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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 13 nov. 2024, n° 24/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | BANQUE DE FRANCE - Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines - Commission de Surendettement [ Adresse 5 ] c/ - |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00024 – N° Portalis DB22-W-B7I-SE6Z
[J] [U] née [M]
C/
— [11]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Novembre 2024
REQUÉRANTE :
BANQUE DE FRANCE – Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines – Commission de Surendettement [Adresse 5]
n° BDF : 000324006879
DÉBITRICE :
Madame [J] [U] née [M], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
d’une part,
CRÉANCIERS :
— [11]
ref : 146289551400086907803, dont le siège social est sis Chez [Adresse 8]
non comparant, ni représenté mais a écrit
— [7]
ref : 41746080499002,41746080494100, dont le siège social est sis Chez [13] – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [9]
ref : 499 622/72 (ancien logement ), dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
— SCI [12]
ref : [U] [J] née [M] (ancien logement ), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par son gérant, M.[B] [R], muni d’un Kbis de la société
auteur de la coontestation
— [14]
ref : ADV052321709195/V023343324, dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES Service Surendettement – [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Madame [J] [U], née [M], a déposé un dossier de surendettement le 24 avril 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines du 13 mai 2024.
La SCI [12] a entrepris de contester cette décision de recevabilité, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 5 juin 2024.
Le dossier a été transmis au Juge des Contentieux de la Protection de Saint-Germain-en-Laye, le 14 juin 2024, et les parties ont été convoquées à l’audience du 10 septembre 2024 par les soins du Greffe.
Par courrier reçu au Greffe préalablement à l’audience, [11] a confirmé le montant de sa créance.
A l’audience du 10 septembre 2024, la SCI [12] a été représentée par son représentant légal, Monsieur [B] [R]. La SCI [12] a fait valoir que Madame [U] a abusé de sa confiance en lui faisant croire qu’elle avait des difficultés avec son employeur pour expliquer ses impayés, que Madame [U] a quitté les lieux le 15 novembre 2021, en signant une reconnaissance de dette et en s’engageant à régler sa dette en 11 mensualités de 200 € et une 12ème mensualité de 151,33 €, ce qu’elle n’a jamais fait. La SCI [12] a précisé qu’en outre, Madame [U] lui a communiqué une fausse adresse dans l’Allier et qu’elle a dû procéder à des recherches pour retrouver sa trace. Pour la SCI [12], Madame [U] est coutumière du fait car elle change périodiquement de logement dont elle ne règle pas les loyers et qu’un effacement de ses dettes ne pourrait que l’encourager à continuer à ne pas payer ses loyers alors qu’elle a la possibilité financière. La SCI [12] a donc fait valoir que Madame [U] était de mauvaise foi.
Madame [J] [U], née [M], [11], [7], [9] et [14] n’ont été ni présents ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS :
Aux termes de l’article R.722-1 du code de la consommation, « la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée à la SCI [12], par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 21 mai 2024.
La SCI [12] a formé son recours auprès du Secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée le 5 juin 2024, soit dans le délai de quinze jours prévu à l’article R 722-1 du code de la consommation.
Il sera donc déclaré recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DU RECOURS :
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. ».
En application de l’article 2274 du code civil, “La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.”
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.
L’organisation de son insolvabilité et/ou le recours à la procédure de surendettement pour être déchargé des dettes ainsi constituées est également de nature à caractériser la mauvaise foi.
En l’espèce, la SCI [12] a conclu avec Madame [U], le 21 octobre 2019, un contrat portant sur un logement à usage d’habitation. En septembre 2020, elle a expliqué ses impayés par une modification intervenue dans son contrat de travail. La SCI [12] a indiqué pendant l’audience qu’elle a cru dans les propos de Madame [U] et ne s’est pas méfiée. Lorsqu’elle a quitté les lieux le 11 novembre 2021, Madame [U] a signé une reconnaissance pour le montant de sa dette locative, soit la somme de 2 351,33 € et s’est engagée à la régler en 11 mensualités de 200 € et une douzième de 151,33 €.
Or, elle n’en a rien fait et a communiqué à la SCI [12] une fausse adresse à telle enseigne que cette dernière a dû effectuer des recherches pour retrouver la trace de Madame [U].
De même, l’état des dettes de Madame [U], établi dans le cadre de sa procédure de surendettement, fait apparaître qu’elle a constitué une autre dette locative à l’égard de la société [9]d’un montant de 7 576,38 € pour un logement donné en location à [Localité 16] moyennant un loyer provision pour charges comprise de 726 € que Madame [U] a quitté en juin 2024 pour prendre un autre logement en location à [Localité 17] pour un loyer provision pour charges comprise de 850 €.
Par ailleurs, il ressort de l’état liquidatif du régime matrimonial de Madame [U], établi en date du 10 juillet 2019, dans le cadre de son divorce, figurant dans le dossier transmis par la Commission de Surendettement, que Madame [U] exerçait déjà la profession d’assistance d’éducation et a bénéficié, dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial, de l’attribution d’un véhicule, d’une soulte de 8 437,92 € et d’une prestation compensatoire de 36 000 € réglée à hauteur de 300 € par mois pendant 10 mois, dont Madame [U] n’a pas fait état dans sa déclaration de surendettement.
Madame [U] disposait donc des ressources (son salaire d’assistance d’éducation, les sommes qu’elle a perçues dans le cadre de son divorce, mais également la prime d’activité, selon l’état descriptif de sa situation joint à la décision de la Commission de Surendettement) qui lui permettaient de payer ses loyers et charges.
Cependant, Madame [U] a accumulé deux dettes locatives pour un montant de plus de 10 000 € qui représentent les 2/3 de son endettement sans qu’aucune justification valable n’apparaisse au dossier.
Dans sa lettre d’accompagnement de sa déclaration de surendettement, Madame [U] indique qu’elle aurait été victime d’une arnarque sur internet et d’un état dépressif qui l’aurait rendu incapable de gérer sa situation financière.
Outre le fait qu’il n’en est pas justifié, il sera fait obserser que la constitution du passif de Madame [U] remonte à 2019, soit cinq ans, et qu’une arnaque sur internet ou un état dépressif ne peuvent justifier un passif constitué sur une durée aussi longue.
De même, les motifs ainsi invoqués ainsi que les procédés utilisés par Madame [U], à savoir l’invocation de difficultés passagères pour endormir la vigilance de ses créanciers, la promesse de réglement de ses dettes dans le temps, l’indication d’une fausse adresse, l’accumulation systématique de dettes, notamment locatives, sans justifications valables, les déménagements à répétition sont ceux invoqués et utilisés par les débiteurs de mauvaise foi qui, de surcroît, recourent à la procédure de surendettement pour être déchargés de leurs dettes.
Le comportement de Madame [J] [U], née [M], étant révélateur de sa mauvaise foi, elle sera déclarée irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.
III. SUR LES DEPENS ET L’EXECUTION PROVISOIRE :
Chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, en application de l’article R.713-10 du code de la consommation et en raison de l’absence de toute voie de recours suspensive d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi,
DECLARE recevable le recours formé par la SCI [12] contre la décision de recevabilité de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines du 13 mai 2024 ;
DECLARE Madame [J] [U], née [M], irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [J] [U], née [M], et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 13 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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