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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 11 sept. 2025, n° 24/05978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
N° RG 24/05978 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LEUA
Jugement du 11 Septembre 2025
S.A.S. EOS FRANCE
C/
[K] [Y]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre QUESNEL
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 11 Septembre 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 05 Juin 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 11 Septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par maitre Anne-marie QUESNEL, avocate au barreau de RENNES, substituée par maitre Hélène DEROCHE, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [K] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 20 avril 2022, la société [Adresse 7] a consenti à Mme [K] [Y] un crédit à la consommation d’un montant de 10.000 euros, remboursable en 36 mensualités de 292,31 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,33 % et un taux annuel effectif global de 3,39 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société Carrefour Banque France a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 novembre 2022, mis en demeure Mme [K] [Y] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2022, la société [Adresse 7] lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
La société Carrefour Banque a cédé cette créance à la société EOS France et en a avisé Mme [Y] par courrier du 22 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, la société EOS France a fait assigner Mme [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
10.614,38 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 20 avril 2022, dont 650,64 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 3,33 % à compter de la mise en demeure,600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025.
Faisant application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a entendu soulever d’office, les moyens suivants et a invité les parties à présenter leurs observations sur ceux-ci :
— La forclusion de l’action ;
— La nullité du contrat pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou le déblocage des fonds avant l’expiration d’un délai de sept jours ;
— La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect des obligations pré-contractuelles (défaut de production de la fiche d’informations précontractuelle, omission de mentions obligatoires dans cette fiche notamment celles relatives au regroupement de crédits, défaut de justificatif de la consultation préalable du FICP, défaut de justificatif d’une remise de la notice d’assurance, défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, manquement au devoir de conseil et d’explications) ;
— La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect du formalisme du contrat de crédit.
À l’audience, la société EOS France a comparu représentée par son conseil.
Elle a entendu oralement se référer aux termes de son assignation et a sollicité de pouvoir répondre par note en délibéré aux points soulevés d’office.
Au soutien de ses prétentions, elle souligne que Mme [Y] n’a pas réglé les mensualités de l’emprunt et n’a pas régularisé la situation malgré une mise en demeure, éléments justifiant le prononcé de la déchéance du terme. Elle estime justifier du montant de sa créance.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [K] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Autorisée par le président d’audience, par notes en délibéré reçues les 22 et 29 juillet 2025, la société EOS France a répondu aux points soulevés d’office. Elle précise ne pas être en capacité de justifier de la consultation préalable du FICP et produit un décompte expurgé des intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce Code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du Code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 20 avril 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile.
Sur la demande principale,
1.2 Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société EOS France demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil, que la formation du contrat du 20 avril 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du Code de la consommation.
L’article L.341-2 du Code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du Code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du Code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et consulte préalablement le FICP.
Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose un minimum de vérifications des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs et procéder à une analyse effective des pièces remises.
En l’espèce, malgré la demande qui lui en a été faite, la société EOS France venant aux droits de la société [Adresse 7] ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à Mme [K] [Y].
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, au vu du taux actuel de l’intérêt légal (2,76 % au second semestre 2025) et du taux d’intérêt conventionnel (3,39 %), la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 9.689,93 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [K] [Y] (10.000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (310,07 euros).
En conséquence, Mme [K] [Y] sera condamnée à payer à la société EOS France venant aux droits de la société [Adresse 7] la somme de 9.689,93 euros sans intérêts même au taux légal.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [K] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société EOS France venant aux droits de la société [Adresse 7] au titre du crédit souscrit le 20 avril 2022 par Mme [K] [Y],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier,
CONDAMNE Mme [K] [Y] à payer à la société EOS France la somme de 9.689,93 euros (neuf mille six cent quatre-vingt-neuf euros et quatre-vingt-treize centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société EOS France du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE la société EOS France de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [K] [Y] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 11 septembre 2025.
La Greffière La Juge
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