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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 9 févr. 2024, n° 22/03115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 FEVRIER 2024
N° RG 22/03115 – N° Portalis DB22-W-B7G-QTOS
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDEUR au principal et défendeur à l’incident:
Monsieur [H] [D], né le 5 mai 1945 à [Localité 3] (Algérie),
demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR au principal et demandeur à l’incident :
Monsieur [S] [I], né le 14 janvier 1968 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Joseph SOUDRI, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant/postulant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 18 décembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 09 Février 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance en date 27 février 2015, le président du tribunal grande instance de Versailles, saisi par Monsieur [H] [D], a ordonné une mesure d’expertise dans le litige l’opposant à Monsieur [S] [I].
Le président du tribunal a rendu une ordonnance le 6 octobre 2015 en omission de statuer, puis une ordonnance en date du 7 janvier 2016 rendant l’expertise commune à la société SCEC.
Le rapport d’expertise a été déposé le 14 septembre 2018.
Par acte d’huissier délivré le 31 mai 2022, Monsieur [H] [D], considérant que Monsieur [S] [I] a engagé sa responsabilité en tant que concepteur puis réalisateur de la toiture, a fait assigner se dernier devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des travaux de réfection.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 7 juin 2023, Monsieur [S] [I] demande au juge de la mise en état de constater que l’action est prescrite, débouter en conséquence Monsieur [H] [D] de ses demandes, le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de de la SELARL SOUDRI & ZEINE avocats.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 01/06/2023, Monsieur [H] [D] demande au juge de la mise en état de débouter Monsieur [S] [I] de sa fin de non-recevoir et le condamner au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le juge de la mise en état renvoie, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions pour l’exposé intégral des moyens et prétentions des parties.
L’incident a été plaidé à l’audience du 18 décembre 2023 et mis en délibéré au 9 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Monsieur [S] [I] expose que Monsieur [H] [D] prétend disposer d’une créance à son encontre pour des travaux qu’il aurait mal exécutés en 2012.
Il fait valoir que l’effet interruptif de prescription de la procédure de référé expertise a cessé à la date à laquelle l’ordonnance désignant l’expert a été rendue, soit le 27 mai 2015. Il ajoute que l’ordonnance portant modification de certaines erreurs matérielles n’a aucun effet interruptif, que l’assignation délivrée le 21 juin 2021 étant caduque à défaut de placement, elle n’a pu interrompre le cours de la prescription et que même si on retient la date du 6 octobre 2016 avancée par Monsieur [H] [D], l’action est bien prescrite.
Monsieur [H] [D] répond que le délai de prescription a recommencé à courir à compter du dépôt du rapport d’expertise en 2018, que le délai de prescription court à dater de l’ordonnance de référé du 6 octobre 2016, que la prescription n’était pas acquise lors de la délivrance de l’assignation en 2022 que ce soit par l’interruption de la prescription résultant de la délivrance de l’assignation en juin 2021, par l’effet combiné de l’interruption de prescription résultant de l’assignation en référé suivie de la suspension de prescription pendant la mesure d’expertise ou par la découverte du dommage à l’occasion du rapport d’expertise.
***
Suivant l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est de principe, au visa de l’article 2239 du code civil, que lorsque la prescription a été suspendue par une décision ayant fait droit à une mesure d’instruction présentée avant tout procès, le délai de prescription recommence à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’assignation en référé aux fins d’expertise, mesure d’instruction présentée avant tout procès, a valablement interrompu la prescription. La prescription a ensuite été suspendue le temps de l’expertise judiciaire et a recommencé à courir le jour du dépôt du rapport d’expertise, soit le 14 septembre 2018.
La prescription quinquennale n’était donc pas acquise lors de la délivrance de l’assignation le 31 mai 2022.
Il convient donc de débouter Monsieur [S] [I] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
A ce stade de la procédure, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
Il convient de renvoyer la cause et les parties à la mise en état du 6 mai 2024 pour conclusions du défendeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de recours conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [S] [I] de sa fin de non-recevoir,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 6 mai 2024 pour conclusions du défendeur,
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 FEVRIER 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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