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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 5 mai 2025, n° 22/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°
N° RG 22/00308 – N° Portalis DBYT-W-B7G-EZMH
=============
[Z] [L] [O] épouse [M]
C/
[P] [M]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
1 ccc Madame [Z] [O] (LR-AR)
1 ccc M [P] [M] (LR-AR)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 05 Mai 2025
DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
DEMANDEUR :
[Z] [L] [O] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3].
Représentée par Me Aurélie WOJCIK, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
[P] [M]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10], demeurant Chez Mme [M] – [Adresse 2].
Représenté par Me Sandrine PATRIER, avocat au barreau de NANTES
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Anne BARON ;
LA GREFFIERE : Caroline HERRY ;
DEBATS :
A l’audience non publique du 27 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mai 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [P] [M] et Mme [Z] [O] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [P] [M], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9] (76),
et de
Mme [Z] [L] [O], née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 7] (79),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1998, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [P] [M] et de Mme [Z] [O] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 10 février 2022 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [P] [M] et Mme [Z] [O] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010 ;
DEBOUTE M. [P] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Mme [Z] [O] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de [T] ;
FIXE à 180 euros par mois la contribution que doit verser M. [P] [M], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [Z] [O] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [S] ;
CONDAMNE M. [P] [M] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais exceptionnels de [S] (frais de santé non pris en charge par les organismes de santé, voyages scolaires ou linguistiques, permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord et, au besoin, sur production de justificatifs, et les y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Anne BARON
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