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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 28 nov. 2024, n° 24/01114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE ARAMIS, S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, société par actions simplifiée, S.A. immatriculée au RCS de [ Localité 11 ] sous le numéro 552 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01114 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHQL
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [N] [G] C/ S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, Société ARAMIS
DEMANDERESSE
Madame [N] [G]
née le 22 novembre 1982 à [Localité 6] (60), de nationalité française, exerçant la profession de sophrologue, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Véronique FAUQUANT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
DEFENDERESSES
SOCIETE AUTOMOBILES PEUGEOT
S.A. immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 552 144 503, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 41, Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
SOCIETE ARAMIS
société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°439 289 265, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31, Me Hetty HOEDTS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1146
Débats tenus à l’audience du : 17 Octobre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 17 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 décembre 2023, madame [N] [G] a acquis auprès de la société SIM AUTOMOBILES un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 308 1.2 PURETECH 130 Allure, immatriculé [Immatriculation 8], mis en circulation le 16 juin 2015, moyennant le paiement d’un prix principal de 7.490 euros.
Le véhicule a montré des dysfonctionnements dès le mois de février 2024. Madame [G] a demandé à son vendeur de lui reprendre le véhicule en application de la garantie des vices cachés, en vain.
Elle a fait une déclaration de sinistre à son assureur qui a diligenté une expertise amiable. L’expert a conclu à la présence d’une fuite externe d’huile au niveau de la boîte de vitesse, à une altération du carter inférieur et à un problème d’embrayage. Il a signalé que la motorisation du véhicule était connue pour sa faiblesse, nécessitant un remplacement du moteur.
La société SIM AUTOMOBILES fait désormais l’objet d’une procédure de liquidation amiable.
Par actes de commissaire de justice en date des 23 et 26 juillet 2024 remis respectivement à personne morale et à étude, madame [N] [G] a fait assigner la société AUTOMOBILES PEUGEOT, SA ainsi que la société ARAMIS, SAS, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise et réserver les dépens.
A l’audience du 17 octobre 2024, madame [N] [G], représentée par son conseil, s’en rapporte oralement aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2024 dans lesquelles elle se désiste de l’instance et de l’action dirigée contre la société ARAMIS et maintient sa demande d’expertise au contradictoire de la société AUTOMOBILES PEUGEOT.
La société ARAMIS, représentée par son conseil, accepte le désistement d’instance et d’action au terme de ses conclusions signifiées par RPVA le 15 octobre 2024.
La société AUTOMOBILES PEUGEOT, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions signifiées par RPVA le 16 octobre 2024, formulant protestations et réserves sur la demande d’expertise et souhaitant ajouter à la mission qui sera confiée à l’expert les chefs suivants :
— rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule,
— rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule,
— rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenue sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, sa conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule,
— donner son avis sur le kilométrage parcouru par le véhicule et sur sa dépréciation.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le désistement à l’égard de la société ARAMIS
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, madame [G] s’est désistée d’instance et d’action à l’encontre de la société ARAMIS qui a accepté ce désistement.
Celui-ci est donc parfait et emporte extinction de l’instance et de l’action à l’égard de la société ARAMIS.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présentant un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par la production du rapport d’expertise amiable du 23 mai 2024 du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Disons parfait le désistement d’instance et d’action de madame [N] [G] à l’encontre de la société ARAMIS ;
Disons que le Juge des Référés est dessaisi des demandes dirigées contre la société ARAMIS ;
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder
[W] [V]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 9]
Expert auprès de la Cour d’appel de Versailles, avec la mission suivante :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— examiner le véhicule automobile PEUGEOT, modèle 308 1.2 PURETECH 130 Allure, immatriculé [Immatriculation 8],
— faire l’historique du véhicule à partir de sa date de première mise en circulation,
— dire s’il a été normalement entretenu, si les indications du carnet d’entretien ont été respectées,
— dire s’il a subi un ou des accidents, des avaries ou pannes importantes, dire le cas échéant les réparations effectuées en conséquence,
— déterminer le kilométrage réel du véhicule,
— rechercher si les griefs invoqués par la demanderesse existent, dans l’affirmative, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, défaut d’entretien, vidange tardive, erreur dans l’utilisation…),
— décrire les réparations nécessaires pour remédier à ces griefs, en évaluer le coût, dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
— dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, si oui, dans quelle mesure,
— dire si les vices dont se plaint la demanderesse étaient cachés lors de la vente du véhicule,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues,
— donner son avis sur les préjudices éventuels subis et en fournir leur évaluation,
— fournir toutes indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices de jouissances accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Fixons à 3.500,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par madame [G], au plus tard le 15 février 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
Précisons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 10] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse, madame [N] [G],
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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