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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 16 sept. 2025, n° 24/04222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03181 du 16 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04222 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QHS
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Madame [C] [X], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
c/ DEFENDEUR
Monsieur [H] [U]
né le 05 Mai 1959 à
[Localité 4] [Adresse 8]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
ZERGUA [M]
L’agent du greffe lors des débats : FANGET Maëva,
L’agent du greffe lors du délibéré : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le Directeur de l'[Adresse 10] (ci-après [13]) a décerné le 04 septembre 2024 à l’encontre de Monsieur [H] [U], en qualité d’employeur du régime général, une contrainte n° 71225078 pour le recouvrement de la somme de 14 444 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois de janvier, février, mars, avril et mai 2024.
Cette contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice du 11 septembre 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 septembre 2024, Monsieur [H] [U] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Après deux renvois à la demande de l’opposant, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025.
L'[Adresse 11], représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal le rejet du recours, la validation de la contrainte, et la condamnation de Monsieur [H] [U] à lui payer la somme de 14 444 euros, outre les dépens et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [U], régulièrement convoqué par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé par son destinataire (le 22 avril 2025), n’est pas présent ni représenté à l’audience.
Selon deux courriers types identiques, l’intéressé a sollicité des renvois pour réunir « tous les arguments techniques et chiffrés nécessaires », et ce depuis le mois de novembre 2024, sans produire les pièces annoncées ni le moindre justificatif à son absence.
En conséquence, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition,
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, Monsieur [H] [U] a formé opposition le 24 septembre 2024 à la contrainte signifiée le 11 septembre 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte,
En application des articles R.243-6 et suivants du code de la sécurité sociale, les cotisations sociales sont déclarées de manière agrégée dans la déclaration sociale nominative en fonction de leur assiette et des exonérations qui s’y appliquent le cas échéant, selon une nomenclature fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre charge du budget, sur proposition de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Les employeurs déclarent et versent, pour chaque établissement, les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent, au plus tard le 5 ou 15, selon les cas, du mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues.
En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En vertu du principe de l’oralité des débats, telle que prévue à l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposant qui n’est ni présent ni représenté à l’audience alors qu’il n’en a pas été dispensé.
En l’espèce, Monsieur [H] [U] évoque dans son courrier d’opposition des versements qui n’auraient pas été pris en compte mais n’a fourni aucun justificatif.
Il ne développe pas d’argumentation de fond de nature à remettre sa dette.
Il ne comparaît pas à l’audience pour soutenir son recours.
L'[13], pour sa part, justifie de sa créance qui procède des déclarations sociales nominatives qu’elle produit, faites par Monsieur [H] [U] lui-même en qualité d’employeur pour la période des mois de janvier, février, mars, avril et mai 2024.
Il y a donc lieu de rejeter l’opposition et de valider la contrainte décernée le 04 septembre 2024 pour son entier montant de 14 444 euros justifié par l’organisme de recouvrement.
Sur les demandes accessoires,
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Faisant application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient en outre de condamner Monsieur [H] [U] au paiement de la somme de 500 euros en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale doit exposer pour la stricte application de la loi et le recouvrement des cotisations légales.
En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de Monsieur [H] [U] à la contrainte n° 71225078 décernée à son encontre le 04 septembre 2024 par le Directeur de l'[Adresse 11], et signifiée le 11 septembre 2024 ;
VALIDE ladite contrainte pour un montant de 14 444 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des mois de janvier, février, mars, avril et mai 2024, et CONDAMNE Monsieur [H] [U] à payer cette somme à l'[12] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [U] à payer à l'[Adresse 11] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [U] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT
Notifié le :
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