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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 17 juin 2025, n° 24/01907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° minute : 995
Références : R.G N° N° RG 24/01907 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNU5
JUGEMENT
DU : 17 Juin 2025
S.A. IMMOBILIERE 3 F
C/
M. [O] [K]
Mme [D] [Y] épouse [K]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 17 Juin 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. IMMOBILIERE 3 F
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Judith CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Monsieur [O] [K]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Elodie BRAZ, avocat au barreau d’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/00557 du 23/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Madame [D] [Y] épouse [K]
[Adresse 5]
[Localité 8]
comparante en personne et assistée de Maître Julie PITOT de la MFP AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 24 Avril 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me CHAPULUT
+ 1CCC aux avocats en défense
Exposé du litige :
En vertu d’un contrat de bail du 4/03/2015 et avenant du 29/03/2016, M. [O] [K] et Mme [D] [Y] épouse [K] sont locataires d’un local à usage d’habitation sis [Adresse 4] (logement n° 135, et parking n° 1984P-0027) à [Localité 9], et appartenant à la société IMMOBILIERE 3F.
Par acte du 23/11/2023, la société IMMOBILIERE 3F a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1.544,31 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 21/11/2023.
Par acte en date du 4/11/2024, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner M. [O] [K] et Mme [D] [Y] épouse [K] devant le juge des contentieux de la protection d’ [Localité 10] et demande :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail et ordonner l’expulsion des locataires,
— dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement les locataires à payer la somme de 7.833,15 euros au titre des loyers, charges arrêtés au jour de l’assignation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme réclamée à cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner solidairement les locataires à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamner solidairement les locataires à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement les locataires aux entiers dépens.
A l’audience, la société IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, réactualise sa créance à la somme de 13.157,52 euros, au titre des loyers échus à la date du 15/04/2025. Elle précise avoir arrêtée la dette à l’égard de M. [O] [K], qui a quitté les lieux, à la date du 28/02/2025 sur la somme de 12.275,32 euros.
Cités par actes délivrés respectivement par procès-verbal de recherches infructueuses et à personne, M. [O] [K], représenté par son conseil, et Mme [D] [Y] épouse [K], comparante et assistée par son conseil, indiquent que M. [O] [K] a quitté les lieux le 30/11/2021 sans donner congé, qu’un jugement de divorce a été prononcé le 17/12/2024 et retranscrit à l’état civil le 28/02/2025 et qu’ils reçoivent des allocations familiales, M. [O] [K] bénéficiant d’un CDD à temps partiel.
L’affaire a été mise en délibéré au 17/06/2025.
Motifs de la décision :
Sur quoi,
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’application de l’article 24 V. et VII. de la loi du 6 juillet 1989 concernant l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, dans sa version applicable au présent litige, suppose que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Qu’en l’espèce, il apparaît, au vu du décompte du bailleur arrêté au 15/04/2025, que les locataires n’ont pas repris le paiement du loyer au jour de l’audience ; que les dispositions précitées n’ont donc pas vocation à s’appliquer ;
Sur les loyers et charges impayés
Sur l’arriéré de loyers et charges
Attendu qu’aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Attendu que la société IMMOBILIERE 3F verse aux débats l’acte de bail, le décompte des loyers et charges prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution ;
Attendu qu’il ressort des pièces fournies qu’au 10/04/2025, la dette s’élève à la somme de 13.150,68 euros, hors frais de rejet, au titre des loyers et charges impayés, terme de février 2025 inclus ; qu’il sera fait droit à la demande en paiement à hauteur de cette somme ;
Sur la solidarité passive
Attendu qu’en application de l’article 220 du code civil, les dépenses locatives sont des dettes ménagères engageant solidairement les époux ; que les obligations solidaires issues du mariage au sens de l’article 220 du code civil ne cessent qu’avec l’accomplissement des formalités de publication du divorce à l’état civil, rendant ce dernier opposable aux tiers ; que la solidarité jouera peu important que l’un des époux ait quitté les lieux loués avant cette date, et malgré le congé qu’il a fait délivrer au bailleur ; qu’il en est également ainsi, nonobstant l’attribution de la jouissance du domicile à un seul des conjoints par le juge aux affaires familiales, lorsqu’il s’agit d’une dette afférente à un contrat de location signé par les deux époux, fussent-ils séparés de fait depuis quelques années ;
Attendu que l’article 1310 du code civil dispose que la solidarité ne se présume point, il faut qu’elle soit expressément stipulée ;
Attendu que la solidarité des locataires est expressément prévue au contrat de bail, de sorte que les locataires seront condamnés solidairement au paiement des loyers (et indemnités d’occupation) dus au bailleur et in solidum aux frais de la présente instance ;
Qu’en l’espèce, le bailleur poursuit la condamnation solidaire des occupants dans la limite, concernant M. [O] [K], de la somme de 12.270,64 euros, hors frais de rejet, arrêtée au 28/02/2025, ce dernier n’étant plus dans les lieux depuis le 30/11/2021 et le jugement de divorce du 17/12/2024 ayant été retranscrit à l’état civil le 28/02/2025.
Sur la résiliation du bail
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu que l’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été régulièrement notifiée au Préfet du département de l’Essonne le 5/11/2024 et ce plus de six semaines avant l’audience du 24/04/2025 ;
Que celle-ci est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 ;
Attendu que l’article 24 modifié par la loi du 24 mars 2014 dispose qu’à compter du 01er janvier 2015, les bailleurs personnes morales ne pourront faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail motivée par l’existence d’une dette locative ou demandes reconventionnelles en ce sens avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ; que toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides logements (allocation logement et aide personnalisée au logement) ;
Que le délai ayant été respecté, le bailleur ayant saisi la CAF le 9/08/2024, l’assignation est recevable au regard des dispositions de la loi du 24 mars 2014 ;
Attendu que le contrat de bail unissant les parties stipule qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux ;
Attendu qu’aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989, dans sa version applicable, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Attendu qu’il n’est pas sérieusement contestable que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés ;
Attendu que ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer régulier du 23/11/2023 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 ;
Qu’ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 23/01/2024 par le seul effet de la clause résolutoire incluse dans le bail ;
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Attendu que l’application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir les locataires de tout droit d’occupation du local donné à bail ;
Qu’à compter de la résiliation du bail et du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée, jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, les locataires se trouvent redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été réglées, si le bail s’était poursuivi, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle ;
Sur la demande d’expulsion
Attendu que la bailleresse a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre ; qu’il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion des locataires ;
Attendu qu’il y a de rappeler que le juge n’a pas vocation à autoriser le bailleur à faire transposer et entreposer, le cas échéant et transporter les biens abandonnés dans les lieux loués, aux frais, risques et périls du locataire ; que les biens laissés dans le local d’habitation suivent en effet la destination prévue en application des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sous la responsabilité de l’huissier de justice instrumentaire ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée ;
Attendu que M. [O] [K] et Mme [D] [Y] épouse [K] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés aux entiers dépens ;
Attendu qu’aucun motif lié à l’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement M. [O] [K] et Mme [D] [Y] épouse [K] à verser à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 13.150,68 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 15/04/2025, terme de mars 2025, ce à due concurrence de la somme de 12.270,64 euros concernant M. [O] [K], avec intérêts au taux légal à compter du 23/11/2023 pour la somme de 1.544,31 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
Constate la résiliation à compter du 23/01/2024 du bail convenu entre les parties ;
Ordonne l’expulsion de M. [O] [K] et Mme [D] [Y] épouse [K], faute pour eux d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Condamne Mme [D] [Y] épouse [K] à verser à la société IMMOBILIERE 3F une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été réglées, si le bail s’était poursuivi, se substituant aux loyers et charges, à compter du 01/04/2025 jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [O] [K] et Mme [D] [Y] épouse [K] aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation et du commandement de payer, lesquels seront recouvrés comme ne matière d’aide juridictionnelle ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le magistrat et le greffier susnommés.
Le greffier,Le président,
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