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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 23 oct. 2024, n° 23/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE DESISTEMENT
DU 23 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00008 – N° Portalis DB22-W-B7H-RDKT
Code NAC : 78A
ENTRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 8] SISE [Adresse 9] À [Localité 5], représenté par son syndic, la S.A.R.L. SOCAGI, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 385 213 293, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
ET
Madame [T] [H] [E], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] à [Localité 4] et exerçant au Laboratoire Eurofins sis [Adresse 3] à [Localité 7].
PARTIE SAISIE
Représenté par Maître Paul COUTURE de l’AARPI ABC ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292, substitué par Maître Margaux THIRION, avocat au barreau de VERSAILLES.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 23 octobre 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 octobre 2022, publié le 21 décembre 2022 au Service de la publicité foncière de [Localité 10] 2, Volume 2022 S n°190, aux termes duquel le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 8], sise [Adresse 9] à [Localité 5] a saisi les biens et droits immobiliers appartenant à Madame [T] [E], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente,
Vu l’assignation signifiée le 20 janvier 2023, aux termes de laquelle le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 8] a fait assigner Madame [T] [E] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution de Versailles afin d’obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi,
Vu l’assignation signifiée le 17 mars 2023, sur et aux fins de la précédente, aux termes de laquelle le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] a fait assigner Madame [T] [E] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution de Versailles,
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 23 janvier 2023 au greffe du juge de l’exécution,
Vu les conclusions notifiées le 18 octobre 2024 par RPVA aux termes desquelles le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 8] s’est désisté de ses demandes,
Vu les conclusions notifiées le 22 octobre 2024 par RPVA aux termes desquelles Madame [T] [E] accepte le désistement du poursuivant,
Vu l’audience du 23 octobre 2024 au cours de laquelle les parties ont maintenu leurs demandes.
MOTIFS
En vertu des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du Code de procédure civile énonce que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites, la SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 8] déclare expressément se désister de ses demandes suite au règlement de sa créance et des frais de poursuites par la partie saisie.
Madame [T] [E] déclare expressément accepter ce désistement.
Le désistement est donc parfait.
En conséquence, il convient de constater le désistement d’instance, ainsi que l’extinction de l’instance, du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 8] à l’encontre de Madame [T] [E] par l’effet de ce désistement.
En revanche, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 8] ne justifie pas d’un intérêt légitime à solliciter la radiation du commandement de payer valant saisie. La demande sera rejetée.
Les dépens, comprenant les frais de saisie, d’ores et déjà réglés, seront laissés à la charge de Madame [T] [E].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 8] à l’encontre de Madame [T] [E] ;
CONSTATE l’acceptation de ce désistement par Madame [T] [E] ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance introduite par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 8] à l’encontre de Madame [T] [E] ;
REJETTE la demande de radiation du commandement de payer valant saisie ;
DIT que l’affaire sera retirée du rôle ;
LAISSE les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de Madame [T] [E].
Fait et mis à disposition à Versailles, le 23 Octobre 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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