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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 28 janv. 2025, n° 24/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00066 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNZH
NAC : 5AH 0A
JUGEMENT
Du : 28 Janvier 2025
Madame [U] [J], rep/assistant : Me Isabelle CONSTANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.C.I. RAVANUSA, rep/assistant : M. [O] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Isabelle CONSTANT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Isabelle CONSTANT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors des débats et de Bérénice ANDRIOT Greffier lors des délibérés ;
Après débats à l’audience du 05 Décembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 28 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [U] [J]
04 rue du Chemin Haut
63730 LA SAUVETAT
représentée par Me Isabelle CONSTANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.C.I. RAVANUSA
39, Route de Veyre
63450 TALLENDE
prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 1er août 2019, la SCI Ravanusa a donné à bail à [U] [C] un logement situé 27 Rue du Moulin aux Martres-de-Veyre, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 385 euros dont 35 euros de provision sur charges.
Conformément aux stipulations contractuelles, [U] [C] a versé à la SCI Ravanusa la somme de 350 euros au titre du dépôt de garantie.
Le 27 janvier 2023, les parties ont effectué l’état des lieux de sortie.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 14 février 2024, [U] [C] a fait assigner la SCI Ravanusa devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND.
Lors de l’audience, [U] [C] sollicite le bénéfice de ses dernières écritures et demande au Juge des Contentieux de la Protection :
— de condamner la SCI Ravanusa au paiement de la somme de 350 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, outre majoration de 10% par mois de retard ;
— de condamner la SCI Ravanusa au paiement de la somme de 130 euros au titre de la restitution du trop-perçu de charges ;
— de condamner la SCI Ravanusa au paiement de la somme de 51,94 euros au titre de la restitution du trop-perçu de loyer ;
— de condamner la SCI Ravanusa au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que la SCI Ravanusa ne lui a pas restitué son dépôt de garantie et ce alors même que l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux de sortie. Or, [U] [C] explique que, dans cette hypothèse, l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le dépôt de garantie doit être restitué dans un délai d’un mois.
En outre, elle affirme que la SCI Ravanusa l’avait informé d’un trop-perçu de charges à hauteur de 130 euros pour la période allant du mois d’août 2022 au mois de janvier 2023 et qu’elle n’a pas procédé au remboursement de cette somme. De plus, [U] [J] fait remarquer qu’elle a quitté le logement le 27 janvier 2023 et, par voie de conséquence, la SCI Ravanusa n’avait pas la possibilité de solliciter le paiement de l’intégralité du loyer. Dans ce contexte, elle estime qu’elle est redevable du loyer au prorata de sa période d’occupation du logement et en conclut que la SCI Ravanusa doit lui rembourser la somme de 51,94 euros au titre du trop-perçu du loyer du mois de janvier 2023.
La SCI Ravanusa, quant à elle, n’a pas comparu lors de l’audience de plaidoirie de sorte qu’elle n’a formé aucune demande.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est important de préciser que, faute de comparution lors de l’audience de plaidoirie, il n’est pas possible de tenir compte des divers documents envoyés à la juridiction par la SCI Ravanusa.
Sur la demande en restitution du dépôt de garantie
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose notamment que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Par ailleurs, l’article 1731 du Code Civil prévoit qu’en l’absence d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels sauf la preuve contraire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [U] [J] a quitté le logement le 27 janvier 2023. En outre, il y a lieu de constater que si [U] [J] affirme qu’un état des lieux de sortie a été réalisé, celui-ci n’est pas versé aux débats. Dans ces conditions, il convient de faire application de la présomption de l’article 1731 du Code Civil et de considérer que, sauf preuve contraire, le logement a été rendu en bon état de réparations locatives. Ainsi, il en résulte qu’aucune dégradation n’est susceptible d’être mise à la charge de [U] [J] et que, conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur avait l’obligation de restituer le dépôt de garantie dans un délai d’un mois à compter de la remise des clés soit le 27 février 2023. De plus, il y a lieu de noter qu’il n’existe aucun autre élément permettant d’établir l’existence de sommes restant dues au bailleur de sorte que celui-ci est tenu de restituer l’intégralité du dépôt de garantie à savoir 350 euros.
S’agissant de l’indemnité sollicitée au titre de la majoration légale, il apparait que le retard de restitution du dépôt de garantie était de neuf mois au jour de la clôture des débats. Dès lors, la somme dûe au titre du défaut de restitution du dépôt de garantie dans les délais est égale à 346,50 euros (9 X 10% de 385 euros).
En conséquence, la SCI Ravanusa sera condamnée à payer à [U] [C] la somme de 385 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie et la somme de 346,50 euros au titre de la pénalité de retard.
Sur la demande en restitution du trop-perçu de charges
En l’espèce, [U] [J] se prévaut d’un courrier faisant état d’un trop-perçu de charges à hauteur de 130 euros pour la période allant du mois d’août 2022 au mois de janvier 2023. Toutefois, il apparait que ce document n’est ni signé ni daté de sorte qu’il ne constitue pas un élément suffisant pour démontrer qu’il a été rédigé par la SCI Ravanusa.
En conséquence, [U] [J] sera déboutée de sa demande de condamnation de la SCI Ravanusa au paiement de la somme de 130 euros au titre d’un trop-perçu de charges.
Sur la demande en restitution du trop-perçu de loyer
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que [U] [J] a quitté le logement le 27 janvier 2023, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas justifié du paiement intégral du loyer au titre du mois de janvier 2023. Dès lors, [U] [J] n’est pas fondée à solliciter la restitution de la somme de 51,94 euros au titre d’un trop-perçu de loyer pour le mois de janvier 2023.
En conséquence, [U] [J] sera déboutée de sa demande de condamnation de la SCI Ravanusa au paiement de la somme de 51,94 euros au titre d’un trop-perçu de loyer.
Sur les autres demandes
La SCI Ravanusa, qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 400 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la SCI Ravanusa à payer à [U] [C] la somme de 350 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNE la SCI Ravanusa à payer à [U] [C] la somme de 346,50 euros au titre de la pénalité de retard ;
CONDAMNE la SCI Ravanusa à payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SCI Ravanusa au paiement des entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE la SCI Ravanusa du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à la disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux et de la Protection
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