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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 févr. 2026, n° 25/03877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03877 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNYI
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 16 Février 2026
S.C.I. DU QUINET
C/
[Z] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. DU QUINET, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane BESSONNET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Z] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Novembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er avril 2024, la S.C.I. DU QUINET a donné à bail à M. [Z] [B] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 510 euros, outre une provision sur charges de 80 euros, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, la S.C.I. DU QUINET a fait signifier à M. [Z] [B] un commandement de payer la somme principale de 3.080 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 19 mars 2025, la S.C.I. DU QUINET a fait assigner M. [Z] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
. Constater que la clause résolutoire, contenue au bail est acquise et que la location consentie à M. [Z] [B] cesse de plein droit,
. Subsidiairement, prononcer la résiliation du bail pour faute du preneur dans le paiement des loyers et des provisions sur charges,
. Ordonner l’expulsion de M. [Z] [B] de l’ensemble des lieux loués ainsi que de tout occupant de son chef passé le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux et ce avec l’assistance de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier si besoin est,
. Condamner M. [Z] [B] à lui payer :
. la somme de 4.830 euros au titre du solde locatif au 05/02/2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
. une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à son départ effectif des lieux, soit la somme mensuelle de 590 euros,
. 300 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre tous les dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer (153,19 euros) et de la présente assignation (86,92 euros) ainsi que la dénonce de l’assignation au représentant de l’état telle que prévue au tableau 3-3 numéro 178 sous l’article A 444-43 du Code de Commerce au titre des formalités, requêtes et diligences et de la formalité auprès de la CCAPEX conformément à l’article A 444-45 du Code de Commerce.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 novembre 2025.
A cette audience, la S.C.I. DU QUINET comparaît représentée par son conseil. Elle s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au mois d’août 2025, à la somme de 6.965 euros. Elle indique également que le locataire a quitté le logement en juillet 2025 et que les clés ont été rendues. Enfin, elle ajoute que le dépôt de garantie n’a jamais été versé.
Régulièrement assigné par remise de l’acte à personne, M. [Z] [B] n’a pas comparu à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
Par note en délibéré reçue le 25 novembre 2025 préalablement autorisée par le juge, le conseil de la SCI DU QUINET a indiqué que le locataire avait quitté le les lieux avec restitution des clés le 23 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
La SCI DU QUINET justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 30 octobre 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI DU QUINET justifie avoir notifié au préfet du Nord le 21 mars 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 1er avril 2024 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges en son article VIII, laquelle ne prévoit pas de délai pour régulariser les sommes dues à ce titre.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [Z] [B] le 29 octobre 2024, pour la somme en principal de 3.080 euros. Ce commandement de payer prévoit un délai de deux mois pour régler la dette.
Il convient donc de retenir ce délai plus favorable au locataire pour apprécier les conditions d’acquisition de la clause résolutoire.
Il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun paiement de M. [Z] [B] n’étant intervenu dans ce délai.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 29 décembre 2024 24h00.
La demande d’expulsion de M. [Z] [B] est sans objet, dès lors qu’il résulte des débats qu’il a quitté les lieux au jour des débats.
Sur les demandes en paiement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux. L’indemnité d’occupation est due par l’occupant à compter de la résiliation du bail jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse
En l’occurrence, le décompte produit par la SCI DU QUINET fait ressortir une dette d’un montant de 6.203,71 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 23 juillet 2025, date de la restitution des clés du logement à la bailleresse, l’indemnité d’occupation due pour le mois de juillet 2025 étant calculée au prorata temporis.
M. [Z] [B], non comparant à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner M. [Z] [B] à payer à la S.C.I. DU QUINET la somme de 6.203,71 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 23 juillet 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 mars 2025 pour la somme de 4.830 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
M. [Z] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, et le coût de leur notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture.
Il convient également de condamner M. [Z] [B] à verser à la S.C.I. DU QUINET la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la S.C.I. DU QUINET recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er avril 2024 entre la S.C.I. DU QUINET et M. [Z] [B] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 3], sont acquises à la date du 29 décembre 2024, 24h00 ;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;
CONSTATE que la demande d’expulsion est sans objet ;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation dues par M. [Z] [B] à la S.C.I. DU QUINET à la somme de 590 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE M. [Z] [B] à payer à la S.C.I. DU QUINET la somme de 6.203,71 euros, créance arrêtée au 23 juillet 2025, date de restitution des clés du logement, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 mars 2025 pour la somme de 4.830 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DEBOUTE la S.C.I. DU QUINET de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [Z] [B] à payer à la S.C.I. DU QUINET la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [B] aux dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation, et le coût de leur notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 16 février 2026.
LE GREFFIER LA JUGE
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