Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, pole social, 2 juil. 2025, n° 20/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
N° RG 20/00133 – N° Portalis 46C2-W-B7E-VFY
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, a rendu la décision dont la teneur suit :
Madame [K] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélien AUCHABIE, avocat au barreau de BRIVE
DEMANDEUR
Madame [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Franck DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEUR
CPAM DE LA CORREZE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par M. [P] [O], rédacteur-audiencier
PARTIE INTERVENANTE
Composition du tribunal :
Président: Madame Cécile PAILLER
Assesseur représentant des salariés: Madame Laetitia BOURDET
Assesseur représentant des employeurs et travailleurs indépendants: Monsieur Richard GRIFFOUILLERE
Greffier: Madame Brigitte BARRET lors des débats et Monsieur Fabrice BOUTOT lors de la mise à disposition
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 09 avril 2025, puis mise en délibéré au 25 juin 2025 prorogé au 02 juillet 2025 pour le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [X] épouse [B] a été embauchée le 27 août 2007 par la SCP [D] [N] (cabinet de dermatologie) en qualité de secrétaire coefficient 205 à temps partiel. En raison du départ à la retraite du Dr [D], elle a été reprise à compter du 1er novembre 2013 par le Dr [N] agissant à titre individuel, au poste de secrétaire médicale coefficient 209. À cette occasion, l’activité a été transférée au [Adresse 1] à [Localité 7].
À compter de cette reprise, Mme [B] a dû partager son lieu de travail situé en partie à l’accueil avec Mme [Y] et Mme [C], toutes deux secrétaires et employées par le Dr [A] (le cabinet comprenant à titre principal le Dr [N], le Dr [A] et le Dr [M]).
Le 30 avril 2014, elle bénéficiait d’une modification de fonction, passant de « secrétaire » à « secrétaire médicale », avec une augmentation de son coefficient.
Le 30 octobre 2014, Mme [B] a sollicité une augmentation de salaire constituée en une augmentation du taux horaire qu’elle souhaitait voir porter à la somme de 12 € ainsi que, compte tenu du diplôme obtenu lui permettant de réaliser des actes laser, 10 % dans un premier temps, puis 15 % du chiffre d’affaires réalisé sur ces actes. In fine, elle attirait l’attention de l’employeur sur l’ambiance très pesante régnant au secrétariat, lui ayant occasionné en mars un arrêt de travail de cinq semaines. Elle faisait également état de nouveaux conflits survenus mi-octobre.
Le 5 novembre 2014, elle a bénéficié d’une promotion en qualité de secrétaire technique assistante d’un cabinet de dermatologie au coefficient 218, avec intéressement sur le chiffre d’affaires de 10 % puis 12 % H.T. réalisé, au titre de son intervention pour des actes de laser.
Mme [B] a subi plusieurs arrêts de travail et/ou hospitalisations en 2014, 2015 et 2018.
Le 24 août 2018, elle déposait une plainte pour harcèlement moral au commissariat de Police de [Localité 7].
Le 29 août 2018, elle a sollicité que soit reconnue une maladie professionnelle pour un syndrome dépressif réactionnel.
Le 24 octobre 2018, elle était licenciée pour inaptitude.
Le 25 octobre 2018, l’employeur émettait des réserves motivées quant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
S’agissant d’une pathologie hors tableau avec un taux d’IPP prévisible de plus de 25 %, la CPAM a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) le 28 décembre 2018. À l’issue des délais d’instruction de la demande et à défaut d’avis du Comité, elle a adressé à l’assurée, le 19 mars 2019, un refus de prise en charge.
Le 16 avril 2019, le CRRMP a rendu un avis favorable, estimant qu’il existait un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assurée. Le même jour, la CPAM a donc notifié à l’assurée et à l’employeur sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 1er juin 2019, elle a formé auprès de la Caisse une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. À défaut d’accord amiable, elle a saisi ce tribunal par requête du 16 juillet 2019.
Mme [B] a été déclarée consolidée au 29 juin 2020, avec un taux d’IPP de 25 %.
Par jugement du 23 juin 2021, le tribunal de céans a ordonné la saisine du CRRMP de [Localité 6].
En l’absence de réaction de ce CRRMP, le tribunal, par jugement du 17 avril 2024, a désigné le CRRMP d’Occitanie aux fins d’avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [K] [B].
Un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie a été émis par le CRRMP d’Occitanie le 5 septembre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 9 avril 2025, où elle a été entendue.
À l’appui de leurs observations orales, les parties ont versé aux débats des conclusions écrites, dont il est fait expressément visa en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé exhaustif des moyens qui y sont développés.
Représentée par son conseil, Mme [K] [B] demande au tribunal de :
Dire ses demandes recevables et bien fondées ;Juger que sa maladie revêt bien un caractère professionnel ;Juger qu’elle a été victime d’une faute inexcusable de son employeur ;Fixer au maximum la majoration de la rente ;Ordonner à la CPAM de la Corrèze de lui verser ladite majoration de rente ;Ordonner une expertise médicale, avec pour mission d’évaluer ses divers préjudices, notamment : DFT, perte de revenus et dépenses engendrées avant sa consolidation, DFP, souffrances endurées, physiques et morales, préjudice d’agrément, perte de gains professionnels, perte et/ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelles ;Mettre les honoraires de l’expert à la charge de Mme [V] [N] ;Lui allouer une provision de 5 000 € ;Déclarer le jugement à intervenir opposable et commun à la CPAM ;Condamner Mme [N] au paiement d’une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Mme [B] expose en substance :
Que depuis le début de l’année 2014, il règne un climat pesant au sein du secrétariat, qui lui a valu un arrêt de travail de 5 semaines en mars 2014 ;
Qu’il lui a été refusé d’accomplir des heures complémentaires alors que Mme [Y], avec qui elle ne s’entend pas, a bénéficié de quelques heures ;
Qu’elle a été accusée à tort d’avoir volé des lunettes et un bulletin de salaire, ce qui l’a contrainte à en informer l’inspecteur du travail, d’où un nouvel arrêt de travail de 5 semaines lui a été prescrit lorsqu’elle est allée aux urgences de la [8] ;
Que le 19 avril 2016, elle a dû réitérer sa demande d’intervention de l’inspecteur du travail afin qu’il fasse cesser le harcèlement qu’elle subissait ; qu’elle a de nouveau dû se rendre aux urgences de l’hôpital de [Localité 7] à compter du 28 mars 2018, où on lui a prescrit un arrêt de travail ;
Qu’enfin, le 10 juillet 2018, son employeur l’a accusée à tort de ne pas avoir effectué correctement son travail, ce qui l’a conduite à être admise en état de choc aux urgences et à s’arrêter pour état anxiodépressif ;
Qu’elle fournira des arrêts maladie et ne reprendra son travail que pendant une semaine après ses congés, jusqu’à son licenciement pour inaptitude ;
Que ces éléments constituent un lien direct avec sa maladie, raison pour laquelle le CRRMP l’a qualifiée de maladie professionnelle dans son avis du 15 avril 2019 ;
Qu’elle conteste l’avis du CRRMP d’Occitanie qui est revenu sur le caractère professionnel de sa maladie, au motif qu’il mentionne une difficulté juridique en parallèle de difficultés relationnelles, sans qu’il ne soit apporté de preuve de ce que son état serait dû à des éléments extérieurs au travail, étrangers à sa relation de travail avec le Dr [N].
Sur la faute inexcusable, elle invoque le fait que l’employeur n’a pris aucune mesure pour faire cesser les actes commis par Mme [Y] ; pire, il en a commis lui-même, manquant de fait à son obligation de sécurité et entraînant une dégradation manifeste de son état de santé, la conduisant à son inaptitude et par voie de conséquence à la perte de son emploi, qu’elle a contestée devant le Conseil des Prud’hommes, lequel a sursis à statuer dans l’attente de la procédure devant ce tribunal.
Représentée par son conseil, Mme [V] [N] demande :
À titre principal :
De juger que la preuve du lien de causalité entre la maladie déclarée par Mme [B] le 30 août 2018 et son activité professionnelle n’est pas rapportée ;De juger que la reconnaissance de la maladie professionnelle par la CPAM le 16 avril 2019 lui est inopposable ;De juger que l’absence de lien de causalité entre la maladie et l’activité professionnelle de Madame [B] fait échec à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
À titre subsidiaire :
De dire et juger que les conditions de la faute inexcusable de l’employeur ne sont pas réunies et qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable ;
En conséquence,
De débouter Mme [B] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable ;De la débouter de sa demande de majoration de rente, d’organisation d’une expertise médicale aux fins d’évaluer ses préjudices et de sa demande de versement d’une provision à valoir sur ses préjudices ;De condamner Mme [B] à lui payer à la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du CPC.
Elle expose :
Que loin d’avoir été harcelée, Mme [B] a bénéficié de promotions en 2014 et d’une formation afin de réaliser des actes « laser », ce qui lui a permis d’accroître son salaire annuel de 4 674 € au cours de l’année 2017, l’amenant ainsi à un salaire équivalent à celui de Mme [Y] pour une durée de travail moindre ;
Au sujet de ses demandes pour accomplir un temps complet alors que Mme [Y] en a bénéficié, que des heures lui ont été proposées par le Dr [A], et qu’elle les a refusées ; qu’il est ainsi contradictoire de se plaindre de ses conditions de travail tout en réclamant une augmentation de ses heures ;
Que Mme [B] était jalouse de Mme [Y] ; que pourtant, en sa qualité d’employeur, elle-même a tout fait pour lui faciliter la tâche et que, au sujet de demandes d’explications sur certains faits (enveloppe décachetée comprenant un bulletin de salaire et matériel non stérilisé), la salariée s’est emportée de façon disproportionnée ;
Que l’avis du premier CRRMP était favorable puisqu’il n’avait pris en compte que la position de Mme [B], notamment sa plainte déposée contre son employeur pour harcèlement moral et les seuls courriers de l’employeur, sans connaître le contenu des différentes auditions générées par ladite plainte, laquelle s’est finalement soldée par un classement sans suite ;
Qu’en revanche, le CRRMP d’Occitanie a eu l’intégralité du dossier lui ayant permis de conclure à l’absence de lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel, ce qui l’a amené à dénier à la maladie le caractère de maladie professionnelle ;
Qu’avant son licenciement, Mme [B] a toujours été déclarée apte par la médecine du travail, et que des témoins qui ont travaillé avec elle sont unanimes pour affirmer que lorsqu’elle est en difficulté en raison d’une remarque justifiée sur la qualité de son travail, ou sur une attitude de sa part qui a pu heurter ses collègues, elle n’hésite pas à recourir à l’arrêt de travail ; que lesdits arrêts de travail ne peuvent pas à eux seuls prouver le caractère professionnel de la maladie, d’autant que le Dr [T] qui avait mentionné un « état anxio-dépressif suite à un harcèlement au travail » s’était ravisé (P Adv. N°27).
La CPAM de la Corrèze demande, dans l’hypothèse où il serait jugé que la pathologie dont souffre Mme [K] [X]-[B] est due à la faute inexcusable de l’employeur :
De fixer le montant des indemnités devant revenir à l’assurée, conformément aux dispositions prévues par les articles L.452-1, L.452-2, L.452-3 du code de la sécurité sociale ;De condamner expressément l’employeur à rembourser à la Caisse les sommes dont elle devra faire l’avance ;De condamner l’employeur aux dépens, dont les frais d’expertise.
Elle soutient essentiellement qu’elle est liée par l’avis du CRRMP et qu’elle s’en remet à droit concernant le caractère de la faute éventuelle commise par l’employeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la contestation par l’employeur du caractère professionnel de la maladie
Dans sa précédente décision du 17 avril 2024, le tribunal a rappelé l’indépendance des rapports qui rendent autonomes les unes des autres les actions : a) du salarié contre la Caisse en demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle ; b) de l’employeur contre la Caisse en demande d’inopposabilité de ladite décision de prise en charge de ladite maladie; c) du salarié contre son employeur en reconnaissance de sa faute inexcusable ce qui est l’objet de la présente instance.
Dès lors, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, l’employeur reste fondé à contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, d’autant qu’il n’a pas agi par voie d’action contre la décision de prise en charge de la maladie par la caisse.
Dans ce cas, le caractère professionnel de la maladie peut être retenu si la maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
En l’absence de présomption d’imputabilité, la charge de la preuve du caractère professionnel de la maladie et de la faute inexcusable repose sur le salarié et non sur l’employeur, et ne peut résulter des seules affirmations de la victime (Cass. Soc. 14.11.1996 n° 94-20.724).
Conformément aux articles L. 461-1 alinéa 7 et R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale, ce tribunal a donc désigné un second CRRMP.
Il sera toutefois rappelé qu’il n’est pas lié par les avis des CRRMP, dont il apprécie souverainement la valeur et la portée (cf. notamment Cass. Civ. 2e, 12 février 2009, n° 08-14.637 ; Civ. 2e, 10 décembre 2009, n° 08-21.812), pas plus qu’il ne l’est par le classement sans suite de la plainte pour harcèlement moral déposée par Mme [B].
En l’espèce, deux avis ont été rendus : un avis favorable le 15 avril 2019 par le CRRMP de [Localité 6], et un avis défavorable le 5 septembre 2024 par le CRRMP d’Occitanie.
Il ressort du contenu de l’avis favorable qu’il a été rendu au visa des pièces adressée par la CPAM et dont le tribunal a été destinataire, et notamment de la plainte pour harcèlement moral déposée par Mme [B] le 24 août 2018, ainsi que de « plusieurs témoignages en faveur de l’assurée lorsqu’elle a été mise en cause », sans avoir connaissance des auditions postérieures auprès de la police générées par ladite plainte pour harcèlement, ni du classement sans suite décidé par le parquet de Brive.
De même, il fait état « d’allégation », par Mme [B], de moqueries et remarques sur son physique.
Inversement, CRRMP d’Occitanie a pu statuer sur un dossier complet et a retenu : « L’étude attentive des pièces du dossier médico-administratif met en évidence une problématique juridique en parallèle de difficultés relationnelles. Toutefois, il n’y a pas d’éléments suffisants pour conclure à l’existence de contraintes psycho organisationnelle pouvant expliquer la genèse de la pathologie, de manière exclusive ».
Mme [B] fixe le commencement du différend au début de l’année 2014.
La relation contractuelle entre les parties fait ressortir en réalité, nonobstant les nombreux échanges épistolaires, quatre périodes pouvant constituer des faits générateurs.
Première période
La première est relative à l’arrêt de 5 semaines de « mars » 2014. À cet égard, Mme [B] ne produit pas ledit arrêt et ne s’explique pas sur ses causes, hormis le fait qu’elle mentionne, à la fin de sa lettre du 30 octobre 2014, une « ambiance pesante au secrétariat » qui lui a valu un arrêt de travail de 5 semaines, sans autre détail. L’objet de cette lettre étant plus sa demande d’augmentation de salaire à la suite de l’obtention de son diplôme, demande à laquelle son employeur accèdera.
Cet arrêt de travail ne peut dès lors se rattacher aux conditions de travail par un lien suffisant.
Deuxième période
La deuxième se situe plus d’un an après et est relative à l’arrêt de travail de 5 semaines (cf. pièce [B] n° 29). Elle a fait l’objet de quatre lettres : une du 5 novembre 2015 adressée directement à l’inspecteur du travail, et une du 27 novembre 2015, adressée à son employeur, lequel a répondu le 2 décembre 2015 ; enfin, celle que l’inspecteur du travail adressera au Dr [N] le 9 mai 2016.
Il en ressort que Mme [B] reproche à son employeur de l’avoir convoquée le 5 novembre 2015 au sujet d’une enveloppe contenant le bulletin de salaire de Mme [C] qui aurait été décachetée puis recachetée, ces soupçons porteraient atteinte à son intégrité, sa moralité et sa santé. Elle lui reproche également d’avoir accepté que Mme [Y], secrétaire du Dr [A], lui consacre quelques heures de travail en 2014, alors qu’elle-même en réclamait.
Ce dernier répondait le 2 décembre 2015 en parlant de « ridicule histoire d’enveloppe » et en indiquant qu’il avait seulement voulu recueillir des informations pour des faits qui lui avaient été relatés et qui ne recevaient aucune explication, en précisant : « Il ne s’agit en aucun cas d’une accusation comme vous semblez l’avoir pris ». Sur le temps de travail, il indiquait que ce n’était pas « à l’ordre du jour ».
L’employeur a cherché une explication car, à priori, personne de l’extérieur n’avait accès au bureau et, par ailleurs, M. [W], informaticien qui a attesté dans le dossier, avait pu surprendre, lors d’une intervention au cabinet, Mme [B] en train de consulter un bulletin de salaire sur le poste du Dr [N], en son absence. À ce propos, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [B] a déposé une plainte à l’encontre de M. [W], lequel a maintenu l’intégralité de ses déclarations. Cette plainte ne semble pas avoir été suivie d’effet.
Mme [C], secrétaire du cabinet, indique que Mme [B] suspectait que des primes soient accordées à l’une mais non à l’autre, et qu’elle s’était rendu compte que l’enveloppe contenant son bulletin de salaire avait été décachetée. Elle précise que Mme [N] les a convoquées pour savoir ce qui s’était passé et si une personne de l’extérieur avait pu avoir accès au bureau. Elle relate : « Mme [N] n’a pas eu le temps de s’expliquer que Mme [B] s’est mise en colère pensant être accusée ou soupçonnée de quelque chose elle est partie se disant se trouver très mal et étouffer ».
Cependant, l’employeur ne fournit pas d’explications sur la raison pour laquelle les heures attribuées à Mme [Y] au début de l’année 2014 (quelques temps après l’installation) n’ont pas été proposées à Mme [B], qui semblait pourtant prioritaire. Il est néanmoins à noter que Mme [B] a pu être employée par le Dr [M] exerçant dans les mêmes locaux pour quelques heures, et que sa première lettre de contestation du 30 octobre 2014 n’en fait pas état.
Enfin, si l’inspecteur du travail a écrit à l’employeur le 9 mai 2016 au sujet d’un harcèlement moral, il l’a fait sur relance de Mme [B] et sur ses seules affirmations, tout en indiquant « S’il apparait que de tels agissements se sont bien produits ».
Cette seconde période n’établit pas un lien direct et essentiel entre les difficultés exposées et l’arrêt de travail.
Troisième période
La troisième période se situe le 28 mars 2018, à l’issue de laquelle Mme [B] a dû être hospitalisée à l’hôpital de [Localité 7].
L’assurée ne fournit pas d’explications sur l’incident qui en est à l’origine, alors qu’elle indique que sa détresse est telle qu’elle va subir temporairement une perte de mémoire.
Toutefois, entendue par les enquêteurs de la police de [Localité 7] dans le cadre d’une plainte déposée contre Mme [N] pour harcèlement moral, elle déclarait que son hospitalisation pour perte de mémoire était due à une moquerie de Mme [N], qui voulait que Mme [B] travaille tous les vendredis après-midi au bénéfice de l’une des secrétaires du Dr [A]. Dans sa lettre du 13 août 2018, elle fait état « d’une forte contrariété en votre compagnie », sans autre précision.
Or, il apparaît que la genèse de ce différend serait due à une altercation avec le Dr [M] et le Dr [A] (cf. pièces [N] n° 18 bis et 40) qui l’employaient pour quelques heures. Mais ni le Dr [A] ni le Dr [M] n’ont été mis en cause dans le cadre de cette procédure.
En tout état de cause, les seules affirmations de Mme [B] ne sauraient suffire, et celle-ci n’apporte aucun autre élément venant corroborer ses dires.
Cet épisode ne révèle pas un lien direct et essentiel entre le travail et l’hospitalisation à l’hôpital de [Localité 7].
Quatrième période
La quatrième période, du 10 juillet 2018, est relative à une remarque effectuée par le Dr [N] en raison d’une absence de stérilisation des outils nécessaires aux chirurgies.
À ce sujet, Mme [B] allègue (cf. p. 10 de ses conclusions) que cette tâche ne lui incombait pas. Or, il ressort de la pièce n° 3 de la CPAM (demande de renseignement maladie professionnelle hors tableau) que Mme [B] a remplie et signée, qu’à la question « Décrire les travaux que vous réalisez », elle mentionne « stérilisation et nettoyage matériel de chirurgie ». Par ailleurs, lors de son audition à la suite de sa plainte pour harcèlement, elle ne nie pas devoir effectuer les stérilisations mais indique « je n’avais pas le temps matériel de le faire la veille et qu’une autre employée aurait pu le faire » (cf. pièce [B] n° 18). Ces propos sont également établis dans sa lettre du 13 août 2018.
Mme [G], secrétaire médicale ayant effectué des remplacements, atteste de ce qu’elle a dû stériliser elle-même les instruments en lieu et place de Mme [B].
Cet incident n’a pas été l’objet d’une sanction au sens de l’article L. 1331-1 du code du travail, l’employeur ayant par ailleurs répondu qu’il était de son devoir de faire remarquer à ses employés les dysfonctionnements dont ils sont responsables et qui impactent le bon fonctionnement du cabinet (cf. pièce [B] n° 16).
L’arrêt de travail qui s’en est suivi ne peut dès lors se rattacher aux conditions de travail par un lien direct et essentiel permettant de qualifier la maladie de professionnelle.
D’une manière générale, il résulte au vu des différents arrêts maladie que le mal être de Mme [B] n’est pas contestable. Toutefois, le lien direct et essentiel avec son travail n’est pas établi.
Le caractère professionnel de la maladie sera donc déclaré inopposable au docteur [N].
II – Sur l’existence de la faute inexcusable
La reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur suppose que le requérant ait été victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. En conséquence du principe de l’indépendance des rapports rappelé supra, la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable est totalement autonome par rapport à la procédure engagée par l’employeur, tendant à contester l’imputabilité à son encontre de la décision de prise en charge de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle par la caisse.
En l’espèce, le syndrome dépressif réactionnel de Mme [B] a été pris en charge par la CPAM le 16 avril 2019 au titre des maladies professionnelles.
Son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur peut donc légitimement être engagée, même si, par la présente décision, le tribunal prononce une inopposabilité à l’employeur de ce syndrome dépressif réactionnel.
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
La faute inexcusable de l’employeur, visée à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, est constituée par le manquement de l’employeur à une obligation de sécurité, alors qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est rappelé qu’il est indifférent que la faute commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident, mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage, y compris celle de la victime.
Il convient également de souligner qu’il est constant que la faute inexcusable ne se présume pas, que la preuve de cette faute incombe à la victime, et qu’en conséquence la victime doit établir le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (obligation de moyen renforcée).
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier déjà étudiés qu’aucune faute ne peut être reprochée au docteur [N] vis-à-vis de Mme [B].
En effet, il sera notamment rappelé que le défaut de stérilisation du matériel constitue de fait une faute professionnelle de la salariée, qui justifie les remarques de l’employeur, et qui aurait d’ailleurs justifié un avertissement.
Quant à l’ambiance pesante au secrétariat invoquée dans sa lettre du 30 octobre 2014, elle ne ressort que des propres allégations de Mme [B], de même qu’il ne ressort que de ses propres affirmations que cela lui aurait occasionné un arrêt de travail de cinq semaines. En tout état de cause, aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne peut être relevé.
Le second arrêt de travail, en 2015, serait dû à l’affaire de l’enveloppe décachetée. Il sera toutefois relevé qu’il est du devoir de l’employeur de veiller a minima au secret des correspondances, et que les circonstances justifiaient d’interroger Mme [B] de ce chef. Aucun manquement ne peut donc être relevé ici non plus contre le docteur [N].
Enfin, Mme [B] ne démontre pas que son employeur aurait commis une faute à l’origine de son hospitalisation à [Localité 7], le harcèlement moral qu’elle a dénoncé n’étant pas avéré, d’autant qu’il se serait agi, tout au plus, d’une seule moquerie, réelle ou seulement ressentie comme telle, du docteur [N].
Certes, Mme [B] produit aux débats de nombreuses attestations qui font état de son attitude professionnelle, de son caractère agréable et des difficultés rencontrées avec son employeur ([9] ; [MZ] ; [FD]; [L] ; [I]). Mme [S], secrétaire en remplacement qui a travaillé avec elle, la décrit comme cordiale, souriante, avenante. Toutefois, ces différents témoins n’ont pas assisté aux faits dont Mme [B] allègue qu’ils ont provoqué son état anxio-dépressif et n’ont pu constater aucun manquement de l’employeur.
Mesdames [J] ([R]) et [H] font bien état de « rabaissements » (par sa collègue concernant Mme [H]), mais sans indiquer en quoi consistaient ces rabaissements. Par ailleurs Mme [J] n’a pas pu assister aux faits générateurs décrits par Mme [B], puisqu’elle a quitté le cabinet médical en 2013. De même les Dr [U] et [Z], tout comme Mme [E], apportent leur témoignage pour une période postérieure à son licenciement.
En revanche, le docteur [D], médecin travaillant au quotidien au sein du cabinet jusqu’au 30 juin 2019, indique qu’elle n’a jamais remarqué une quelconque attitude provocante, dénigrante ou méprisante du Dr [N] envers l’une ou l’autre de ses employées, elle se dit prête à être confrontée à des personnes affirmant le contraire.
De même le Dr [F], remplaçante, atteste avoir constaté une attitude extrêmement professionnelle, respectueuse et bienveillante de Mme [N] à l’égard de sa secrétaire, et n’a jamais été témoin d’aucune agressivité de quelque sorte que ce soit ; elle a remarqué au contraire une très grande compréhension et tolérance face à certains oublis ou manquements de Mme [X] ([B]) dans son travail.
Ceci est d’ailleurs corroboré par le fait que l’incident du défaut de stérilisation des outils n’a pas fait l’objet d’une sanction.
Le Dr [M], qui travaille au cabinet depuis 2014, atteste qu’elle n’a jamais été témoin d’altercation verbale ni physique de la part de Mme [Y] à l’encontre de Mme [X], et que le Dr [N] s’est montrée très aimable et patiente avec elle. Elle précise qu’elle a employé Mme [B] à compter du 9 janvier 2017, et qu’à la suite d’une remarque à elle faite, celle-ci lui a manqué de respect et s’est mise dans une colère furibonde et disproportionnée.
Le Dr [A] fait état, au sujet des rapports entre les deux secrétaires, qu’il qualifie certes de peu cordiaux (Mme [B] et Mme [Y]) : « Je n’ai jamais assisté à des faits ou eu connaissance d’épisodes où Mme [Y] se serait montrée violente en paroles, insultante ou menaçante. Elle n’a jamais eu d’attitude qui puisse s’apparenter à du harcèlement vis-à-vis de Mme [X]. J’ai assisté ou eu connaissance de nombreux incidents à partir de faits que j’ai estimés mineurs et qui ont entraîné des réactions de Mme [X] que je juge disproportionnées ». Il indique avoir à plusieurs reprises essayé de susciter des conciliations entre les secrétaires, à la demande de Mme [X], et a même reçu son mari.
Toutefois, rien ne permet d’établir que le docteur [N] aurait été témoin de violence verbale, sinon de harcèlement de la part de Mme [Y] à l’encontre de Mme [B], d’où rien ne permet de considérer qu’elle aurait pu manquer à son obligation de sécurité.
S’il apparaît ainsi que le ressenti de mal-être de Mme [B] est patent, les faits évoqués et les pièces produites aux débats ne permettent pas de caractériser, non seulement un lien direct et essentiel causé par le travail habituel de la victime au sens de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, mais surtout une faute inexcusable du docteur [N].
Mme [B] sera dès lors déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et des autres demandes subséquentes.
III – Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que, si le juge condamne la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité ne saurait pas commander de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Tulle, Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE inopposable au docteur [V] [N] le syndrome anxio-dépressif de Mme [K] [B] épouse [X] pris en charge le 16 avril 2019 par la CPAM de la Corrèze au titre de la législation professionnelle ;
DÉBOUTE Mme [K] [B] épouse [X] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [K] [B] épouse [X] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Épouse ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Associations ·
- Étranger ·
- Caducité ·
- Désistement ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Action
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Trouble mental
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Impossibilité ·
- Consentement ·
- Durée ·
- Centre hospitalier
- Épouse ·
- Commandement ·
- Pénalité ·
- Prix de vente ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Acte de vente ·
- Montant ·
- Acte authentique ·
- Prix
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Émoluments ·
- Consignation ·
- Exécution ·
- Condition économique ·
- Adresses ·
- Prix de vente ·
- Saisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sûretés ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- État ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Public ·
- Traitement ·
- Certificat ·
- Santé mentale
- Divorce ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Acceptation ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Prestation compensatoire ·
- Partage ·
- Rupture ·
- Demande ·
- Principe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Hépatite ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Passeport ·
- Handicap
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Intérêt ·
- Europe ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.