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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 nov. 2025, n° 25/54437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/54437 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7X4I
N° : 8-DB
Assignation du :
06 Mai 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 novembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [R] [O] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Xavier-philippe GRUWEZ de la SELEURL SAINT-GEORGES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #K0046
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Etienne GASTEBLED, avocat au barreau de PARIS – #P0077
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [S] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Patrick HAGEGE, avocat au barreau de PARIS – #A0097
DÉBATS
A l’audience du 30 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Madame [R] [O], épouse [P], et Monsieur [S] [P] sont titulaires d’un compte joint n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la Société Générale.
Mme [O] est titulaire d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] ouvert dans les livres de la Société Générale.
M [P] a sollicité le rachat partiel de son assurance-vie et le capital, après déduction des frais, de 299 993,86 euros a été versé sur le compte joint.
Le 20 février 2020, Mme [O] a procédé au virement de la somme de 295 500 euros du compte joint sur son compte de dépôt personnel.
Exposant que la Société Générale a bloqué sans raison légitime son compte de dépôt personnel et qu’elle refuse, malgré ses mises en demeure, de débloquer ce compte ce qui la met en difficulté financière, Mme [O], épouse [P], a par exploit délivré le 6 mai 2025, fait citer la SA Société Générale devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa de l’article 835 du code de procédure civile aux fins de :
– lui ordonner de procéder au déblocage du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
– la condamner au paiement de la somme de 4000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
A l’audience de renvoi, la requérante soulève l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de M [P], et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, ajoutant une demande d’indemnité de procédure de 4000 euros à l’encontre de M [P].
Au soutien de ses demandes, Mme [O] expose que la preuve de la propriété des fonds transférés sur son compte résulte de l’inscription en compte de cette somme et que le blocage constitue un trouble manifestement illicite. Elle communique à cette fin une déclaration de dons manuels et de sommes d’argent du 20 janvier 2025.
La Société Générale conclut au non lieu à référé et sollicite la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
A l’appui, l’organisme bancaire expose que M [P] a sollicité au mois de février 2022 la restitution des fonds transférés sur le compte de dépôt de son épouse et qu’elle a procédé au blocage du compte compte tenu du caractère litigieux de la propriété de ces fonds. Elle fait observer que la requérante ne précise pas la nature du trouble invoqué ni en quoi il serait manifestement illicite, dès lors que les fonds qui se trouvent sur son compte font l’objet d’une contestation par son époux puisqu’ils proviennent du rachat du contrat d’assurance-vie ouvert par M [P]. Elle soutient que la déclaration de dons manuels ne lui est pas opposable et ne démontre pas qu’elle est propriétaire des fonds.
M [S] [P] sollicite d’être déclaré recevable en son intervention volontaire et à titre principal, conclut au rejet des prétentions de la requérante. A titre subsidiaire, il sollicite que soit ordonné le séquestre des sommes litigieuses à titre conservatoire. Enfin, il sollicite la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 4000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, M [P] soutient que les sommes inscrites au compte de dépôt de son épouse lui appartiennent en propre, de sorte que son intervention, au soutien de la défense de la Société Générale, et aux fins, à titre subsidiaire, d’obtenir le séquestre des sommes litigieuses, se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
M [P] sera déclaré recevable en son intervention volontaire.
Sur le trouble manifestement illicite
En vertu de l’article 835, alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Il n’est pas contestable que le compte de Mme [O] est actuellement bloqué, et ce, depuis le mois de juin 2022, sans toutefois que la Société Générale ne soit en mesure de se prévaloir des conditions générales de la convention de compte ni d’une disposition légale ou réglementaire lui permettant d’interdire purement et simplement à son cocontractant d’avoir accès à son compte et d’utiliser les moyens de paiement rattachés à ce compte.
Aussi, si les dispositions de l’article L.561-1 du code monétaire et financier imposent à l’organisme bancaire une obligation de déclaration auprès du procureur de la République des opérations dont il a connaissance et qui portent sur des sommes qu’il sait provenir d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an, aucun texte dont la Société Générale se prévaudrait ne l’autorise, sans décision judiciaire, à priver son cocontractant des accès à son compte.
Cette privation qui ne résulte ni de la convention de compte, ni des textes légaux ou réglementaires, ni enfin d’une autorisation judiciaire, caractérise un trouble manifestement illicite, quel que soit la propriété des fonds litigieux, et une violation contractuelle, qu’il convient de faire cesser en ordonnant à la Société Générale de débloquer dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] ouvert au nom de Mme [O].
Il n’y a pas lieu d’ordonner d’astreinte, aucun élément ne permettant d’établir que l’organisme bancaire résistera à la présente injonction.
Sur le séquestre
Sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, M [P] sollicite le séquestre des sommes litigieuses afin de protéger les intérêts des parties et plus précisément, d’éviter une dilapidation des fonds.
S’il est sollicité du juge des référés d’ordonner le séquestre, ce dernier doit constater l’existence d’un dommage imminent, qui s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision et dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation.
Dans le cas présent, les circonstances de la cause permettent de laisser penser qu’une action judiciaire de M [P] en restitution des sommes ou d’une partie des sommes se trouvant sur le compte de dépôt de Mme [O] ne sera pas dépourvue de tout succès. En effet, il est acquis aux débats que les sommes virées sur le compte de dépôt de Mme [O] proviennent, au moins en très grande partie, du rachat du contrat d’assurance-vie souscrit par M [P] seul. Et si, en vertu de l’article L.312-20 du code monétaire et financier, les fonds inscrits sur un compte joint sont présumés appartenir à chacun des titulaires pour moitié, ce n’est que dans l’hypothèse où la preuve contraire du caractère personnel des fonds n’est pas établie.
Les chances de succès du procès à venir seront préservées s’il est ordonné une mesure conservatoire adaptée.
Les articles 1956, 1960 et 1963 du code civil prévoient que le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir.
Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.
Le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d’office par le juge. Dans l’un et l’autre cas, celui auquel la chose a été confiée est soumis à toutes les obligations qu’emporte le séquestre conventionnel.
La somme de 294 091,72 euros, inscrite au compte de Mme [O], sera donc séquestrée entre les mains de la Société Générale jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue par le juge du fond sur la propriété de cette somme. Le séquestre prendra toutefois fin, de plein droit, à défaut de toute action au fond engagée par Monsieur [P] dans le délai de cinq mois à compter de la signification de la décision.
Sur les demandes accessoires
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Société Générale, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens et sera condamnée à verser à Mme [O] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Aucune raison d’équité ne commande de faire droit à la demande de M [P] au titre de l’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, par ordonnance statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclarons M [S] [P] recevable en son intervention volontaire ;
Ordonnons à la Société Générale de procéder au déblocage du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] ouvert au nom de Mme [O] dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision ;
Ordonnons à la Société Générale de séquestrer la somme inscrite sur le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] ouvert au nom de Mme [O] qui était d’un montant de 294 091,72 euros au 12 octobre 2024, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue par le juge du fond sur la propriété de ces fonds, à charge pour M [S] [P] d’engager toute action au fond dans le délai de cinq mois à compter de la signification de la décision ;
Disons que ce séquestre sera levé de plein droit à défaut pour Monsieur [S] [P] d’avoir saisi le tribunal judiciaire au fond dans ce même délai ;
Condamnons la Société Générale à verser à Mme [R] [O] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons le surplus des demandes à ce titre ;
Condamnons la Société Générale au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 12 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Anne-Charlotte MEIGNAN
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