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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 20 févr. 2026, n° 25/00916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00916 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOWK
du 20 Février 2026
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 3], sis [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
le
l’an deux mil vingt six et le vingt Février à 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la SAS OR IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thomas DUFORESTEL, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 3], sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice la SAS MJM
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] est propriétaire d’une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 1] sise à [Adresse 7].
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] est propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée section [Cadastre 2], surplombant le terrain du demandeur.
Un mur de soutènement a été créé sur la parcelle [Cadastre 1], dont l’entretien et la maintenance ont été confiés, selon protocole d’accord en date des 23 janvier et 30 mars 1998.
Se plaignant d’un défaut d’entretien dudit mur, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a, par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins notamment de procéder aux travaux de remise en état du mur de soutènement.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 11 décembre 2025 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] conclut aux fins de voir :
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir pour une durée de quatre mois à procéder et / ou faire procéder aux travaux de remise en état du mur de soutènement implanté sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1] ;
Subsidiairement,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 9 000 euros correspondant au coût des travaux de peinture nécessaires à la remise en état du mur, ainsi qu’à la pause d’un échafaudage afin de faire réaliser les travaux en ses lieu et place ;
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] conclut aux fins de voir débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble des parties s’étant fait représenter, la décision rendue sera contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réalisation des travaux :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] fait valoir l’état de dégradation du mur, signalé depuis le 22 septembre 2023, et indique avoir adressé deux mises en demeure au syndicat des copropriétaires [Adresse 3], la dernière en date du 24 janvier 2025, de réaliser les travaux adéquats.
Elle considère que les travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sont insuffisants, en l’absence de travaux d’enduit et de peinture, qui constituent pourtant des travaux d’entretien tels que prévus dans le cadre du protocole d’accord.
En réponse, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] indique avoir réalisé des travaux, selon devis du 24 mars 2025 et que sa condamnation n’a pas lieu d’être, les travaux de peinture sollicités consistant en des travaux d’embellissement qui ne lui incombent pas. Il souligne qu’en tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter le protocole d’accord pour déterminer les contours de son obligation de maintenance et d’entretien des problèmes liés au mur.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont convenues d’un accord signé les 23 janvier et 30 mars 1998 aux termes duquel le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] est en charge de « l’entretien, la maintenance et tous problèmes liés au mur ».
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] produit un devis du 24 mars 2025 et une facture du 30 juin 2025, justifiant avoir réalisé pour un montant de 6 500 euros.
Postérieurement à la date de réalisation de ces travaux, soit le 3 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a fait appel à un commissaire de justice, qui a constaté, photos à l’appui, que l’état du mur litigieux était particulièrement défraichi.
Il résulte de ces éléments que si des travaux, notamment de nettoyage, ont effectivement été réalisés par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], l’état du mur demeure particulièrement défraichi, les travaux de reprise de maçonnerie notamment étant visibles.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] ne peut valablement soutenir que les travaux de peinture relèvent en l’espèce de travaux d’embellissement. En effet, au regard du degré de défraichissement, qui s’étend sur toute la surface du mur, les travaux de peinture ne peuvent qu’être considérés comme nécessaires au maintien du mur en bon état, et donc relevant de son entretien.
Le refus opposé par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de respecter ses obligations découlant d’un protocole d’accord constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sera condamné à procéder aux travaux de peinture nécessaires à la remise en état du mur, et ce sous astreinte provisoire de cent euros par jour de retard qui courra passé un délai de trois mois suivant la signification de la décision et ce pendant une durée de trois mois.
Sur les demandes accessoires :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sis à [Adresse 4] à faire procéder aux travaux de peinture du mur de soutènement implanté sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1], et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard qui courra passé un délai de trois mois suivant la signification de la décision et ce pendant une durée de trois mois ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sis à [Adresse 4] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sis à [Adresse 2] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sis à [Adresse 4] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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