l’indemnité contractuelle en proportion de sa créance n’a rien d’excessif et permet au contraire de réparer, partiellement au demeurant, le préjudice subi par la banque qui subit, comptablement à raison de l’absence de perception des intérêts contractuels pendant la durée entière du prêt, et en étant contrainte d’ester en justice, les conséquences de la défaillance de ses débiteurs, avérée bien longtemps avant le terme normal du prêt.
Sur ce
L’article 1152 ancien du Code civil applicable au contrat énonce que : « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. »
L’indemnité réclamée est stipulée par le contrat de prêt au titre de la clause pénale (page 8 du contrat) :
« Dans les cas prévus au paragraphe « déchéance du terme » le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur une indemnité égale à 7% du capital dû majoré des intérêts échus et on versés. Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée par le prêteur à l’emprunteur à l’exception cependant des frais taxables entraînés par cette défaillance ».
En l’espèce, la défaillance dans le règlement est ancienne, la première échéance impayée non régularisée remontant au 15 janvier 2016, et importante au regard du montant emprunté, 204.644€ en principal sur un montant total emprunté de 238.000€.
Ensuite, les défendeurs ont obtenu une suspension de l’exigibilité du prêt pendant un an. Enfin, plusieurs années après et à la suite de mises en demeure, le CREDIT AGRICOLE a engagé la présente instance par acte du 4 janvier 2024.
En conséquence de cette chronologie, l’indemnité de 7% n’apparaît pas excessive au regard du préjudice subi par l’établissement bancaire. Il n’y a donc pas lieu de la réduire.
En conséquence, il convient de faire droit à l’ensemble des demandes principales du CREDIT AGRICOLE tendant à voir condamner solidairement Monsieur [P] [D] et Madame [J] [F] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 234.594,27€, compte arrêté au 1er décembre 2025, avec intérêts au taux contractuel de 4,05% l’an sur la somme de 204.644,90€ (due en principal), jusqu’à parfait paiement.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil énonce que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, même si les défendeurs déclarent qu’un sinistre de catastrophe naturelle sur le bien financé par le prêt litigieux les contraint à réaliser des travaux et les empêche de vendre leur bien, ils ne produisent pas d’éléments probants sur de telles difficultés.
De plus, en tout état de cause, la dette est très ancienne.
Enfin, les défendeurs sont propriétaires par ailleurs de deux appartements sur la commune de [Localité 4], qu’il disent avoir du mal à vendre, mais ne justifient pas réellement d’une volonté sérieuse de les vendre.
Ils seront donc déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] et Madame [F], qui perdent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens et à payer au CREDIT AGRICOLE une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, compatible avec la nature de la présente affaire, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort :
DIT que le contrat de prêt immobilier a été résilié de plein droit par suite de la notification de la déchéance du terme contractuel,
DEBOUTE Monsieur [P] [D] et Madame [J] [F] de leurs demandes tendant à voir constater des anomalies dans le décompte, à voir retenir la responsabilité de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE pour manquement à son obligation de conseil et d’information et à voir réduire l’indemnité de 7% à de plus justes proportions,
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [D] et Madame [J] [F] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 234.594,27€, compte arrêté au 1er décembre 2025, avec intérêts au taux contractuel de 4,05% l’an sur la somme de 204.644,90€, jusqu’à parfait paiement,
DEBOUTE Monsieur [P] [D] et Madame [J] [F] de leur demande de délais de paiement,
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [D] et Madame [J] [F] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [D] et Madame [J] [F] aux entiers dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu d’ écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE.
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