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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 28 mai 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00051 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIY5
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00401
N° RG 25/00051 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIY5
Copie :
— aux parties en LRAR
[9] ([5])
M. [I] [P] ([4])
— avocat ([5]) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT du 28 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— [G] [L], Assesseur employeur
— [T] [E], Assesseur salarié
***
À l’audience du 21 Mars 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 28 Mai 2025,
— contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
[9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 décembre 2024, l'[8] a émis une contrainte à l’encontre de M. [I] [P] d’un montant de 283 euros pour des cotisations et majorations de retard dues au titre de la période suivante : 2ème trimestre 2024.
Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 19 décembre 2024, M. [I] [P] a fait opposition à cette contrainte au motif que des décisions avaient déjà été rendues par le passé et que les montants étaient forcément erronés, dès lors qu’il n’avait que 100 euros de revenus annuels.
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
S’en référant à ses écritures reçues au greffe le 12 mars 2025, l'[8] demande au Tribunal de :
— Débouter M. [I] [P] de son opposition,
— Valider la contrainte pour son montant de 283€ sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R243-16 du Code de la Sécurité Sociale
— Condamner M. [P] au paiement de ladite contrainte, soit 270 euros en cotisations et 13 euros en majorations de retard, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte de 45,52 euros et aux actes qui lui feront suite
— Condamner M. [I] [P] au paiement des frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir l’absence d’autorité de chose jugée, la régularité de la procédure et l’obligation de cotisation minimale malgré l’absence de revenus.
***
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’autorité de la chose jugée
L’article 1355 du Code de procédure civile dispose :
« L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ".
Il apparaît donc que l’URSSAF demeure pleinement recevable à réclamer le paiement des cotisations portant sur une autre période que celles qui ont pu être visées par des décisions précédemment rendues.
Sur l’envoi d’une mise en demeure préalable
En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, l’émission d’une contrainte doit être précédée d’une mise en demeure.
Aux termes de l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, l’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, l'[8] produit au débat la mise en demeure adressée à M. [I] [P], accompagnée de son accusé réception du 17 juillet 2024 portant la mention « pli avisé et non réclamé », réclamant le paiement des cotisations pour la période litigieuse.
La contrainte a été émise et signifiée bien au-delà du délai de deux mois qui aurait permis à M. [P] de saisir la Commission de Recours Amiable sur la mise en demeure, ce qu’il n’a pas fait.
Dès lors l'[8] justifie avoir parfaitement respecté les dispositions précitées.
Par conséquent, ce moyen sera écarté.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon les termes de l’article L. 136-3 du Code de la sécurité sociale, sont soumis à la contribution, les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de l’article L.242-11. La contribution est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l’article L. 131-6. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l’article 154bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L. 441-4 et L.443-8 du Code du travail et versées au bénéfice de l’employeur et du travailleur indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l’exception de celles prises en compte dans le revenu professionnel défini à l’article L. 131-6. La contribution est établie sur une base annuelle. Elle est assise à titre provisionnel, sur le revenu professionnel de l’avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait l’objet d’une régularisation.
Aux termes des articles D. 612-5, D. 633-2, D. 635-2 et D. 635-12 du Code de la sécurité sociale, même si l’activité indépendante n’a généré aucune rémunération, l’assuré est tenu au paiement de cotisations calculées sur une base forfaitaire minimale.
En l’espèce, l'[8] produit au débat un décompte actualisé de la situation de M. [I] [P] dont la dette pour la période concernée est de 283 euros.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R. 133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition de M. [I] [P] n’étant pas fondée, cette partie sera condamnée au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition formée par M. [I] [P] à la contrainte émise le 3 décembre 2024 par l’Urssaf d’Alsace recevable ;
VALIDE la contrainte émise le 3 décembre 2024 par l'[8] à l’encontre de M. [I] [P] ;
CONDAMNE M. [I] [P] à payer à l'[8] la somme de 283 (deux cents quatre vingt trois) euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période suivante : 2ème trimestre 2024 ;
CONDAMNE M. [I] [P] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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