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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 27 janv. 2026, n° 25/01380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01380 – N° Portalis DB2H-W-B7J-275L
AFFAIRE : S.C.I. SOGARIS MIONS C/ S.A.S. FACE ILE DE FRANCE, S.A.S. FERN ENERGIES, Société A7 INGENIERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SOGARIS MIONS
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Hervé FORGE de la SCP MODUS VIVENDI, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
DEFENDERESSES
S.A.S. FACE ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. FERN ENERGIES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société A7 INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 23 Septembre 2025 – Délibéré au 27 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES – 1748 (expédition)
Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS) – 586 (grosse + expédition)
Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA – 2474 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
Le groupe SOGARIS FONCIERE, propriétaire d’une plateforme logistique sise [Adresse 14] », au [Adresse 5] à MIONS (69780), a souhaité, par l’intermédiaire de sa filiale, la SCI SOGARIS MIONS, faire procéder à la réhabilitation des bâtiments 7 et 9 abritant des entrepôts de stockage, bureaux et annexes et communiquant entre eux par deux passerelles.
Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait appel à :
la SAS A7 INGENIERIE, en qualité de maître d’œuvre ;
un groupement momentané d’entreprises conjointes, composé de la SAS FERN ENERGIES (mandataire du groupement) et de la SAS FACE ILE DE FRANCE, pour l’exécution des travaux.
Les travaux de réhabilitation comprenaient notamment la réfection de l’étanchéité des toitures.
La réception des travaux est intervenue, avec réserves :
le 11 juillet 2024 pour le bâtiment 9 ;
le 05 septembre 2024 pour le bâtiment 7.
Les réserves ont été levées le 28 novembre 2024 pour les deux bâtiments.
Suivant courriers en date des 21 novembre 2024 et 16 juin 2025, la SCI SOGARIS MIONS a dénoncé à la SAS FACE ILE DE FRANCE des infiltrations d’eau en provenance de la toiture du bâtiment 9, ainsi que d’autres désordres.
Le 02 juillet 2025, la SAS A7 INGENIERIE a établi un rapport de visite listant les reprises effectuées par la SAS FACE ILE DE FRANCE dans les bâtiments 7 et 9.
Par actes de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, la SCI SOGARIS MIONS a fait assigner en référé
la SAS FACE ILE DE FRANCE ;
la SAS FERN ENERGIES ;
la SAS A7 INGENIERIE ;
aux fins d’expertise in futurum.
Suivant courriers en date des 29 août 2025 et 03 septembre 2025, la SCI SOGARIS MIONS a dénoncé à la SAS FACE ILE DE FRANCE et à la SAS A7 INGENIERIE des infiltrations d’eau en provenance de la toiture du bâtiment 7, ainsi que des malfaçons et non-conformités des travaux de réfection de l’étanchéité des toitures listées dans les rapports de la société OTTER’S des 08 et 18 juillet 2025.
A l’audience du 23 septembre 2025, la SCI SOGARIS MIONS, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de ses conclusions ;
condamner la SAS FACE ILE DE FRANCE à payer la somme de 3 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SAS FACE ILE DE FRANCE aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose que les désordres dénoncés persistent malgré les interventions de la SAS FACE ILE DE FRANCE.
La SAS A7 INGENIERIE et la SAS FACE ILE DE FRANCE, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SAS FERN ENERGIES, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 27 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les pièces contractuelles, les ordres de service, les procès-verbaux de réception des travaux, les procès-verbaux de levée des réserves, les échanges entre les parties, le rapport de visite de la SAS A7 INGENIERIE ainsi que les rapports de la société OTTER’S rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle des sociétés FACE ILE DE FRANCE, FERN ENERGIES et A7 INGENIERIE dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à la SCI SOGARIS MIONS d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de la SCI SOGARIS MIONS et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SCI SOGARIS MIONS sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SCI SOGARIS MIONS, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 13]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 9], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, ZI « [Adresse 8] » au [Adresse 6] à [Localité 10], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 vérifier l’existence des désordres allégués par la SCI SOGARIS MIONS uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
6 dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
6.1 était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
6.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
6.3 est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
6.4 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
6.5 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
6.6 affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
7 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
8 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
9 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
10 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
11 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SCI SOGARIS MIONS, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
12 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
13 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI SOGARIS MIONS devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mars 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement la SCI SOGARIS MIONS aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la SCI SOGARIS MIONS fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9], le 27 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
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