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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 22 oct. 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 5]
03.81.90.70.00
N° RG 25/00157 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D4XJ
N° de minute :
Nature affaire : 53B
Expéditions délivrées
le
à : Maître GIACOMONI
Exécutoire délivrée
le
à : Maître GIACOMONI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 22 OCTOBRE 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocats au barreau de BESANCON, substitué par Maître Viveca MEZEY, avocat au barreau de BESANCON
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Antoine GALLETTI : Président
Hugues CHIPOT : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 04 juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire le 22 Octobre 2025 et signé par Antoine GALLETTI, Juge des contentieux de la protection et Martine FAUCHON, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 24 septembre 2024, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 542 097 902, a consenti à monsieur [Y] [N] un crédit personnel selon offre n°42132517329002 d’un montant en capital de 10 000,00 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 7,67%, remboursable en 61 mensualités.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, par l’intermédiaire de son conseil, a adressé à monsieur [Y] [N], une mise en demeure par lettre recommandée distribuée le 11 avril 2025 par laquelle elle lui réclame la somme de 658,45 euros au titre des échéances impayées.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, par l’intermédiaire de son conseil, a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée distribuée en date du 28 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner monsieur [Y] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins de voir, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, et des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation :
A titre principal :
Dire et juger que la déchéance du terme a valablement été prononcée et qu’à tout le moins cette dernière est acquise à la date de l’assignation, le courrier recommandé valant mise en demeure préalable,
A titre subsidiaire :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat pour faute de monsieur [Y] [N] dans l’exécution de son contrat de crédit,
En tout état de cause :
Condamner monsieur [Y] [N] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, pour solde de crédit, la somme de 9 976,96 euros augmentée des intérêts au taux de 7,95% à compter de la mise en demeure ainsi que la somme de 745,48 euros, au titre de l’indemnité de 8% assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Condamner monsieur [Y] [N] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
Constater le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Par jugement avant dire droit du 4 juin 2025, les parties ont été invitées à produire les pièces et à présenter leurs observations sur le respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation dans ses articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 juin 2025.
A l’audience, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes et s’en réfère à son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [N] a été régulièrement assigné par acte remis à étude. Il ne comparaît pas et n’est pas représenté.
A l’issu des débats, l’affaire est mise en délibéré au 4 septembre 2025 puis prorogé au 22 octobre 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables ; en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
I/ Sur les demandes principales et subsidiaires
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du Code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 24 septembre 2024, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées à l’article 1342-10 du Code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 15 janvier 2025 et que l’assignation a été signifiée le 15 mai 2025. Dès lors, l’action est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de prêt contient en son article « Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur, indemnités en cas de retard de paiement et frais d’inexécution » une clause de déchéance du terme.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie de l’envoi à monsieur [Y] [N] d’une mise en demeure de régulariser les échéances impayées préalablement à la déchéance du terme.
Par conséquent, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE peut se prévaloir de la clause résolutoire pour prononcer la déchéance du terme du contrat.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même Code.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite le paiement de la somme de 9 976,96 euros augmentée des intérêts au taux de 7,95% à compter de la mise en demeure ainsi que la somme de 745,48 euros, au titre de l’indemnité de 8% assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, et produit notamment aux débats les pièces suivantes :
l’offre de prêt signée électroniquement le 24 septembre 2024, la notice d’assurance, la fiche de dialogue, la FIPEN, la CNI de l’emprunteur,
des bulletins de salaire à titre d’éléments de vérification de la solvabilité du débiteur,
les courriers de mise en demeure et de déchéance du terme,
la consultation du FICP en date du 4 octobre 2024,
l’historique du prêt,
le tableau d’amortissement,
le décompte de la créance au 2 avril 2025.
La banque rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles, et est fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteur au remboursement des sommes suivantes, calculées conformément aux dispositions des articles L312-29 et suivants du code de la consommation, à savoir, 658,45 euros au titre des échéances échues impayées et 9 318,51 euros au titre du capital restant dû, soit un total de 9 976,96 euros.
Les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du Code civil ou à défaut, l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 15 mai 2025.
Il est également prévu au contrat à l’article « Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur » le versement d’une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur.
Cette pénalité qui constitue une clause pénale susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du Code civil, n’apparaît pas manifestement excessive au regard du préjudice subi, il convient en conséquence de condamner l’emprunteur à la somme réclamée à ce titre soit 745,48 euros.
En conséquence, il convient de condamner monsieur [Y] [N] au paiement de la somme de 9 976,96 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,67 % à compter du 15 mai 2025 et de 745,48 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
II/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [Y] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, monsieur [Y] [N], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer la somme de 500 euros à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ce dont il n’y a pas lieu en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire en premier ressort
DÉCLARE recevable les demandes de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONSTATE la résolution de plein droit du contrat de prêt personnel selon offre n°42132517329002 consenti par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à monsieur [Y] [N] ;
CONDAMNE monsieur [Y] [N] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 9 976,96 euros, au titre du contrat de prêt personnel conclu selon offre n°42132517329002 acceptée le 24 septembre 2024 ;
DIT que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux contractuel de 7,67% l’an, à compter du 15 mai 2025 ;
CONDAMNE monsieur [Y] [N] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 745,48 euros, au titre de la clause pénale du contrat de prêt personnel conclu selon offre n°42132517329002 acceptée le 24 septembre 2024 ;
DIT que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal, à compter à compter du présent jugement ;
CONDAMNE monsieur [Y] [N] aux entiers dépens ;
CONDAMNE monsieur [Y] [N] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé, signé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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