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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 27 juin 2025, n° 24/02782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DIJON
— -------- --------
1ère Chambre
N° RG 24/02782 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQNQ
NATURE AFFAIRE : Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 27 Juin 2025
Dans l’affaire opposant :
S.A. CREDIT LOGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Chloé RICAUD, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEUR
* * * *
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marine BERNARD, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 10 Juin 2025 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [J] et Mme [O] [J] ont accepté une offre de prêt immobilier auprès de la Banque LCL le 18 octobre 2010 d’un montant de 190.963 euros divisé en prêt à taux zéro de 53.000 euros d’une durée de 168 mois et de prêt sécurité 1 de 107.963 euros d’une durée de 324 mois au taux d’intérêt de 2,95 %.
La SA Crédit Logement s’est portée caution de ces prêts selon acte du 5 octobre 2010.
Les époux [J] ont divorcé, leur bien immobilier a été vendu et un reliquat de 107.657,77 euros était dû auprès de l’établissement financier.
Mme [J] a bénéficié d’un plan de surendettement le 16 mai 2018 avec rééchelonnement des échéances (60 mensualités de 600 euros) et effacement du solde à l’issue.
Il subsistait ainsi une somme de 71.657,77 euros due.
La banque LCL a proposé un prêt de 71.712,28 euros à M. [J] remboursable en 114 mensualités de 760,78 euros. Elle a édité un nouveau tableau d’amortissement le 24 novembre 2023. M. [J] n’a réglé aucune échéance.
Par courrier du 20 juin 2024, la banque LCL a mis en demeure M. [J] de régler les échéances impayées s’élevant à 4.632,50 euros indiquant vouloir se prévaloir de la déchéance du terme à défaut de régularisation.
La société Crédit Logement a été actionnée par la banque et a réglé :
— une somme de 1.526,82 euros selon quittance subrogative du 13 août 2018 ;
— une somme de 3.838,39 euros selon quittance subrogative du 27 décembre 2023 ;
— une somme de 70.646,55 euros selon quittance subrogative du 9 septembre 2024.
La société Crédit Logement a mis en demeure M. [J] de régler la somme de 75.559,59 euros par lettre recommandée du 5 septembre 2024.
Par acte du 11 octobre 2024, la société Crédit Logement a fait assigner, sans viser aucun fondement juridique, M. [E] [J] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de le voir condamner à lui régler une somme de 75.960,93 euros outre intérêts légaux à compter du 24 septembre 2024 et une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions d’incident du 31 janvier 2025, M. [J] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir constater la prescription de la demande de paiement de la somme de 1.526,82 euros et de condamner la société demanderesse à lui régler une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par conclusions du 7 mars 2025, la société Crédit Logement s’en rapporte à justice sur la recevabilité de sa demande en paiement à hauteur de 1.526,82 euros et souhaite voir débouter le défendeur de ses plus amples demandes.
L’affaire a été examinée à l’audience d’incident du 10 juin 2025 et mise en délibéré au 27 juin.
SUR CE,
Sur la prescription partielle de la demande en paiement
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…)".
Constitue une fin de non recevoir, au sens de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L 218-2 du code de la consommation prévoit que l’action des professionnels pour un bien ou un service qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Conformément aux dispositions de l’article 2224 du Code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Aux termes de l’article 2305 du code civil, applicable à l’acte de cautionnement signé par le débiteur, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts ainsi que pour les frais qu’elle justifie avoir engagés depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Le recours personnel ne permet pas à la caution de bénéficier des accessoires de la créance qu’avait le créancier contre le débiteur principal, mais elle est protégée puisque le débiteur principal ne sera alors pas en mesure de lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier et tirées de leurs rapports personnels.
Ce faisant, dans le cadre de son recours personnel, la caution peut réclamer au débiteur principal :
— l’intégralité des sommes versées au créancier (principal, intérêts, frais) ;
— les intérêts des sommes versées par la caution, correspondant au préjudice subi par la caution remboursée tardivement, ces intérêts moratoires sont calculés, sauf clause contraire, au taux légal,
— les frais exposés utilement depuis qu’elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle,
— d’éventuels dommages et intérêts reposant sur la responsabilité contractuelle du débiteur.
Aux termes de l’ancien article 2306 du code civil, applicable à l’acte de cautionnement, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Le recours subrogatoire a pour effet principal de permettre à la caution de se prévaloir des sûretés et garanties dont le créancier lui-même bénéficiait : en contrepartie, le débiteur va pouvoir lui opposer toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier et tirées de leurs rapports.
Ces deux recours ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. La caution, qui est libre de choisir l’un ou l’autre de ces régimes, peut modifier, y compris en cours d’instance, le fondement du recours exercé, sous réserve d’indiquer le fondement sur lequel elle entend fonder ses prétentions sans pouvoir bénéficier d’un cumul de ces régimes.
Dans le cadre du recours personnel, le délai de prescription du recours personnel de la caution qui a payé le prêteur contre l’emprunteur a pour point de départ la date à laquelle celle-ci a payé et non la première échéance impayée par le débiteur principal (Civ 1ère, 9 décembre 1997 n°95-21.015). Ce délai de prescription est de deux ans à compter du paiement.
La caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur et le créancier dispose, pour agir contre ce dernier, d’un délai de cinq ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action. La caution qui est subrogée dans les droits du créancier ne dispose que des actions bénéficiant à celui-ci, de sorte que l’action subrogatoire de la caution contre le débiteur est soumise à la même prescription quinquennale que celle applicable à l’action du créancier contre le débiteur, laquelle ne commence à courir que du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, le point de départ de la prescription ne pouvant courir à compter de la délivrance de la quittance subrogative (Com 5 avril 2021 n°19-14.486).
En l’espèce, aucun fondement juridique n’est invoqué par le demandeur aux termes de son assignation.
M. [J], qui rappelle que le créancier peut exercer deux types de recours (subrogatoire ou personnel) invoque les dispositions de l’article L 312-35 du code de la consommation (?), et la prescription biennale des actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance pour les litiges engagés à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, ainsi que les dispositions de l’article 2224 du code civil et la prescription quinquennale de droit commun, estimant que la demande en paiement fondée sur la quittance subrogative émise le 13 août 2018 est donc prescrite.
La société Crédit Logement rappelle que les dispositions de l’article L 312-35 du code de la consommation n’ont pas vocation à s’appliquer, son recours étant soumis à la prescription quinquennale. La demanderesse rappelle les dispositions de l’article 2306 du code civil et indique que son recours n’est pas un recours subrogatoire soumis à la prescription biennale mais un recours entre cautions, soit un recours personnel soumis à la prescription quinquennale courant à compter du jour du paiement fait par la caution. Elle s’en rapporte à justice sur la recevabilité de la demande en paiement pour 1.526,82 euros.
Les quittances subrogatives communiquées permettent de constater que :
— 3 échéances ont été impayées entre mai et juillet 2018 ;
— 5 échéances ont été impayées entre août et décembre 2023 ;
— 6 échéances ont été impayées, ainsi que le capital restant dû, entre janvier et juin 2024.
Dans ces conditions, il est incontestable que la demande en paiement de la somme de 1.526,82 euros correspondant à la quittance subrogative du 13 août 2018 est couverte par la prescription (quelle soit biennale ou quinquennale).
Il convient de rappeler au demandeur qu’il devra préciser le fondement juridique de sa demande, les conclusions d’incident n’étant pas particulièrement claires concernant le recours exercé par l’organisme de caution (personnel ou subrogatoire ?) contre le débiteur principal.
Il appartiendra en conséquence à la société Crédit Logement de modifier ses demandes au fond en ce sens.
Sur les dépens et frais de la procédure
La SA Crédit Logement sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dispose :
Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.
M. [J] indique qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Il sollicite une somme de 300 euros au titre de ses frais irrépétibles et renoncera à percevoir l’aide juridictionnelle.
La SA Crédit Logement rappelle que l’emprunteur reste débiteur d’une somme de 74.484,94 euros au titre du solde du prêt de sorte qu’il doit être débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Dès lors toutefois que la SA Crédit Logement succombe au titre du présent incident et que la demanderesse n’a pas daigné précisé le fondement juridique de ses demandes tout en faisant fait preuve d’une certaine mauvaise foi en exigeant le paiement d’une somme prescrite, la demande présentée par M. [J] est légitime. Ainsi, la SA Crédit Logement doit être condamnée à verser une somme de 250 euros à M. [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action en paiement engagée par la SA Crédit Logement à l’encontre de M. [E] [J] en paiement de la somme de 1.526,82 euros au titre de la quittance délivrée le 13 août 2018 ;
Condamne la SA Crédit Logement aux dépens de l’incident ;
Condamne la SA Crédit Logement à régler à Me Chloé Ricaud, avocate de M. [E] [J], la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile si celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Invite Me Delphine Héritier à conclure au fond pour l’audience de mise en état du 1er septembre 2025 en modifiant ses demandes en paiement et en précisant le fondement juridique de sa demande (recours subrogatoire ou recours personnel).
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS
Me Chloé RICAUD
La Greffière
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