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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 18 juil. 2025, n° 25/01938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Françoise MAJNONI D’INTIGNANO
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Philippe REZEAU
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/01938 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EBA
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 18 juillet 2025
DEMANDERESSE
Société EUROCORE STELLA PROPCO SNC,
[Adresse 4]
représentée par Me Philippe REZEAU, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [I],
[Adresse 7]
représenté par Me Françoise MAJNONI D’INTIGNANO, avocat au barreau de PARIS,
Madame [B] [Z],
[Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Charles-Edouard FORGAR, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 juillet 2025 par Anne BRON, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 18 juillet 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/01938 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EBA
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 5 juin 2015, la société ICF HABITAT ICF NOVEDIS aux droits de laquelle vient la société EUROCORE STELLA PROPCO SNC a consenti un bail d’habitation à M. [J] [I] et Mme [O] [I] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 6].
Par acte sous seing privé du 11 octobre 2016, la société ICF NOVEDIS aux droits de laquelle vient la société EUROCORE STELLA PROPCO SNC a consenti un bail à M. [J] [I] et Mme [O] [I] portant sur un emplacement de stationnement situé au [Adresse 3] [Localité 6].
M. [J] [I] s’est remarié avec Mme [B] [Z].
Par actes de commissaire de justice des 18 et 19 novembre 2024, la bailleresse a fait délivrer à M. [J] [I] et à « Mme [Z] » un commandement de payer la somme principale de 14237,75 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [J] [I] et Mme [B] [Z] épouse [I] le 21 novembre 2024.
Par assignations du 30 janvier 2025, la société EUROCORE STELLA PROPCO SNC a ensuite fait assigner M. [J] [I] et Mme [O] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat d’habitation, prononcer la résiliation judiciaire des deux baux (habitation et parking), être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [J] [I] et Mme [O] [Z] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer indexé et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
−26057,05 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur ses causes et de l’assignation pour le surplus,
−3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 février 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 12 juin 2025, la société EUROCORE STELLA PROPCO SNC sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance à l’encontre de M. [J] [I] et Mme [B] [Z] épouse [I] actualisé pour la dette locative à 23793,89 euros pour le logement et 2271,87 euros pour l’emplacement de stationnement. Elle s’oppose au bénéfice de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire et demande subsidiairement que les délais accordés aux défendeurs soient limités à un an.
Mme [B] [Z] épouse [I] qui indique intervenir volontairement à l’instance demande au juge de constater qu’elle est seule titulaire du bail depuis le 11 septembre 2024, de constater que M. [J] [I] a réglé la somme de 10038,68 euros au titre de l’arriéré locatif, de mettre « hors de cause » M. [J] [I], de lui accorder des délais de paiement de 36 mois et de suspendre durant les délais les effets de la clause résolutoire et de condamner la société EUROCORE STELLA PROPCO SNC à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste en outre à l’audience devoir régler la régularisation des charges 2023.
M. [J] [I] s’oppose aux demandes, demande au juge de constater que Mme [B] [Z] épouse [I] est seule titulaire du bail depuis le 11 septembre 2024 et seule tenue du règlement des loyers et charges, de constater qu’il a réglé la somme de 12137,6 euros au titre de la moitié de l’arriéré locatif dû au 11 septembre 2024 incluant la totalité de la régularisation de charges 2022, la moitié de la dette locative de parking et la moitié de la régularisation de charges 2023, de le mettre « hors de cause », et de condamner Mme [B] [Z] épouse [I] seule à régler l’arriéré locatif.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
La nullité de forme affectant l’assignation quant au prénom de Mme [B] [Z] est régularisée par son intervention à l’instance.
Par ailleurs, il est rappelé à titre liminaire que Mme [B] [Z] épouse [I] est cotitulaire du droit au bail initialement conclu par M. [J] [I], le logement ayant servi à l’habitation des deux époux.
Les décisions du juge aux affaires familiales statuant dans les rapports entre époux sont inopposables au bailleur.
A cet égard, les époux demeurent cotitulaires du bail et demeurent tenus solidairement, en exécution du contrat, ou sur le fondement de l’article 220 du Code civil, au paiement des loyers et charges jusqu’à la transcription du jugement de divorce, et ce tant que le bail n’est pas résilié.
En outre, le congé donné par un époux seul ne permet pas de résilier le bail.
Ainsi, il ne peut être retenu que Mme [B] [Z] épouse [I] serait seule titulaire du bail depuis l’ordonnance du 11 septembre 2024 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris lui attribuant la jouissance du domicile conjugal à charge d’en supporter les frais.
Les demandes en paiement de la société EUROCORE STELLA PROPCO SNC à l’encontre de M. [J] [I] ne peuvent donc être écartées, ainsi que les défendeurs le sollicitent, en raison de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à Mme [B] [Z] épouse [I], et il appartiendra à M. [J] [I] le cas échéant de former un recours à l’encontre de Mme [B] [Z] épouse [I], demande qu’il ne présente pas dans le cadre de la présente instance.
Dans l’hypothèse de la résiliation du bail par suite de l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation allouée au bailleur qui repose sur la responsabilité délictuelle incombe à celui qui occupe effectivement les lieux à l’exclusion de celui qui a quitté les lieux, sauf au bailleur de démontrer que la créance d’indemnités d’occupation est constitutive d’une dette ménagère.
En l’occurrence, une ordonnance étant intervenue le 11 septembre 2024 constatant la résidence séparée des époux et fixant à la charge de M. [J] [I] une contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant, la dette éventuelle d’indemnités d’occupation après cette date ne peut être constitutive d’une dette ménagère.
Enfin, dans l’hypothèse de la suspension des effets de la clause résolutoire, le bail reste alors en vigueur, de sorte que la dette éventuelle n’est pas une dette d’indemnités d’occupation mais une dette de loyers et charges laquelle doit alors être supportée solidairement par Mme [B] [Z] épouse [I] et M. [J] [I], la solidarité étant expressément prévue au contrat de bail.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail d’habitation
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société EUROCORE STELLA PROPCO SNC justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail d’habitation
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 18 novembre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 14237,75 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 19 janvier 2025.
Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, M. [J] [I] et Mme [B] [Z] épouse [I] ont repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience et leurs revenus leur permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une mensualité d’apurement en plus du loyer courant afin de régler leur dette.
Dans ces conditions, il convient de leur accorder à tous deux, ce pour ne pas priver d’effet ces délais, des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues au titre du bail d’habitation, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à la demande de Mme [B] [Z] épouse [I] de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
Les délais seront limités à un an conformément à la demande de la société EUROCORE STELLA PROPCO SNC compte tenu de l’ancienneté de la dette et de la situation financière des parties.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention des locataires est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à leur expulsion, et à celle de tout occupant de leur chef.
2. Sur la dette locative et de charges due au titre du bail d’habitation
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
En l’espèce, la société EUROCORE STELLA PROPCO SNC produit les relevés des dépenses de l’immeuble pour les années 2022 et 2023 et les relevés individuels pour 2022 et 2023 du lot donné à bail à Mme [B] [Z] épouse [I] et M. [J] [I] comportant la répartition des charges entre locataires et un décompte par nature de charges.
Mme [B] [Z] épouse [I] qui conteste les régularisations de charges ne précise pas le motif de sa contestation et n’a d’ailleurs pas demandé à consulter les pièces justificatives mises à disposition des locataires lors de la régularisation annuelle. En conséquence, faute d’une contestation précise de sa part nécessitant de procéder à une vérification, il sera fait droit aux demandes de régularisations de charges.
La société EUROCORE STELLA PROPCO SNC verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 3 juin 2025, M. [J] [I] et Mme [B] [Z] épouse [I] lui devaient ainsi la somme de 23793,89 euros, les derniers paiements effectués avant l’audience n’étant pas réceptionnés lors de l’audience.
M. [J] [I] et Mme [B] [Z] épouse [I] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 17293,89 euros restant due à cette date après imputation des paiements sur les causes du commandement et de l’assignation et à compter de la présente décision pour le surplus.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [J] [I] et Mme [B] [Z] épouse [I] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
Il n’y pas lieu de constater le montant réglé personnellement par M. [J] [I] au titre de cette dette, ce constat étant dépourvu d’effet juridique.
3. Sur l’indemnité d’occupation due en cas de résiliation du bail d’habitation
En l’espèce, il y a lieu d’allouer à la bailleresse dans l’hypothèse de la résiliation du bail une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux.
L’indemnité d’occupation répare, en application de la responsabilité délictuelle, le préjudice résultant de l’occupation illicite des lieux, et incombe donc en principe à celui qui occupe effectivement les lieux.
Ainsi que rappelé plus haut, M. [J] [I] a quitté les lieux et la dette d’indemnités d’occupation n’est pas constitutive en l’espèce d’une dette ménagère.
En conséquence, l’indemnité d’occupation allouée à la bailleresse dans l’hypothèse du maintien dans les lieux de Mme [B] [Z] épouse [I] ou de toute personne de son chef après la résiliation du bail sera mise à la seule charge de Mme [B] [Z] épouse [I].
4. Sur la résiliation du bail portant sur l’emplacement de stationnement et la dette locative correspondante
La société EUROCORE STELLA PROPCO SNC sollicite au terme de l’assignation le prononcé de la résiliation judiciaire du bail de l’emplacement de stationnement, et elle ne s’est pas désistée de cette demande lors de l’audience.
Aucun des défendeurs n’a indiqué non plus dans ses conclusions écrites soutenues oralement ou à l’audience que ce bail était résilié.
La demande est donc examinée.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, suivant l’article 1224 du code civil, la résolution résulte notamment, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de bail de rapporter la preuve du manquement contractuel et de justifier de sa gravité suffisante pour permettre la résiliation du contrat aux torts du locataire et par conséquent son expulsion des lieux.
En l’espèce, le décompte locatif produit par la société EUROCORE STELLA PROPCO SNC fait ressortir une dette locative pour le parking au 30 avril 2025 de 2271,87 euros.
La solidarité est prévue au contrat de bail.
En conséquence, Mme [B] [Z] épouse [I] et M. [J] [I] seront condamnés solidairement à payer cette somme à la société EUROCORE STELLA PROPCO SNC avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1472,11 euros et de la présente décision pour le surplus, aucun décompte n’étant joint au commandement de payer permettant de vérifier que l’arriéré locatif du parking était demandé avec l’arriéré locatif du logement lors du commandement de payer.
Ce manquement des défendeurs à leur obligation de payer le loyer et les charges aux termes convenus constitue par ailleurs un manquement suffisamment grave pour prononcer la résiliation du bail avec effet au 30 avril 2025 en application de l’article 1229 du Code civil et pour ordonner leur expulsion.
Par ailleurs, l’occupation sans droit ni titre du parking crée à la bailleresse un préjudice justifiant de lui allouer une indemnité d’occupation qu’il y a lieu de fixer au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, ce à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération des lieux, laquelle sera mise à la seule charge de Mme [B] [Z] épouse [I] compte tenu du départ des lieux de M. [J] [I].
Enfin, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’est pas applicable au bail de stationnement dont le caractère accessoire au bail d’habitation n’est pas établi. Les délais demandés par Mme [B] [Z] épouse [I] seule seront donc accordés en application de l’article 1343-5 du Code civil dans la limite d’une année, étant rappelé que les délais fondés sur l’article 1343-5 ne peuvent être accordés d’office par le juge.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [J] [I] et Mme [B] [Z] épouse [I], qui succombent à titre principal à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La demande de Mme [B] [Z] épouse [I] au titre des frais irrépétibles est donc rejetée.
L’équité justifie également de condamner in solidum M. [J] [I] et Mme [B] [Z] épouse [I] à payer à la société EUROCORE STELLA PROPCO SNC la somme de 3000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 18 novembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le bail d’habitation du 5 juin 2015 entre la société EUROCORE STELLA PROPCO SNC, d’une part, et M. [J] [I] et Mme [B] [Z] épouse [I], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 6] est résilié depuis le 19 janvier 2025,
CONDAMNE solidairement M. [J] [I] et Mme [B] [Z] épouse [I] à payer à la société EUROCORE STELLA PROPCO SNC la somme de 23793,89 euros (vingt-trois mille sept cent quatre-vingt-treize euros et quatre-vingt-neuf centimes) au titre de l’arriéré locatif portant sur le logement arrêté au 3 juin 2025, terme de juin inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 17293,89 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE M. [J] [I] et Mme [B] [Z] épouse [I] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 12 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 800 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que les règlements devront intervenir le 5ème jour de chaque mois au plus tard, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [J] [I] et Mme [B] [Z] épouse [I],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré du bail d’habitation, resterait impayée à son échéance,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 19 janvier 2025,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [B] [Z] épouse [I] et le cas échéant de M. [J] [I] et et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Mme [B] [Z] épouse [I] sera condamnée seule à verser à la société EUROCORE STELLA PROPCO SNC une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail d’habitation, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail du 11 octobre 2016 portant sur l’emplacement de stationnement avec effet au 30 avril 2025,
ORDONNE à Mme [B] [Z] épouse [I] et M. [J] [I] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, l’emplacement de stationnement situé au [Adresse 1] à [Localité 6],
DIT qu’à défaut de libération volontaire des lieux, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
CONDAMNE Mme [B] [Z] épouse [I] à payer à la société EUROCORE STELLA PROPCO SNC une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail du 11 octobre 2016 s’était poursuivi et ce à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNE Mme [B] [Z] épouse [I] et M. [J] [I] solidairement à payer la somme de 2271,87 euros à la société EUROCORE STELLA PROPCO SNC au titre de l’arriéré locatif portant sur l’emplacement de stationnement avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1472,11 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE Mme [B] [Z] épouse [I] à s’acquitter de cette somme en 12 versements mensuels de 150 euros au minimum, payables le 5ème jour de chaque mois, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les partie,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge,
REJETTE les autres demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE in solidum M. [J] [I] et Mme [B] [Z] épouse [I] à payer à la société EUROCORE STELLA PROPCO SNC la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et rejette la demande de Mme [B] [Z] épouse [I] sur le même fondement,
CONDAMNE in solidum M. [J] [I] et Mme [B] [Z] épouse [I] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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