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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 20 nov. 2025, n° 24/02308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02308 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2C37
Jugement du 20 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02308 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2C37
N° de MINUTE : 25/02645
DEMANDEUR
S.A.S. [16]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Arzhvael LE FUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0029
DEFENDEUR
[33]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 31]
[Localité 3]
Représentée par Madame [P] [G], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Octobre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Arzhvael LE FUR
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02308 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2C37
Jugement du 20 NOVEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société [16] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires portant sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.
A l’issue de cette vérification, l’inspecteur du recouvrement a notifié à la société une lettre d’observations par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2023 faisant état de trente deux chefs de redressement pour un montant total de 2 984 949 euros de cotisations et contributions sociales.
Aux termes de la période contradictoire, compte tenu des éléments fournis, l’inspecteur du recouvrement a rapporté le chiffrage des redressements au montant de 1 703 964 euros.
L’URSSAF a notifié une mise en demeure de payer la somme de 1 703 964 euros le 9 avril 2024.
La société [13] a saisi la commission de recours amiable en contestation des chefs de redressement n°11,15,16,18,21,22,24 et 25.
En l’absence de réponse de la commission, la société [16] a saisi par requête reçue par le greffe le 10 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestations des redressements notifiés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025.
Par conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [16], demande au tribunal de :
Dire qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes,Constater qu’elle est légitime à obtenir le remboursement de 561 000 euros de cotisations sociales au regard des données exposées et résumées par motif de redressement :Motif n°11 – annulation de redressement pour 2020 de 54 788 euros et pour 2021 de 52 227 euros soit un remboursement de cotisations sociales indûment versées pour un montant de 37 854,10 euros,Motif n°15 – annulation du redressement pour 2020 de 729 999 euros et pour 2021 de 1 049 609 euros et remboursement des cotisations sociales indûment versées pour un montant de 44 904,32 euros,Motifs n°16 – annulation du redressement pour 2021 de 30 450 euros et remboursement des cotisations sociales indûment versées pour un montant de 13 449,16 euros,Motif n°18 – annulation du redressement pour 2020 de 38 236 euros et pour 2021 de 2 888 euros et remboursement des cotisations sociales indûment versées en 2020 pour un montant de 12 290,58 euros et en 2021 pour un montant de 936,80 euros,Motif n°21 – révision de l’assiette de redressement pour 2020 de 2 964,71 euros et remboursement des cotisations indûment versées en 2020 sur une assiette contestée de 18 535 euros pour un montant estimé de 5 600 euros,
Motif n°22 – révision de l’assiette du redressement pour 2020 de 170 613 euros et pour 2021 de 124 044 euros et remboursement des cotisations indûment versées estimées pour 2020 et 2021 à un montant de 372 000 euros,Motif n°24 – annulation du redressement pour 2020 de 52 857 euros et pour 2021 de 288 euros et remboursement des cotisations indûment versées en 2020 pour un montant de 56 682 euros et en 2021 pour un montant de 18 861,28 euros, soit un total de 75 443,28 euros,Motif n°25 – révision de l’assiette du redressement pour 2020 de 120 463,67 euros et remboursement des cotisations indûment versées en 2020 pour un montant estimé de 23 000 euros et annulation du redressement pour 2021 de 73 727 euros et remboursement des cotisations en 2021 pour un montant de 26 109,28 euros.Constater qu’elle est légitime à obtenir la remise gracieuse des pénalités de 85 198 euros de cotisations sociales,Et par conséquent : Décider que l’URSSAF [21] doit lui rembourser un montant de 561 000 euros de cotisations sociales indûment versées,Accepter la remise amiable des pénalités de retard et décider que l’URSSAF [21] doit lui rembourser un montant de 85 198 euros au titre des pénalités de retard ;En tout état de cause, condamner l’URSSAF au versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner l’URSSAF aux dépens.Par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, l’URSSAF demande au tribunal de :
Confirmer l’intégralité des chefs de redressement contestés,Condamner la société [16] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter la société [16] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025 puis prorogée au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Chef de redressement n°11 : sur le régime de la couverture retraite supplémentaire
Moyens des parties
La société expose que le régime concerné est le régime de retraite complémentaire dont bénéficient les salariés dont la catégorie professionnelle ne permet pas de plein droit de cotiser à un taux plus favorable. Elle soutient que le contrat délivré par [19], caisse de retraite complémentaire, indique que les taux constatés sont affectés à un groupe fermé de salariés conformément à la loi et aux accords collectifs. Elle ajoute avoir obtenu auprès de l’organisme [Localité 24] [19] la transmission des certificats d’adhésion au régime de retraite complémentaire.
L’URSSAF prétend que dans la mesure où l’inspecteur du recouvrement a constaté qu’aucun des taux de retraite A4 et A4 TB relevé sur les états de charges et dont les bases correspondantes ont fait l’objet d’un redressement, n’y apparaissait et que la société n’a pas entendu fournir les conditions générales et particulières du contrat, l’inspecteur du recouvrement a été dans l’impossibilité de vérifier le respect du caractère collectif et obligatoire de ce régime de retraite. Elle soutient que l’employeur n’apporte aucun élément justifiant qu’il s’agissait d’un régime de retraite complémentaire, et non supplémentaire, et ne justifie pas du caractère collectif et obligatoire de ce régime. A l’audience, elle fait valoir que les nouvelles pièces versées aux débats par la société n’ont pas été communiquées lors du contrôle et doivent donc être écartées.
Réponse du tribunal
Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, « I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
II.-Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale :
(…)
4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, par des institutions de prévoyance, par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions pratiquant des opérations d’assurance et de capitalisation, par des entreprises régies par le code des assurances ou par tout gestionnaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-8 du code monétaire et financier, lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux, sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat (…). »
L’article R. 242-1-1 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que :
« Pour le bénéfice de l’exclusion de l’assiette des cotisations prévue au 4° du II de l’article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu’elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l’article L. 911-1, doivent couvrir l’ensemble des salariés.
Ces garanties peuvent également ne couvrir qu’une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l’article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants:
1° L’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l’utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe I de cette convention ;
2° Un seuil de rémunération déterminé à partir de l’une des limites inférieures des tranches fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède la limite supérieure de la dernière tranche définie par l’article 6 de la convention nationale précitée ;
3° La place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail ;
4° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d’autonomie ou l’ancienneté dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3° ;
5° L’appartenance au champ d’application d’un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné, ou bien l’appartenance à certaines catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations d’une convention collective, d’un accord de branche ou d’un accord national interprofessionnel caractérisant des conditions d’emploi ou des activités particulières, ainsi que, l’appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession ;
Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l’âge ou, sous réserve du 4° et du dernier alinéa de l’article R. 242-1-2, de l’ancienneté des salariés. »
Il résulte de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que l’inspecteur du recouvrement, à qui l’employeur n’a pas présenté les justificatifs nécessaires pour permettre le contrôle, peut solliciter de celui-ci, avant l’envoi de la lettre d’observations, la production de documents supplémentaires. En application du même texte, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
En conséquence, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie par cet article et que la société n’a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l’application qu’elle avait faite de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pendant cette même phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi nº 19-20.035, 19-19.395).
Le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l’organisme de recouvrement, en l’occurrence l’Urssaf, lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire définie par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale (Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, nº 22-17.437, B+L).
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que l’examen des bulletins de salaires de l’établissement [32] [Localité 22] laissait apparaître deux lignes dont le libellé est : retraite complémentaire A4 et retraite complément A4TB, que ces cotisations ne concernaient que certains cadres, qu’il a été demandé à l’employeur de fournir les conditions générales et particulières de ce contrat, que les documents n’ont pas été fournis. La lettre d’observations rappelle que lors du précédent contrôle portant sur les années 2007 et 2008, il avait été constaté que ce régime qualifié par l’employeur de retraite supplémentaire ne concernait que les cadres âgés de plus de 35 ans d’un seul établissement (TUS). Elle indique qu’à défaut de fourniture des conditions générales et particulières du contrat définissant la catégorie des bénéficiaires, il est impossible de vérifier le respect du caractère collectif et obligatoire de ce régime de retraite supplémentaire, qu’en conséquence, il est procédé à la réintégration d’une part patronale finançant ce régime dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Dans sa réponse aux observations du 25 mars 2024, l’inspecteur de recouvrement a répondu : « A l’appui de votre courrier vous joignez le récapitulatif des conditions d’adhésion contractuelles adressé par [Localité 24] [20] concernant la retraite complémentaire et ainsi l’ensemble du personnel, document restituant les taux en vigueur pour l’exercice 2022. A la lecture du document il est constaté qu’il s’agit d’une retraite complémentaire et non d’un régime de retraite supplémentaire, et qu’aucun des taux de retraite complémentaire A4 et A4 TB relevé sur les états des charges et dont les bases correspondantes ont fait l’objet du redressement n’y apparaît. De plus, vous n’avez joint ni les conditions générales, ni les conditions particulières du contrat définissant la catégorie des bénéficiaires, il est impossible de vérifier le respect du caractère collectif et obligatoire de ce régime de retraite supplémentaire celui-ci concernant uniquement les cadres âgés de plus de 35 ans d’un seul établissement (TUS), objet du présent chef de redressement. »
La société verse aux débats un bulletin d’adhésion au régime de retraite complémentaire daté du 3 avril 2000 et un certificat d’adhésion ainsi qu’un bulletin d’adhésion concernant l’établissement de Belfort, pièces qui, n’ayant pas été présentées lors de la phase contradictoire doivent être écartées, et qui, au demeurant, n’éclairent pas le tribunal.
En effet, la société ne démontre pas que les deux lignes dont le libellé est : retraite complémentaire A4 et retraite complément A4TB, figurant sur les bulletins de salaires de l’établissement [32] [Localité 22], qui ne concernent que certains cadres, seraient afférentes à un régime de retraite complémentaire et non à un régime de retraite supplémentaire.
La société est donc déboutée de sa demande et le chef de redressement est maintenu.
Sur le chef de redressement n°15 : sur le forfait social
Moyens des parties
La société expose qu’à la suite de l’acquisition des activités nucléaires de [12] par le groupe [10] et en complément de ses écritures initiales, les investisseurs [4] ont fait parvenir la documentation sollicitée par l’URSSAF dans son courrier d’observations, que cette documentation détaille les fonds composant la gestion pilotée et leur répartition. Elle précise que, comme mentionné dans l’attestation [27], les grilles de gestion pilotée du [28] intègrent le FCPE « [5] » investi dans des titres éligibles au PEA/PME et respectent les investissements minimums tels que précisés dans le décret n°2015-1526 du 25/11/2015 (fractions des sommes investies d’au moins 7% en titre de petites et moyennes entreprise de taille intermédiaire) modifié par l’article 6 du décret n°2019-807 de la loi 2019-486 du 22/05/2019 dit loi PACTE, que de ce fait, les sociétés adhérentes du groupe [18] bénéficient d’un taux de forfait social allégé à 16% depuis la date de signature du PERCOL-G, depuis la signature de l’accord groupe en date du 24 juin 2020.
L’URSSAF expose qu’au cours de la période contradictoire, la société a transmis l’accord collectif du groupe général [11] portant règlement du plan d’épargne entreprise (PEE), du plan d’épargne retraite d’entreprise collectif ([27]) et du plan retraire obligatoire (PERO). Elle rappelle que l’inspecteur du recouvrement dans sa réponse du 25 mars 2024, a considéré que la société n’avait pas transmis l’attestation du gestionnaire justifiant de la gestion pilotée et de l’investissement d’au moins 10% de titres éligibles au [26] conformément aux dispositions de l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, que l’accord collectif à lui seul est insuffisant pour justifier de la bonne application du taux réduit du forfait social de 16%. A l’audience, elle fait valoir que les nouvelles pièces versées aux débats par la société n’ont pas été communiquées lors du contrôle et doivent donc être écartées.
Réponse du tribunal
Selon l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les revenus d’activité assujettis à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 et exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l’article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à la charge de l’employeur.
L’article L. 137-16 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du présent code est fixé à 16 % pour les versements par l’employeur des sommes mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 224-2 du code monétaire et financier, lorsque le plan d’épargne retraite d’entreprise prévoit que l’allocation de l’épargne mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 224-3 du même code est affectée, selon des modalités fixées par décret, à l’acquisition de parts de fonds comportant au moins 10 % de titres susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l’article L. 221-32-2 dudit code.
Il résulte de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que l’inspecteur du recouvrement, à qui l’employeur n’a pas présenté les justificatifs nécessaires pour permettre le contrôle, peut solliciter de celui-ci, avant l’envoi de la lettre d’observations, la production de documents supplémentaires. En application du même texte, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
En conséquence, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie par cet article et que la société n’a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l’application qu’elle avait faite de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pendant cette même phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi nº 19-20.035, 19-19.395).
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que l’entreprise a conclu un accord de participation et un accord d’intéressement, que sur les années contrôlées, l’employeur a appliqué un taux réduit du forfait social soit 16% au lieu de 20 % sur certaines sommes, que lors du contrôle, il a été demandé à l’employeur de justifier l’application du taux réduit de 16% du forfait social sur les sommes en cause, que l’employeur n’a pas présenté de justificatif.
La lettre d’observations indique notamment : « Cependant, vous n’avez pas joint d’attestation du gestionnaire justifiant de la gestion pilotée (modalité de gestion par défaut du plan) et de l’investissement d’au moins à 10% de titre éligibles au PEA-PME conformément aux dispositions de l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale. A lui seul l’accord collectif du groupe est insuffisant pour l’application du taux réduit à 16% du forfait social. ».
Dans le cadre du présent litige, la société verse aux débats de nouvelles pièces, en particulier l’attestation [27] de la société [6], qui n’ont pas été communiquées à l’inspecteur du recouvrement lors de la phase contradictoire de sorte qu’elles ne peuvent être prises en compte.
Au demeurant, l’accord collectif (pièce 21) ne concerne pas la période objet du contrôle (2020 et 2021) puisqu’il se substitue aux dispositions prévues par l’accord collectif de groupe du 17 novembre 2022 portant règlement du plan d’épargne d’entreprise (PEE) et du plan d’épargne retraite d’entreprise collectif ([27]), tout comme le procès-verbal qui date du 30 octobre 2024.
Le redressement sera donc confirmé.
Sur le chef de redressement n°16 : sur les limites d’exonération des cotisations liées à la rupture forcée du contrat de travail
Moyens des parties
La société expose que la rémunération de référence doit être retenue tant pour le calcul des indemnités de licenciement, que pour le calcul de l’exonération des cotisations sociales lors de versement d’indemnités transactionnelles complémentaires. Sur les situations de M. [I] [U] et de M. [E] [V], elle soutient que pour un salarié en longue maladie, il convient, conformément au code du travail, de retenir la rémunération que le salarié percevait avant son arrêt maladie comme assiette des indemnités de rupture.
L’URSSAF soutient qu’est exclue de l’assiette sociale, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies su même code, qu’au regard de cet article, la rémunération à prendre en compte au titre de l’année N-1 est celle retenue fiscalement en application du 3° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts et non en référence au code du travail.
Réponse du tribunal
Il résulte de la combinaison des articles L. 136-1-1 et L. 242-1, I, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que les cotisations et contributions de sécurité sociale sont dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 et sont assises sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Il résulte de l’article L. 242-1, II, 7º, du même code que par dérogation au I, sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 de ce code, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts.
Toutefois, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 242-1, II, 7º, précité, les sommes qui, bien qu’allouées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, ont pour objet
d’indemniser un préjudice, même si ces sommes ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées à l’article 80 duodecies du code général des impôts (Cass. 2e civ., 30 janv. 2025, no 22-18.333, B+L).
En effet, depuis ses arrêts du 15 mars 2018 (2e Civ., nº17-10.325, Bull. 2018, II, nº51 et nº17-11.336, Bull. 2018, II, nº 52; 2e Civ., 21 juin 2018, nº17-19.773, Bull. 2018, II, nº 129; 2e Civ., 17 février 2022, nº20-19.516) la Cour de cassation juge qu’il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
Lorsqu’après la rupture du contrat de travail, l’employeur s’engage dans le cadre d’une transaction à verser au salarié une indemnité forfaitaire, il appartient au juge, en application de l’article 12 du code de procédure civile, de restituer à celle-ci sa véritable qualification et de rechercher si elle ne constitue pas un supplément de rémunération soumis à cotisations.
Aux termes des dispositions de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat écrit par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
Selon l’article 80 duodecies du code général des impôts dans sa version applicable au litige, toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.
Ne constituent pas une rémunération imposable :
1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 à L. 1235-13, au 7° de l’article L. 1237-18-2 et au 5° de l’article L. 1237-19-1 du code du travail ainsi que celles versées dans le cadre des mesures prévues au 7° du même article L. 1237-19-1 ;
2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ;
3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n’excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
Sur la situation de M. [I] [U]
Il ressort de la lettre d’observations que l’indemnité légale de licenciement d’un montant total de 7 719,76 euros a été exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales, que le 6 juillet 2021, un protocole d’accord a été conclu entre l’employeur et M. [U] et qu’une indemnité transactionnelle d’un montant brut de 19 800 euros a été versée au salarié, que cette indemnité a été exclue de l’assiette des cotisations sociales mais incluse dans l’assiette des contributions sociales. L’URSSAF indique que la moitié du montant total des indemnités perçues s’élève à 13 760 euros, que le double de la rémunération de M. [U] en N-1 s’élève à 686 euros, que par conséquent, les indemnités allouées à M. [U] pouvaient être exonérées de cotisations dans la limite de 13 760 euros (montant le plus élevé entre la moitié des indemnités perçues et le double de la rémunération) et de contributions sociales dans la limite de 7 720 euros (montant de l’indemnité légale ou conventionnelle). L’URSSAF a effectué un redressement du différentiel, soit 13 760 euros (27 520 – 13 760) dans l’assiette des cotisations sociales au titre de l’année 2021.
M. [I] [U] a été licencié par courrier du 12 juin 2021.
Le protocole d’accord transactionnel signé entre M. [U] et la société [15] indique :
— qu’à son départ de l’entreprise le 12 juin 2021, M. [U] percevra les sommes suivantes : indemnités conventionnelles de licenciement : 7 719,79 euros,
— la société lui verse une indemnité transactionnelle, définitive, globale et forfaitaire d’un montant de 19 800 euros bruts, « cette indemnité transactionnelle présente le caractère de dommages et intérêts ; elle est destinée à indemniser tous les préjudices, professionnels et moraux invoqués par Monsieur [I] [U] en raison de l’exécution et de la rupture du contrat de travail et, plus généralement, de toutes relations contractuelles qu’il a pu avoir avec la société. Elle présente un caractère exclusivement indemnitaire. (…). La société paiera donc la CSG, la [9] et les charges sociales salariales applicables au jour du paiement. »
Ce protocole transactionnel mentionne que l’indemnité versée est destinée à réparer les préjudices professionnels et moraux de M. [U] résultant de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, et énonce ainsi la commune volonté des parties d’indemniser les préjudices du salarié.
En conséquence, la somme de 19 800 euros correspondant à l’indemnité transactionnelle, sera exonérées de contributions et cotisations sociales.
Il n’y a pas lieu comme le soutient l’URSSAF de faire application du a) du 3° de l’article 80 duodecies du code général des impôts s’agissant de l’indemnité transactionnelle.
Il s’ensuit que le chef de redressement n’est pas justifié.
Sur la situation de M. [V]
Il ressort de la lettre d’observations que M. [V] a perçu une indemnité légale de licenciement d’un montant total de 13 558,53 euros, que l’indemnité a été exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales, que le 23 octobre 2021, un protocole transactionnel a été conclu entre l’employeur et M. [V] et qu’une indemnité transactionnelle d’un montant brut de 20 000 euros a été versée à ce dernier, que cette indemnité a été exclue de l’assiette des cotisations sociales mais incluses dans l’assiette des contributions sociales. Il est également indiqué que la moitié du montant total des indemnités perçues s’élève à 16 779 euros et que le double de la rémunération d’élève à 0 euros. L’inspecteur du recouvrement en a déduit que les indemnités allouées pouvaient être exonérées de cotisations dans la limite de 16 779 euros (montant le plus élevé entre la moitié des indemnités perçues et le double de la rémunération) et de contributions sociales dans la limite de 13 559 euros (montant de l’indemnité légale ou conventionnelle), estimant que l’employeur avait exonéré à tort de cotisations sociales la totalité de l’indemnité transactionnelle. Elle a effectué un redressement du différentiel, soit 16 780 euros (33 559 – 16 779) dans l’assiette des cotisations sociales au titre de l’année 2021.
M. [E] [V] a été licencié par notification du 17 août 2021. Il a signé un protocole d’accord avec la société [16] le 23 octobre 2021 selon laquelle :
— au terme de son contrat de travail et dans le cadre de son solde de tout compte, M. [V] a perçu la somme de 24 448,52 euros relativement à son licenciement pour inaptitude,
— la société lui verse une indemnité transactionnelle, définitive, globale et forfaitaire d’un montant de 20 000 euros bruts, « cette indemnité transactionnelle présente le caractère de dommages et intérêts ; elle est destinée à indemniser tous les préjudices, professionnels et moraux invoqués par Monsieur [E] [V] en raison de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail et, en raison de son mandant de représentant du personnel et, plus généralement, de toutes relations contractuelles qu’il a pu avoir avec la société. Elle présente un caractère exclusivement indemnitaire (…). La société paiera donc la CSG, la [9] et les charges sociales salariales applicables au jour du paiement.
Ce protocole transactionnel mentionne que l’indemnité versée est destinée à réparer les préjudices professionnels et moraux de M. [V] résultant de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, et énonce ainsi la commune volonté des parties d’indemniser les préjudices du salarié.
En conséquence, la somme de 20 000 euros correspondant à l’indemnité transactionnelle, sera exonérées de contributions et cotisations sociales.
Il n’y a pas lieu comme le soutient l’URSSAF de faire application du a) du 3° de l’article 80 duodecies du code général des impôts s’agissant de l’indemnité transactionnelle.
Il s’ensuit que le chef de redressement n’est pas justifié.
Sur le chef de redressement n°18 : frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement à l’étranger
Moyens des parties
La société expose s’agissant de la situation de M. [D] que ce dernier a eu des missions de courte durée sur la période antérieure au mois de janvier 2020.
L’URSSAF soutient que les indemnités qualifiées de « déplacement export » versées à M. [D] au titre des mois de janvier à juin 2020 l’ont été dans le cadre d’un déplacement sur un même lieu de travail de façon continue ou discontinue, pendant une période supérieure à 24 mois. Sur la situation de M. [F], elle prétend que les pièces fournies à l’appui du présent recours et non communiquées à l’inspecteur du recouvrement devront être écartées des débats
Réponse du tribunal
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et par référence à l’article L. 136-1-1 du même code au titre des cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels.
L’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose :
« Indemnités forfaitaires de grand déplacement :
1° En métropole :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant prévu au 1° de l’article 3 du présent arrêté.
S’agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas par jour 54 Euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 25] et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-[Localité 29], du Val-de-Marne et par jour 40 Euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine ;
Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement.
2° Dans les départements d’outre-mer, les collectivités de Mayotte et de [Localité 30]:
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel dans les départements d’outre-mer, les collectivités de Mayotte et [Localité 30], les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant des indemnités de mission allouées aux personnels civils et militaires de l’Etat envoyés en mission temporaire dans les départements d’outre-mer.
Toutefois le taux applicable en Guyane s’applique également en Martinique et en Guadeloupe ;
3° Dans les territoires français situés outre-mer, autres que ceux mentionnés au 2° :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel dans les autres territoires français situés outre-mer autres que ceux mentionnés au 2°, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant des indemnités de mission allouées aux personnels civils et militaires de l’Etat envoyés en mission temporaire dans les territoires d’outre-mer ;
4° A l’étranger :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant des indemnités de mission du groupe I allouées aux personnels civils et militaires de l’Etat envoyés en mission temporaire à l’étranger.
Pour l’application des 1° à 4° du présent article :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02308 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2C37
Jugement du 20 NOVEMBRE 2025
Lorsque les conditions de travail conduisent le travailleur salarié ou assimilé à une prolongation de la durée de son affectation au-delà de trois mois sur un même lieu de travail de façon continue ou discontinue, l’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations sociales le montant des indemnités forfaitaires de grand déplacement prévues aux alinéas précédents auquel s’applique un abattement de 15 %.
Lorsque les conditions de travail conduisent le travailleur salarié ou assimilé à une prolongation de la durée de son affectation au-delà de vingt-quatre mois sur un même lieu de travail de façon continue ou discontinue et dans la limite de quatre ans, l’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations sociales le montant des indemnités forfaitaires de grand déplacement prévu aux alinéas précédents auquel s’applique un abattement de 30 %.
Les montants résultant des abattements de 15 % et 30 % sont arrondis à la dizaine de centimes d’euros la plus proche.
Il résulte de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que l’inspecteur du recouvrement, à qui l’employeur n’a pas présenté les justificatifs nécessaires pour permettre le contrôle, peut solliciter de celui-ci, avant l’envoi de la lettre d’observations, la production de documents supplémentaires. En application du même texte, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
En conséquence, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie par cet article et que la société n’a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l’application qu’elle avait faite de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pendant cette même phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi nº 19-20.035, 19-19.395).
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que l’examen du livre de paie laisse apparaître une rubrique « 911400 indemnités déplacement export », que les indemnités versées aux salariés ont été exclues de l’assiette des cotisations et contributions sociales. L’inspecteur du recouvrement a considéré que pour certains salariés dont M. [D] et M. [F], aucun justificatif n’avait été transmis, que le grand déplacement n’était pas démontré et que les indemnités « déplacement export » n’avaient pas le caractère de frais professionnels et étaient réintégrées dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Dans sa lettre de réponse aux observations du 25 mars 2024, l’inspecteur du recouvrement a indiqué concernant M. [D] : « Vous avez fourni des avenants au contrat de travail du salarié dans le cadre d’un détachement temporaire à compter du 6 novembre 2017 pour une durée indicative de 4 mois, à compter du 1er juillet 2018 pour une durée indicative de 6 mois, à compter du 1er janvier 2019 pour une durée indicative de 3 mois et à compter du 24 août 2020 pour une durée indicative de 5 mois, ; détachements temporaires effectués à [Localité 23]. Ces documents mentionnent une durée indicative et vous ne produisez aucun document justifiant l’interruption du détachement temporaire du salarié. Il est donc considéré que les « indemnités déplacement export versées à Monsieur [D] [O] sur les mois de janvier à juin 2020 l’ont été dans le cadre d’un déplacement sur un même lieu de travail de façon continue ou discontinue d’une durée supérieure à 24 mois. »
En l’espèce, il résulte de ces éléments que l’URSSAF ne motive pas et ne justifie pas son redressement, et notamment les raisons pour lesquelles elle a considéré que les indemnités déplacement expert du mois de janvier à juin 2020 correspondait à un déplacement sur un même lieu de travail d’une durée supérieure à 24 mois, indiquant seulement que l’avenant stipulait une durée indicative de déplacement de trois mois à la Réunion.
L’URSSAF n’ayant ni motivé en fait et en droit son redressement, il sera fait droit à la demande de la société et le redressement sera annulé.
S’agissant de M. [F], la société verse aux débats des pièces non communiquées lors de la période contradictoire de sorte qu’il ne peut en être tenu compte. En conséquence, le redressement sera maintenu.
Sur le chef de redressement 21
Moyens des parties
La société indique produire les documents justificatifs de M. [Z]
L’URSSAF expose que les pièces fournies concernant M. [Z] à l’appui du présent recours, et non communiquées à l’inspecteur du recouvrement, doivent être écartées des débats conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, qu’en effet, le contrôle est clôturé par la réponse de l’inspecteur aux observations de l’employeur, réponse qui clôture la période contradictoire.
Réponse du tribunal
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et par référence à l’article L. 136-1-1 du même code au titre des cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels.
Selon l’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°);
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
Il résulte de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que l’inspecteur du recouvrement, à qui l’employeur n’a pas présenté les justificatifs nécessaires pour permettre le contrôle, peut solliciter de celui-ci, avant l’envoi de la lettre d’observations, la production de documents supplémentaires. En application du même texte, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
En conséquence, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie par cet article et que la société n’a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l’application qu’elle avait faite de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pendant cette même phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi nº 19-20.035, 19-19.395).
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que la société n’a pas été en mesure de produire des justificatifs permettant d’assimiler des remboursements à des frais professionnels, qu’il a été procédé à leur réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
La société verse aux débats des pièces dont elle indique qu’il s’agit de justificatifs de frais engagés pour un de ces salariés, M. [K] [Z] et demande à ce titre une modification de l’assiette de redressement à due proportion.
Toutefois, ces documents n’ont pas été produits lors du contrôle, ni lors de la phase contradictoire à l’inspecteur de recouvrement de sorte que le tribunal ne peut en tenir compte.
La société sera déboutée de sa demande et le redressement sera maintenu.
Sur le chef de redressement n°22 : frais professionnels – limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel
Moyens des parties
La société expose avoir fait son maximum pour obtenir les cartes grises de l’ensemble du personnel mais qu’en raison d’une restructuration, une partie du personnel n’est plus salarié au sein de la société, que de plus, les salariés n’ont pas toujours été en mesure de rapporter la copie de la carte grise de la voiture utilisée en 2020 et 2021 et ont produit la copie de la carte grise du véhicule utilisée en 2023. Elle indique avoir produit devant la commission de recours amiable de nouvelles cartes grises permettant une revue de l’assiette de redressement. Elle demande au tribunal de réviser les assiettes de redressement en déterminant une assiette en utilisant le calcul le plus défavorable des barèmes fiscaux applicables en 2020 et 2021 pour tous les salariés qui n’ont pas produit de cartes grises.
L’URSSAF fait principalement valoir que la copie de la carte grise doit être conservée aux fins de justification de la cylindrée fiscale.
Réponse du tribunal
Il résulte de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que l’inspecteur du recouvrement, à qui l’employeur n’a pas présenté les justificatifs nécessaires pour permettre le contrôle, peut solliciter de celui-ci, avant l’envoi de la lettre d’observations, la production de documents supplémentaires. En application du même texte, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
En conséquence, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie par cet article et que la société n’a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l’application qu’elle avait faite de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pendant cette même phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi nº 19-20.035, 19-19.395).
Il sera rappelé à cet égard que les inspecteurs du recouvrement doivent trouver toutes les pièces justificatives des éléments de déduction de l’assiette des cotisations en application de la législation de sécurité sociale et qu’il appartient à la société, qui doit tenir une comptabilité sincère, d’apporter tous les éléments qui justifient de ses déclarations sociales et de sa comptabilité. Dès lors, le caractère tardif de la production de ces pièces ou l’absence de production dans le cadre du contrôle, démontre que la société n’était pas en mesure de justifier des déductions opérées au moment où elle a établi sa comptabilité, de telle sorte que les inspecteurs du recouvrement ne pouvaient être en mesure d’opérer d’autres constatations que celles qu’ils ont opérées qui font foi, étant précisé qu’ils ne sont pas chargés d’établir une comptabilité conforme dans le cadre de leur activité mais de vérifier la sincérité et la fidélité des comptes à l’image de l’entreprise au visa des pièces produites devant eux.
Le contrôle opéré par la juridiction n’est pas un contrôle comptable mais celui de la bonne application de la législation de sécurité sociale au regard des pièces contradictoirement débattues durant la phase de contrôle qui se termine par la remise des réponses des inspecteurs du recouvrement aux observations des cotisants suite à l’émission de la lettre d’observations.
L’article L. 242 1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme une rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, et notamment les avantages en argent et en nature. L’alinéa 3 mentionne qu’il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Selon l’arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié que celui-ci apporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’article 2 dudit arrêté précise que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
— soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé : l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents ; ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3, 4 et 5 ) ;
— soit sur la base d’allocations forfaitaires : l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet ; cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
L’article 4 ajoute :
« Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale. »
La possibilité d’exclure de l’assiette des cotisations sociales les indemnités correspondant aux frais engagés par le salarié utilisant son propre véhicule dans ses déplacements professionnels est subordonnée aux conditions générales d’exonération, à savoir :
Que les frais aient un caractère professionnel ;Que l’utilisation des indemnités soit faite conformément à leur objet.Il ressort de la lettre d’observations que l’examen du livre de paie laisse apparaître une rubrique « 911200 Frais de voyage » subdivisée en sous-rubriques : frais de transport, km mission, montant frais de trajet et péages mission, que seuls les frais de péages sont remboursés aux salariés sur présentation de justificatifs, les autres frais étant versés sous forme d’allocations forfaitaire en franchise de cotisations et contributions sociales. Il est également indiqué que la valeur de l’indemnité kilométrique appliquée par l’employeur est de 0,49 euros du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020 et 0,50 euros à compter du 1er avril 2020, que ces valeurs ne correspondent à aucune valeur prévue par le barème fiscal applicable en 2020 et 2021, que ce barème est appliqué uniformément quelle que soit la distance parcourue et la puissance fiscale des véhicules utilisés par les salariés, que de plus, l’employeur n’a pas été en mesure de produire la copie des cartes grises des véhicules, justificatif indispensable à présenter lors du contrôle, que lors du précédent contrôle, ce point avait déjà fait l’objet d’un redressement. L’inspecteur de recouvrement a considéré qu’en l’absence de fourniture de la copie de la carte grise du véhicule utilisé par le salarié permettant d’apporter la justification de la puissance fiscale des véhicules et compte tenu de la valeur uniforme de l’indemnité kilométrique, les conditions d’exonération de cotisations de ces indemnités n’étaient pas respectées. Il a été procédé à la réintégration des indemnités « km mission » versées à l’ensemble des salariés sur les années 2020 et 2021 dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Dans sa lettre d’observations, l’inspecteur du recouvrement a modifié son redressement en tenant compte de nouveaux justificatifs fournis par la société, soit les cartes grises de plusieurs salariés correspondant à la période contrôlée et lisibles.
En l’espèce, s’agissant des nouvelles cartes grises versées aux débats dans le cadre du présent litige, ces pièces seront écartées au motif qu’elles n’ont pas été produites lors de la procédure contradictoire.
Par ailleurs, en l’absence de production des cartes grises des salariés, le tribunal ne peut revoir l’assiette du redressement en appliquant la puissance fiscale la plus faible.
Le redressement sera dès lors maintenu.
Sur le chef de redressement n° 24 : principes généraux et indemnité de repas versée hors situation de déplacement
Moyens des parties
La société conteste la réintégration de l’indemnité de petit déplacement et de grand déplacement dans l’assiette des cotisations. Elle indique que les salariés listés au sein de la lettre d’observations sont des salariés itinérants qui ont comme point de départ lors de leurs déplacements, leur domicile, que tout frais engagé dans le cadre des déplacements aux fins de se rendre à une formation doit être considéré comme des frais professionnels auxquels les salariés sont exposés durant leurs déplacements, que l’indemnité de petit déplacement (panier repas) est donc justifiée par la nécessité de ces formations. Elle ajoute que l’accord relatif à la mise en place des titres restaurants au sein de la société exclut les salariés itinérants du dispositif, qu’ainsi les salariés itinérants ne pouvant pas bénéficier de la formule du titre restaurant sont exposés à des frais supplémentaires notamment de repas lors de leurs déplacements pour assister aux formations sur les sites de la société. Elle soutient que bien que les sites de [Localité 22] et [Localité 7] disposent d’un restaurant d’entreprise, l’accord relatif à la mise en place des titres-restaurants, en son article 8, met fin à la prise en charge de l’admission aux restaurants d’entreprise sur les sites de [Localité 7] et [Localité 22], qu’aucun dispositif n’est mis à la disposition des salariés afin qu’ils puissent prendre leur repas sur site. Concernant les indemnités de grands déplacements pour les années 2020 et 2021, elle rappelle que le contrat de travail des salariés itinérants prévoit que pour l’application des dispositions relatives aux indemnités de déplacement, le point de départ des déplacements est en premier lieu le domicile du salarié, qu’ainsi, le motif selon lequel les salariés ne sont pas considérés en déplacement lorsqu’ils sont en mission sur leur établissement de rattachement ne peut servir de base de redressement.
L’URSSAF expose que pour l’application des dispositions relatives aux indemnités de déplacement, le point de départ des déplacements est soit le domicile du salarié, soit l’établissement de rattachement ou la centrale la plus proche, que ces dispositions n’ont vocation à s’appliquer qu’en cas de déplacement professionnel, qu’un salarié en formation sur son établissement de rattachement ne peut être considéré comme étant en déplacement professionnel. Elle ajoute que la participation de l’employeur au restaurant d’entreprise ou l’exclusion des salariés itinérants du dispositif des titres restaurant relève d’une décision de l’entreprise, que dans le cadre d’une formation sur son établissement de rattachement, le salarié itinérant est assimilé à un autre salarié de sorte que les conditions pour bénéficier du restaurant d’entreprise ou de l’attribution des titres restaurant deviennent identiques, que par conséquent, il appartenait à la société de mettre en place pour ces salariés, l’un ou l’autre de ces dispositifs. Enfin, elle soutient que le salarié itinérant en formation sur son lieu de rattachement, assimilé au lieu habituel de travail, ne peut être considéré comme en situation de déplacement professionnel.
Réponse du tribunal
L’article L. 242 1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme une rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, et notamment les avantages en argent et en nature. L’alinéa 3 mentionne qu’il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Selon l’arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié que celui-ci apporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Selon l’article 3 dudit arrêté, les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 15 EUR par repas ;
2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 5 EUR ;
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 7,5 EUR.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d’une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction.
Lorsque le salarié est en déplacement hors des locaux de l’entreprise et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas mais qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession le conduisent à prendre ce repas au restaurant, l’employeur peut exclure de l’assiette des prélèvements sociaux l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas. Cette indemnité est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 10,30 euros (valeur au 1er janvier 2025).
Cette valeur est revalorisée chaque année au 1er janvier conformément au taux prévisionnel d’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac.
Sont concernés notamment les salariés occupés sur des chantiers, des entrepôts, des ateliers extérieurs ou en déplacement sur un autre site de l’entreprise (dans un autre établissement) et ne pouvant rentrer chez eux pour le repas de midi, du fait de contraintes d’horaires, par différence avec les salariés qui se trouvent en situation de déplacement et qui sont contraints d’aller au restaurant.
Selon l’article 5 de même arrêté, Indemnités forfaitaires de grand déplacement :
1° En métropole :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant prévu au 1° de l’article 3 du présent arrêté.
S’agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas par jour 54 EUR pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 25] et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-[Localité 29], du Val-de-Marne et par jour 40 EUR pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine ;
2° Dans les départements d’outre-mer, les collectivités de Mayotte et de [Localité 30]:
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel dans les départements d’outre-mer, les collectivités de Mayotte et [Localité 30], les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant des indemnités de mission allouées aux personnels civils et militaires de l’Etat envoyés en mission temporaire dans les départements d’outre-mer.
Toutefois le taux applicable en Guyane s’applique également en Martinique et en Guadeloupe ;
3° Dans les territoires français situés outre-mer, autres que ceux mentionnés au 2° :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel dans les autres territoires français situés outre-mer autres que ceux mentionnés au 2°, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant des indemnités de mission allouées aux personnels civils et militaires de l’Etat envoyés en mission temporaire dans les territoires d’outre-mer ;
4° A l’étranger :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant des indemnités de mission du groupe I allouées aux personnels civils et militaires de l’Etat envoyés en mission temporaire à l’étranger.
Pour l’application des 1° à 4° du présent article :
Lorsque les conditions de travail conduisent le travailleur salarié ou assimilé à une prolongation de la durée de son affectation au-delà de trois mois sur un même lieu de travail de façon continue ou discontinue, l’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations sociales le montant des indemnités forfaitaires de grand déplacement prévues aux alinéas précédents auquel s’applique un abattement de 15 %.
Lorsque les conditions de travail conduisent le travailleur salarié ou assimilé à une prolongation de la durée de son affectation au-delà de vingt-quatre mois sur un même lieu de travail de façon continue ou discontinue et dans la limite de quatre ans, l’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations sociales le montant des indemnités forfaitaires de grand déplacement prévu aux alinéas précédents auquel s’applique un abattement de 30 %.
Les montants résultant des abattements de 15 % et 30 % sont arrondis à la dizaine de centimes d’euro la plus proche.
En l’espèce, il ressort du modèle de contrat de travail d’un salarié itinérant (pièce 15) versé aux débats par la société, que pour l’exercice de ses fonctions, il est rattaché administrativement à l’établissement de [Localité 22], et que pour l’application des dispositions relatives aux indemnités de déplacement, le point de départ des déplacements est son domicile, l’établissement de rattachement ou la centrale la plus proche.
Il s’en déduit qu’un salarié « itinérant » qui suit une formation sur un des sites de la société ne se trouve pas en situation de déplacement.
Le redressement sera en conséquence maintenu.
Sur les indemnités grand déplacement, l’URSSAF a retenu que ces indemnités avaient été versées à des salariés en mission, formation par exemple, sur leur site de rattachement de [Localité 22] ou [Localité 7].
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02308 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2C37
Jugement du 20 NOVEMBRE 2025
La société indique que les frais ont été engagés par les salariés aux fins d’assister aux formations indispensables à l’exercice de leur activité sur ses sites de [Localité 22] et de [Localité 7] et qu’ils doivent être qualifiés de frais professionnels pour grand déplacement.
Toutefois, d’une part, la société ne fournit pas les contrats de travail des salariés concernés, d’autre part, le fait d’assister à une formation sur son site de rattachement ne peut s’assimiler à un grand déplacement au sens de l’article 5 de l’arrêté de 2002.
En conséquence, le redressement sera maintenu.
Sur le chef du redressement n° 25 : indemnités de grand déplacement
Moyens des parties
La société indique qu’elle est désormais en mesure de fournir l’intégralité des pièces justificatives ayant été sollicitées par l’URSSAF dans le cadre de son contrôle.
L’URSSAF répond que les nouvelles pièces fournies doivent être écartées des débats puisque le contrôle a été clôturé par la réponde de l’inspecteur aux observations de l’employeur, réponse qui a clôturé la période contradictoire.
Réponse du tribunal
Il résulte de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que l’inspecteur du recouvrement, à qui l’employeur n’a pas présenté les justificatifs nécessaires pour permettre le contrôle, peut solliciter de celui-ci, avant l’envoi de la lettre d’observations, la production de documents supplémentaires. En application du même texte, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
En conséquence, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie par cet article et que la société n’a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l’application qu’elle avait faite de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pendant cette même phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi nº 19-20.035, 19-19.395).
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations et du courrier du 25 avril 2024 que des indemnités de grand déplacement ont été versées en franchise de cotisations et contributions sociales, que l’employeur n’a fourni aucun ordre d’affectation pour certains salariés et que des ordres d’affectation étaient manquant pour certaines périodes pour d’autres salariés, que durant la période contradictoire, la société a fourni d’autres éléments qui ont permis à l’inspecteur de revoir le chiffrage opéré.
La société verse, dans le cadre du présent litige, de nouvelles pièces.
Toutefois, ces pièces n’ont pas été communiquées lors de la période contradictoire et sont donc écartées.
Dans ces conditions, le redressement sera maintenu.
Sur la remise gracieuse des pénalités de retard
Selon les dispositions de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
Selon l’article R. 243-19 du même code, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement liquide les majorations et pénalités prévues :
1° Aux articles L. 133-5-5, L. 137-34 à L. 137-37, R. 131-1, R. 243-12, R. 243-13, R. 242-15, R. 243-16, R. 613-9 et R. 613-10 ;
2° Aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7, et L. 243-12-1.
Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.
L’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale précise que les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la mise en demeure du 9 avril 2024 de payer la somme de 1 789 162 euros comprenant 1 703 964 euros de cotisations et contributions sociales et la somme de 85 198 euros de majorations a été émise à l’encontre de la société [16] et il n’est pas contesté que la société a payé à l’URSSAF la somme de 1 703 964 euros dans le délai de 30 jours de la mise en demeure ou de l’exigibilité des sommes dues.
Les conditions de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale étant remplies et l’URSSAF ne s’opposant pas à la remise totale des majorations et pénalités, il convient de faire droit à sa demande de remise des majorations de retard initiales et pénalités pour la somme de 85 198 euros.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La société [17] et l’URSSAF seront déboutées de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule les chefs de redressement suivants :
— Chef de redressement n°16 : sur les limites d’exonération des cotisations liées à la rupture forcée du contrat de travail ;
— Chef de redressement n°18 : frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement à l’étranger uniquement s’agissant de la situation de M. [D] ;
Déboute la société [16] de ses autres demandes ;
Accorde la remise des majorations et pénalités à la société [14] pour la somme de 85 198 euros ;
Rejette la demande de l’URSSAF [21] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société [16] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- DÉCRET n°2015-1526 du 25 novembre 2015
- LOI n°2019-486 du 22 mai 2019
- Décret n°2019-807 du 30 juillet 2019
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
- Code monétaire et financier
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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